Legislator Jurisprudence & Législation
JPDOPA_0251 Généré par l'IA

Court dismisses patient's appeal against dentist, upholding medical standard of care and patient's duty to cooperate.

Numéro de cause JPDOPA_0251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the patient's appeal against a previous judgment ordering the dentist to pay consultation fees and damages. The dentist's expert report confirmed that the prosthesis defects were easily correctable, and the patient had failed to cooperate by refusing to contact the dentist for necessary adjustments. Consequently, the court upheld the original decision, ruling that the dentist fulfilled their obligations while the patient's refusal to adapt the prosthesis precluded liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1382 à 1386; Le praticien est tenu d'une obligation de moyens pour les soins mais d'une obligation de résultat pour la fourniture de la prothèse, et la responsabilité du médecin peut être écartée si le patient refuse de coopérer au traitement.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de moyens obligation de résultat responsabilité médicale duty to cooperate prothèse dentaire contredit non fondé frais de consultation prise en charge des soins dentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. frçs. 29 octobre 1985
Cass. frçs. 29 octobre 1985 : D.1986,
JurisClasseur Civil, art. 1382 à 1386, Fasc. 441
JurisClasseur Civil, art. 1382 à 1386, Fasc. 441 :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 251/2024

du 29.02.2024

Audience publique du jeudi, 29 février 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant en personne.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 5 janvier 2023 sous le numéro 27/2023, dont le dispositif

est conçu comme suit:

« le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant le docteur Nicolas BRESSON demeurant à L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri

VII, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé :

-

de déterminer si les travaux prothétiques réalisés par PERSONNE1.) et faisant l’objet des deux

mémoires d’honoraires sont conformes aux règles de l’art;

-

dans la négative, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligences commises par

PERSONNE1.) et les suites dommageables;

-

de dresser le décompte entre parties ;

ordonne à PERSONNE2.) de verser au consultant la somme de 700.- € à titre de provision à valoir

sur la rémunération définitive du consultant avant le 1er mars 2023 au plus tard;

dit que le consultant ne commencera ses opérations qu’après versement de la provision par

PERSONNE2.) ;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de Diekirch pour le 15

mai 2023 au plus tard et que ce délai pourra être prorogé à la demande du consultant en cas de

difficultés;

dit que le consultant pourra dans l’accomplissement de sa mission s’entourer de tous renseignements

utiles et entendre même de tierces personnes;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé par simple

ordonnance présidentielle;

dit que le consultant devra en toutes circonstances informer le Tribunal de Paix de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le juge

de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement d’une provision supplémentaire;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 25 mai 2023 à 14.30

heures, salle 1, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas

l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure;

réserve les frais. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 25 janvier 2024, l’affaire a été

utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit:

PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement du 5 janvier 2023.

Vu le rapport de consultation du docteur Nicolas BRESSON du 28 avril 2023.

PERSONNE2.) s’oppose au paiement des deux mémoires d’honoraires en faisant

valoir que les deux prothèses seraient mal posées et lui causeraient des douleurs et

blessures dentaires. En plus, une dent se serait décollée à la suite de l’intervention de

PERSONNE1.). Il demande encore reconventionnellement l’allocation de la somme

de 4.000.- € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il y a lieu de lui en donner acte de sa demande reconventionnelle.

PERSONNE1.) soutient qu’elle n’aurait commis aucun manquement lors de la pose

des prothèses et du traitement et elle demande la condamnation de PERSONNE2.)

au paiement du montant de 2.561,80 € du chef de deux mémoires d’honoraires du 22

février 2022 restés impayés et aux frais de la consultation, avancés par

PERSONNE2.). Elle s’oppose encore à la demande reconventionnelle formulée par

ce dernier. Lors des premières plaidoiries, elle a en outre précisé que PERSONNE2.)

ne se serait plus présenté chez elle pour lui faire part de ses doléances et pour lui

permettre, le cas échéant, de procéder à des adaptation.

La jurisprudence estime que le chirurgien-dentiste est soumis à une obligation de

moyens pour les soins dentaires et en particulier pour la pose de la prothèse. Le

dentiste est débiteur d’une obligation de moyens pour leur pose qui reste un acte

médical, les difficultés d’adaptations, qui peuvent être corrigées lors d’une

consultation, relèvent des soins, donc du régime de l’obligation de moyens. (cf.

DALLOZ ACTION : droit de la responsabilité et des contrats. n° 6412.27) Il est en

revanche tenu d’une obligation de résultat pour la fourniture d’une prothèse dont la

jurisprudence affirme qu’elle doit être sans défaut puisque sa fabrication est un acte

technique en principe dépourvu d’aléa (CF. Cass. frçs. 29 octobre 1985 : D.1986,

jurispr. P. 417).

En l’occurrence, le docteur Nicolas BRESSON retient dans son rapport de

consultation du 28 avril 2023 que les défauts constatés « se corrigent facilement lors

d’une ou deux séances de réglages des prothèses. En effet, il n’est pas possible de

procéder à tous les réglages le jour de la pose des prothèses. C’est l’usage des

prothèses qui révélera les zones de frottement ou d’appuis trop fort… ». Le

consultant retient que les soins prodigués par PERSONNE1.) sont « conformes aux

règles de l’art ».

Il ressort encore dudit rapport que PERSONNE2.) n’a pas repris contact avec

PERSONNE1.) pour l’informer du décollement de la dent n°44 ou des inconvénients

et problèmes rencontrés avec les prothèses. Le patient n’a pas non plus accepté la

conciliation proposée par le docteur BRESSON suivant laquelle PERSONNE1.),

après avoir reçu paiement des deux mémoires d’honoraires, aurait procédé aux

adaptations et corrections des prothèses sans frais supplémentaires pour

PERSONNE2.).

Le patient a cependant l’obligation de coopérer au traitement et son refus

d’adaptation peut conduire à écarter la responsabilité du praticien notamment

lorsqu’en cas de prothèses mal supportées par le patient le praticien lui propose des

adaptations qu’il refuse (cf. JurisClasseur Civil, art. 1382 à 1386, Fasc. 441 :

SANTÉ. – Responsabilité des chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires

médicaux, vétérinaires et autres professionnels n° 19).

En l’occurrence, PERSONNE2.) a refusé de reprendre contact avec le dentiste pour

se soumettre aux adaptations à effectuer dans son propre intérêt.

Au regard des conclusions du consultant et des développements faits ci-avant, il y a

lieu de rejeter le contredit formé par PERSONNE2.), de le condamner au paiement

du montant de 2.562,80 € et de déclarer non fondée la demande reconventionnelle

formulée par lui.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant en continuation

de cause, contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement de la

somme de 4.000.- € à titre de dommages et intérêts ;

déclare le contredit non fondé ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.561,80

€ avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2022, date la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) non fondée et en déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de

la consultation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.