Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0252 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee dispute, ruling fees justified by successful appeal and client's financial capacity.

Numéro de cause JPDOPA_0252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for legal fees totaling €3,784.95. The defendant argued he never hired the lawyer and was unaware of the costs, while the plaintiff claimed the fees were for a successful appeal that reduced his prison sentence. The court upheld the fees because the legal services were professionally useful and the defendant had the financial capacity to pay, rejecting the claim that lack of prior notice invalidates the bill.

Regeste Legislator

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Art. 38 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession; lawyer fees must correspond to useful professional services and are assessed based on work performed, client's financial capacity, and case outcome, not merely time spent.

Mots-clés

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legal fees justification conditional payment order lawyer objection rejection professional services assessment client financial capacity successful appeal impact legal aid eligibility honoraires

Dispositions légales citées

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Art. 38 of the Law of 10 August 1991 on the legal profession
l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme critères
Art. 2.6.2 of the Rules of the Bar of Diekirch
L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of Appeal, 29 March 2006, no. 30816
Court of Appeal, 13 January 2022, no. CAL-2020-00265
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Texte complet

No. 252/2024

du 29.02.2024

Audience publique du jeudi, 29 février 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par son beau-frère PERSONNE3.), muni d’une

procuration spéciale écrite,

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4275/22 rendue en

date du 14 novembre 2022 par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch, la partie

demanderesse, préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée,

du montant de 3.784,95 € avec les intérêts légaux.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 16 novembre 2022.

PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de

paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 13 décembre

2022.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 16 décembre 2022, les

parties ont été convoquées à l’audience publique du jeudi, 16 février 2023 à 14.30

heures de l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei

der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024, l’affaire a été

utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit:

Maître PERSONNE1.), partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et conclu à

l’adjudication de la demande.

PERSONNE3.), représentant de PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et

moyens.

Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-4275/22 du 14 novembre

2022, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à Maître PERSONNE1.) la somme de

3.784,95 € du chef d’une note de frais et honoraires du 19 septembre 2022 restée

impayée.

Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE2.) a formé contredit parvenu au

greffe du présent tribunal en date du 13 décembre 2022.

Dans son contredit PERSONNE2.) a notamment fait valoir que « …Je n’ai eu jamais

aucun entretien ni RDV avec l’avocat en question me concernant. J’ai bien été témoin

dans l’affaire, mais a aucun moment je n’ai demandé de service a aucun avocat et

surtout pas à Maître PERSONNE1.) ma grande surprise, j’ai reçu cette facture d’un

tel montant sans avoir demandé de service ».

A l’audience publique, PERSONNE2.) fait plaider qu’il n’aurait jamais eu d’entrevue

avec Maître PERSONNE1.) en son cabinet. En plus, Maître PERSONNE1.) n’aurait

pas tenu compte de sa situation financière précaire et ne l’aurait pas informé de la

possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire.

Maître PERSONNE1.) explique qu’il n’avait pas d’entrevue avec PERSONNE2.)

dans son cabinet, mais que ce dernier l’aurait chargé de la défense de ses intérêts à

l’occasion d’une rencontre au tribunal d’arrondissement de Diekirch où il a été

convoqué. En plus, PERSONNE2.) lui aurait communiqué différents documents, tels

que le contrat de vente du 1er février 2016, la carte grise, la requête adressée à la

chambre du conseil du 16 mars 2017, la convocation du greffe du 31 mars 2017 ainsi

que l’ordonnance rendue par la chambre du conseil en date du 5 avril 2017.

Le litige a trait au recouvrement d’un mémoire d’honoraires du 19 septembre 2022 du

chef de prestations d’avocat accomplies par Maître PERSONNE1.) pour compte de

PERSONNE2.) à hauteur du montant de 3.784,95 €, se composant comme suit :

-

constitution de dossier

145.- €

-

frais de bureau

90.- €

-

honoraires de gestion

3.000.- €

TOTAL :

3.235.- €

TVA 17 %

549,95 €

Il ressort des pièces produites que par citation à prévenus du 30 janvier 2018, le

Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requis les

prévenus PERSONNE3.) (not 2026/16XD), PERSONNE2.) (not 2026/16XD), et

PERSONNE5.) (not. 1485/16/XD et not 2026/16XD) à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, pour y entendre statuer sur les préventions de faux,

d’usage de faux, de détournement d’objets saisis et de blanchiment.

Il résulte du jugement du 7 juin 2018 rendu par le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, que (i) Maître PERSONNE1.) a assisté

les trois prévenus et défendeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE2.), et

PERSONNE5.), présents à l’audience publique, et que (ii), entre autres,

PERSONNE2.) a été condamné au pénal à une peine d’emprisonnement de 12 mois

avec sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 750.-

€.

Contre ce jugement, Maître PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil pour

les prévenus et défendeurs au civil.

La Cour d’appel a, entre autres, dans un arrêt du 13 mars 2019, déchargé

PERSONNE2.) de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à son encontre.

Le 10 octobre 2023, le Conseil de l’ordre du barreau de Diekirch a taxé au montant de

3.784,95 € le mémoire de Maître PERSONNE1.) adressé à PERSONNE2.).

A titre liminaire, le tribunal retient qu’il ressort des pièces produites en cause que

contrairement à l’affirmation de PERSONNE2.) ce dernier n’a pas été convoqué

devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch « comme témoin », mais en tant que

prévenu.

L’article 2.4.5.2 du règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Diekirch

tel qu’adopté par le Conseil de l’ordre lors de sa réunion du 22 avril 2005 prévoit que

« dans la mesure où les honoraires ne sont pas fixés par des dispositions légales et/ou

réglementaires, telles que les missions de curateur de faillite, de commissaire à la

gestion contrôlée, d’expert, ou par une convention entre l’avocat et le mandant,

l’avocat tiendra compte de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 qui fixe comme critères

l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune du mandant ».

L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que

« l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier,

tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de

fortune ».

A défaut de convention conclue entre le client et son avocat, le juge apprécie

souverainement la demande en paiement des honoraires en prenant en considération

les critères ci-avant énumérés.

Par conséquent, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés, comme il

peut le faire à l’égard de tout mandataire salarié.

En l’espèce, les honoraires de Maître PERSONNE1.) ont fait l’objet d’une taxation

par le Conseil de l’ordre en date du 16 octobre 2023.

Même en présence d’une taxation des honoraires faite par le Conseil de l’ordre le juge

apprécie souverainement la demande en paiement d’honoraires et n’est pas lié par la

taxation du Conseil de l’ordre qui n’est jamais rien d’autre qu’un avis. (Cour d'appel,

30 janvier 2002 : n° 24960 du rôle ; TAD, 5 mars 2002 n°10494 du rôle).

Ainsi a-t-il été décidé que les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des

prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être.

L’appréciation du montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de

l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat

obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité

financière du client (Cour d'appel, 29 mars 2006 : n° 30816 du rôle), soit

conformément aux critères figurant dans l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991

relative à la profession d’avocat.

Il y a encore lieu de signaler que ni le règlement intérieur de l’Ordre des avocats du

barreau de Diekirch, ni la loi n’imposent à l’avocat d’indiquer son taux horaire dans

la note d’honoraires et l’avocat n’est pas obligé d’indiquer le nombre d’heures, alors

que les honoraires sont fixés par rapport au degré de difficulté et l’importance de

l’affaire.

Il s’ajoute que le client peut lui-même contribuer à la transparence des honoraires en

évoquant le sujet avec son avocat et en exigeant la fixation au préalable d’un taux

horaire (cf. Cour d’appel 13 janvier 2022, n° CAL-2020-00265).

Concernant le reproche que l’avocat ne l’aurait pas informé de la possibilité de

bénéficier de l’assistance judiciaire, il n’est pas établi que l’avocat n’a pas respecté

l’obligation lui imposée par l’article 2.6.2. du règlement intérieur de l’Ordre des

avocats du barreau de Diekirch ni que le client, ayant payé 30.000.- € pour l’achat

d’une voiture, s’est trouvé dans une situation susceptible de remplir les conditions

pour bénéficier de l’assistance judiciaire.

Comme retenu ci-avant, ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par

lui au traitement de l’affaire ne peuvent être retenus comme seuls critères

d’appréciation, mais l’efficacité du travail doit également être prise en compte.

En l’espèce, le tribunal constate que les prestations effectuées par Maître

PERSONNE1.) et notamment l’appel interjeté par ce dernier étaient utiles pour le

client. Ainsi, en instance d’appel PERSONNE2.) a été, par réformation, déchargé de

la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à son encontre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et de la taxation du conseil de

l’ordre des avocats du barreau de Diekirch, le tribunal retient que les honoraires mis

en compte sont justifiés.

La demande est dès lors à déclarer fondée et le contredit est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le rejette;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) la somme de

3.784,95 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 16 novembre 2022, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur

à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.