Luxembourg court dismisses appeal against confiscation order, correcting execution date to May 2022.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appeal filed by a Russian national against the execution of a foreign confiscation order. The court found the appeal unfounded after correcting a clerical error in the execution decision, which misstated the original Russian court's ruling date as January 2022 instead of May 2022. Consequently, the confiscation of illicit gains totaling over 1.5 million USD against the individual's assets in a dissolved Luxembourg company was upheld and transferred to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 2022; Article 700 du code de procédure pénale: A procedural error regarding the date of a foreign confiscation decision does not invalidate its execution; the court must correct such errors to ensure the order is read accurately, but the underlying confiscation remains valid and enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 27/24 chap
du 29 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-neuf février deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui
suit:
Vu le recours introduit le 13 février 2024 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines par Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Russie, demeurant à ADRESSE1.),
contre la décision de Madame le Procureur général d’Etat du 24 janvier 2024
prise dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation, lui notifiée le
3 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 27 février 2024 ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 13 février 2024 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines par Maître Lisa WEISHAUPT, avocat, en
remplacement de Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), né le
DATE1.) en Russie, demeurant à ADRESSE1.), dirigé contre une décision du
Procureur général d’État du 24 janvier 2024, lui notifiée le 3 février 2024, prise
dans le cadre de l’exécution d’un certificat de confiscation sur base de l’article
1er, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2022 portant mise en œuvre du
règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14
novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel
et des décisions de confiscation (ci-après le Règlement),
ayant déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg :
la décision no 11816006819 (K75-0045-22), rendue en date du 20 janvier 2022
par la « Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la
juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.), né le DATE1.) en Russie,
demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages obtenus illégalement
jusqu’à hauteur de 1.550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant de de
1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO1.) et, pour le
montant de 1.549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au compte
portefeuille
titres
numéro
NUMERO2.),
comptes
ouverts
au
nom
d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A., dissoute
et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE2.),
et ayant ordonné :
la confiscation jusqu’à hauteur du montant total de 1.550.180,87 USD à
recouvrer, pour le montant de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte
no NUMERO1.) et pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les
avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéro NUMERO2.), comptes
ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.)
S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019,
établie et ayant eu son siège social à ADRESSE2.),
et ayant décidé :
le transfert à l’État du Grand-Duché de Luxembourg des fonds confisqués,
avec les intérêts courus et futurs sur le compte susmentionné, sauf s’il en est
convenu autrement avec l’État requérant ou si un arrangement interviendra
entre le gouvernement luxembourgeois et le gouvernement de l’État requérant.
PERSONNE1.), dans son recours, fait valoir ne pas disposer du certificat de
confiscation et qu’aucune décision judiciaire n’aurait été prise le 20 janvier
2022 par laquelle ses avoirs auraient été confisqués, de sorte qu’il renvoie au
paragraphe 1 de l’article 19 du Règlement pour conclure que la décision de
confiscation ne peut pas être exécutée. La même conclusion s’imposerait sur
base de l’article 3 point 1 du Règlement alors que le requérant n’aurait pas fait
l’objet d’une procédure pénale ayant abouti à une condamnation, ni aurait fait
l’objet d’une condamnation pour une infraction primaire au blanchiment. Il
sollicite un délai raisonnable pour lui permettre de verser les traductions
françaises des pièces invoquées à l’appui de son recours et demande à voir
débattre en audience le bien-fondé de son recours.
PERSONNE1.) invoque ensuite une violation manifeste d’un droit fondamental
eu égard aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ainsi que 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
en soutenant que :
l’Etat letton aurait renversé la charge de la preuve de l’origine des
avoirs ;
aucun jugement de condamnation n’aurait été pris à son encontre ;
le droit à un recours effectif contre la décision de confiscation ne serait
pas garanti auprès d’une juridiction supérieure;
l’égalité des armes, y compris la présentation des preuves, ne serait pas
assurée notamment le juste équilibre entre la protection du droit de
propriété et l’intérêt public serait rompu en raison de la privation de son
droit d’interjeter appel contre une décision du tribunal letton laquelle
aurait retenu à tort que ses biens auraient été acquis à la suite d’une
infraction pénale purement hypothétique. PERSONNE1.) se réfère à cet
égard à l’exigence de l’article 8, paragraphe 6, de la directive
2014/42/UE selon laquelle la personne faisant l’objet d’une confiscation
doit disposer d’un recours juridictionnel effectif, à savoir disposer de la
voie d’appel d’une décision judiciaire imposant la confiscation d’un bien.
PERSONNE1.) poursuit que les normes de droit letton à la base de la décision
de confiscation auraient été contestées dans une affaire parallèle devant la
Cour constitutionnelle de Lettonie. Il soutient que certains articles cités par la
décision de confiscation feraient l’objet d’une décision d’ouverture de la Cour
constitutionnelle de la République de Lettonie du 17 août 2022 laquelle aurait
posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ailleurs la Cour régionale de Riga aurait décidé le 7 décembre 2023 de
suspendre une procédure relative aux biens acquis de manière criminelle
jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision de la Cour constitutionnelle. L’arrêt à
intervenir pourrait ainsi avoir un impact significatif et justifierait le refus de
reconnaissance et d’exécution de la décision de confiscation.
À titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à tenir en suspens la décision de
reconnaissance et de confiscation jusqu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle
de Lettonie.
Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais non fondé et
qu’il n’y a pas lieu de tenir la décision attaquée en suspens. Pour conclure en
ce sens, il a notamment fait valoir que même si la décision du 24 janvier 2024
entreprise serait affectée d’une erreur matérielle quant à la date, ce fait
n’affecterait en rien le bien-fondé de la décision en soi, en ce qu’elle se réfère
au certificat de confiscation lequel viserait bien la décision no 11816006819
(K75-0045-22), rendue le 17 mai 2022 (et non le 20 janvier 2022) par la
« Chamber of Criminal Cases of Riga Riga Regional Court », le montant
confisqué et le numéro de la décision étant correctement renseignés. Il renvoie
ensuite à l’article 11 de la loi du 23 décembre 2022, de même qu’à l’article 33,
paragraphe 1, du Règlement, pour étayer la régularité du certificat de
confiscation émis. Il considère que sur base de l’article 33, paragraphe 2, du
Règlement, les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de
confiscation dans l’Etat d’émission du certificat de confiscation ne peuvent être
contestées dans l’Etat d’exécution et, subsidiairement, il développe de façon
exhaustive, aussi bien par rapport à la procédure lettone, que par rapport au
Règlement (considérant 13), que finalement par rapport à la directive
2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant
le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union
européenne, que sont visés tous les types de décisions de gel et de décisions
de confiscation émises à l'issue d'une procédure en lien avec une infraction
pénale, dont aussi celles rendues sans condamnation définitive. Le Ministère
public poursuit que les griefs tirés d’une violation du droit du requérant à un
procès équitable et au respect de ses droits de défense sont dénués de
fondement en renvoyant encore à ce sujet, outre aux décisions lettones
communiquées, renseignant, dans le cadre des deux procédures, première
instance et instance d’appel, le recours du requérant à l’assistance d’un avocat
pour défendre ses intérêts et présenter ses moyens de défense, à l’article 10
de la loi précitée et à l’article 19, paragraphe 1, h) du Règlement.
Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines et la
recevabilité du recours :
La loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des
décisions de gel et de confiscation a reconnu en son article 11 (1) une
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel pour
connaître du recours contre la décision de reconnaissance et d’exécution du
Procureur général d’Etat d’une décision de confiscation émise sur base du
Règlement introduit par la personne physique ou morale à l’encontre de
laquelle une décision de confiscation est émise, la personne physique ou
morale propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision, ainsi que tout
tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite
décision. L’article précité, en son point (3), dispose que le recours est régi par
les articles 697 à 703 du code de procédure pénale.
La Chambre de l’application des peines est partant compétente pour connaître
du recours de PERSONNE1.), lequel a qualité, en tant que personne à
l’encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise, pour former un
recours.
Le recours, suivant déclaration au greffe, a été introduit par son mandataire et
vise la décision émise le 24 janvier 2024 par le Procureur général d’Etat. Ce
recours comporte un exposé des moyens invoqués conformément aux
dispositions de l’article 698 (1) du code de procédure pénale et, introduit le 13
février 2024 contre cette décision du 24 janvier 2024 lui notifiée le 3 février
2024, il respecte le délai légal de 8 jours ouvrables tel que requis par l’article
698 (3) du code de procédure pénale.
Le recours est donc recevable.
Quant au fond :
PERSONNE1.) sollicite un délai raisonnable pour lui permettre de verser les
traductions françaises des pièces invoquées à l’appui de son recours et
demande à voir débattre en audience le bien-fondé de son recours.
La Chambre de l’application des peines constate que le requérant n’a versé
aucune pièce à l’appui de son recours de sorte qu’il est superfétatoire de se
prononcer sur un délai à lui accorder pour verser des traductions. Si l’article
700 du code de procédure pénale prévoit effectivement la possibilité de
l’audition du requérant à une audience, aucune disposition légale ne prévoit un
débat à une audience. En tout état de cause, la Chambre de l’application des
peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour
trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans devoir procéder
à son audition.
Conformément à l’article 8 de loi du 23 décembre 2022 précitée, la Chambre
de l’application des peines relève qu’un certificat de confiscation traduit en
langue anglaise, attestant de la décision de confiscation prise par la « Chamber
of Criminal cases of Riga Regional Court » le 17 mai 2022, a été adressé aux
autorités luxembourgeoises, et ce certificat est accompagné de la copie
conforme de la décision de confiscation précitée, ainsi que de sa traduction en
langue anglaise.
Les conditions exigées par l’article 8 sont remplies et ce certificat est régulier
en la forme. Par ailleurs, sa transmission s’est opérée conformément à l’article
14 du Règlement.
La loi du 23 décembre 2022 ne prévoit pas que le requérant doit recevoir copie
de ce certificat de confiscation, étant précisé que la décision de confiscation
lettone sur laquelle il porte est contradictoire, PERSONNE1.) ayant été
représenté par son avocat, Maître Kristaps ANDERSONS, et, conformément à
l’article 10 de la loi précitée, le concerné a bien été informé de la décision
luxembourgeoise du 24 janvier 2024 portant reconnaissance et exécution de
la décision de confiscation étrangère qui lui a été notifiée ensemble avec la
voie de recours possible que PERSONNE1.) exerce actuellement par
l’entremise de son avocat Maître Pierre GOERENS.
L’argument de PERSONNE1.) quant à l’irrégularité affectant le certificat de
confiscation proprement dit ne peut, sur base des dispositions légales
précitées, être suivi et n’est partant pas fondé.
PERSONNE1.) remarque encore que, contrairement à ce qui a été retenu dans
la décision de reconnaissance luxembourgeoise du 24 janvier 2024, aucune
confiscation n’aurait été prononcée à son encontre en Lettonie par une décision
du 20 janvier 2022.
Il résulte effectivement du certificat de confiscation précité, adressé aux
autorités luxembourgeoises, que la décision de confiscation visée par le
certificat est bien celle de l’instance d’appel du 17 mai 2022, soit la décision
prise par la « Chamber of Criminal cases of Riga Regional Court ». Comme le
certificat de confiscation établi sur base du Règlement le 16 janvier 2023 vise
la reconnaissance et l’exécution d’une décision no 11816006819 (KA04-0370-
22) rendue le 17 mai 2022 par la « Chamber of Criminal Cases of Riga
Regional Court »
ayant prononcé la confiscation d’avantages obtenus
illégalement par PERSONNE1.), c’est à juste titre que le Procureur général
d’Etat a déclaré exécutoire cette décision de la « Chamber of Criminal Cases
of Riga Regional Court », sauf à rectifier la date du 20 janvier 2022 y
renseignée vu que la date de la décision de la « Chamber of Criminal Cases of
Riga Regional Court », reprise à juste titre dans le certificat de confiscation
lettone, porte bien la date du 17 mai 2022. Le requérant ne pouvait par ailleurs
pas se méprendre sur la date exacte de la décision de confiscation de la
« Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », intervenue après un
débat contradictoire où le requérant était représenté par son avocat.
PERSONNE1.) soutient ne pas avoir fait l’objet d’une procédure pénale ayant
abouti à une condamnation, ni avoir fait l’objet d’une condamnation pour une
infraction primaire au blanchiment.
L’article 9 de la loi du 23 décembre 2022 précitée dispose en son point (1) « La
reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation sont refusées
lorsque le ou les faits qui sont à la base de la décision ne constituent pas une
infraction pénale au regard du droit luxembourgeois » et en son point (2) « Par
dérogation au paragraphe 1er, une décision est reconnue et exécutée sans
contrôle de la double incrimination et aux conditions de la présente loi, si le fait
constitue une des infractions suivantes (y figure 32 infractions dont sub 9
blanchiment des produits du crime), pour autant qu’il soit puni dans l’Etat
d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins 3 ans ».
De prime abord, il échet de remarquer que la loi en question n’exige pas que
la décision, pour pouvoir être reconnue et exécutée,
renferme
une
condamnation définitive proprement dite, ce qui est conforme au Règlement
qui reprend dans son considérant (13) que le concept de « procédures en
matière pénale » est une notion autonome du droit de l’Union et couvre dès
lors tous les types de décisions de gel et de décision de confiscation émises à
l'issue d'une procédure en lien avec une infraction pénale, même sans
condamnation définitive et même si le système juridique d'un État membre ne
prévoit pas ce type de décisions.
La compétence de la Chambre de l’application des peines se définie partant
par rapport à ces dispositions et il est constaté que le certificat de confiscation
renseigne que la décision de confiscation du 17 mai 2022 annexée et traduite
vise une procédure entamée à l’encontre de PERSONNE1.) du chef de
blanchiment des produits de crime avec une confiscation de montants obtenus
illégalement par le requérant, donc l’article 9 précité se trouve respecté, « le
fait constitue une infraction visée par cet article », même s’il n’y a pas eu de
condamnation définitive. Cette condition n’étant pas exigée. S’y ajoute que
l’article 33 du Règlement intitulé « Voies de recours dans l’Etat d’exécution
contre la reconnaissance et l’exécution d’une décision de gel ou d’une décision
de confiscation » dispose, en son paragraphe 2, que « les raisons de fond qui
ont conduit à l’émission de la décision de confiscation dans l’Etat d’émission
du certificat de confiscation ne peuvent être contestées dans l’Etat
d’exécution ».
Ce moyen n’est partant pas fondé non plus.
PERSONNE1.) entend encore se référer à l’article 19 du Règlement permettant
au requérant d’invoquer des motifs sérieux de nature à croire à une violation
d’un droit fondamental pour s’opposer à la reconnaissance et l’exécution de la
décision en ce qu’il n’aurait pas eu droit à un procès équitable :
1. pour ne pas avoir respecté ses droits garantis par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme,
2. pour avoir renversé la charge de la preuve,
3. pour ne pas avoir été condamné,
4. pour ne pas avoir eu un recours effectif,
5. pour avoir violé l’égalité des armes.
L’article 19 précité prévoit « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution
des décisions de confiscation » :
1. L’autorité d’exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas
exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants :
(…)
h) dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire,
sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de
confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une
violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en
particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial
et les droits de la défense. »
Il importe de noter que l’article dont question, même au cas où la Chambre de
l’application des peines définirait une de ces situations exceptionnelles ayant
engendré une violation manifeste d’un droit fondamental, lui confère une marge
d’appréciation dans la mesure où le constat n’engendre pas automatiquement
une obligation de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter la décision, mais il
s’agit d’une simple faculté, la Chambre de l’application « peut » dans ce cas
réformer la décision du Procureur général d’Etat entreprise.
En l’espèce, en ce qui concerne le prétendu renversement de la charge de la
preuve opéré par l’Etat lettone, la Chambre de l’application des peines est sans
compétence pour se prononcer à cet égard conformément à l’article 33 du
Règlement. L’absence de condamnation définitive n’est, comme développée
ci-dessus, pas non plus un obstacle à la reconnaissance et l’exécution d’une
décision. La Chambre de l’application des peines constate en outre que la
décision du 17 mai 2022 comporte une motivation exhaustive et fait état de ce
que les intérêts, ainsi que la défense de PERSONNE1.), ont, aussi bien dans
le cadre de la première procédure devant la « Economic Affairs Court », que
dans le cadre de la procédure d’appel devant la « Chamber of Criminal Cases
of Riga Regional Court », toujours été assurés par son avocat, Maître Kristaps
ANDERSONS. Aucune violation de ses doits de la défense ne saurait être
caractérisée, ni une violation de l’égalité des armes de sorte qu’une situation
exceptionnelle telle que visée à l’article 19 ne peut être décelée et encore
moins une violation d’un droit fondamental tiré de l’absence de recours effectif,
de l’absence d’un tribunal impartial et de la violation des droits de la défense.
Finalement, PERSONNE1.) demande de surseoir à statuer alors que la Cour
constitutionnelle lettone serait amenée à se prononcer sur la conformité de la
procédure de confiscation telle qu’appliquée dans son affaire. Il échet de
relever que l’affirmation du requérant que la Cour constitutionnelle lettone
serait saisie d’une question préjudicielle de conformité de la procédure de
confiscation in rem n’est pas autrement documentée et il ne se dégage par
ailleurs pas non plus de la décision du 17 mai 2022 de la « Chamber of Criminal
Cases of Riga Regional Court » que le requérant ait soulevé ce moyen alors
qu’il a pourtant fait développer d’autres moyens de défense. De toute façon, la
décision du 17 mai 2022 de la « Chamber of Criminal Cases of Riga Regional
Court » est définitive en droit lettone et ne renferme aucun motif de nature à
pouvoir envisager sa non-reconnaissance ou sa non- exécution.
C’est partant à juste titre que le Procureur général d’Etat, par décision du 24
janvier 2024, a, après vérifications des conditions requises, reconnu et déclaré
exécutoire la décision de la « Chamber of Criminal Cases of Riga Regional
Court » no 11816006819 (KA04-0370-22), rendue, non pas le 20 janvier, mais
bien le 17 mai 2022 conformément au certificat de confiscation émise par les
autorités lettones.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
se déclare compétent pour connaître du recours introduit par
PERSONNE1.),
dit qu’il n’y pas lieu à surseoir à statuer,
dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure
pénale,
dit le recours non fondé, alors que c’est à juste titre que le Procureur
général d’Etat, par décision du 24 janvier 2024, a déclaré exécutoire sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la décision de la « Chamber
of Criminal Cases of Riga Regional Court », étant précisé que cette
décision no 11816006819 (KA04-0370-22) porte, non pas la date du 20
janvier 2022, mais bien la date du 17 mai 2022, conformément au certificat
de confiscation émis par les autorités lettones, et qu’il y a lieu de rectifier
la décision du 24 janvier 2024 en ce sens afin de lire :
« déclare exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la
décision no11816006819 (KA04-0370-22) rendue le 17 mai 2022 par la
« Chamber of Criminal Cases of Riga Regional Court », en ce que la
juridiction a prononcé à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le
DATE1.) en Russie, demeurant à ADRESSE1.), la confiscation d’avantages
obtenus illégalement jusqu’à hauteur de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour
le montant de de 1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no
NUMERO1.) et, pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les
avoirs inscrits au compte portefeuille titres numéroNUMERO2.)-5 Broker,
comptes ouverts au nom d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la
SOCIETE1.) S.A., dissoute et mise en liquidation par décision judiciaire du 2
juillet 2019, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.) ;
partant ordonne à l’encontre de PERSONNE2.) (PERSONNE1.)), né le
DATE1.) en Russie, demeurant à ADRESSE1.), la confiscation jusqu’à hauteur
du montant total de 1 550.180,87 USD à recouvrer, pour le montant de de
1.067,63 USD, sur les avoirs inscrits au compte no NUMERO1.) et,
pour le montant de 1 549.113,24 USD, à recouvrer sur les avoirs inscrits au
compte portefeuille titres numéro NUMERO2.), comptes ouverts au nom
d’PERSONNE1.), préqualifié, dans les livres de la SOCIETE1.) S.A., dissoute
et mise en liquidation par décision judiciaire du 2 juillet 2019, établie et ayant
eu son siège social à ADRESSE2.) ;
dit que la présente décision entraîne transfert à l’État du Grand-Duché de
Luxembourg des fonds confisqués, avec les intérêts courus et futurs sur le
compte susmentionné, sauf s’il en est convenu autrement avec l’État requérant
ou si un arrangement interviendra entre le gouvernement luxembourgeois et le
gouvernement de l’État requérant. »
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.