Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_44040 Généré par l'IA

Court orders expert calculator to quantify damages after medical negligence expert confirms liability.

Numéro de cause CA9_44040
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the case to be remitted to an expert calculator to quantify damages following a medical negligence claim. The medical expert confirmed the surgeon's liability but left the specific monetary value of the injury to be determined. Consequently, the court mandated the plaintiff to pay an advance fee to the new expert before the calculation could proceed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, articles 471 et suivants; article 60: When a medical expert establishes liability but leaves the quantum of damages to be determined, the court must order a separate expert calculator to quantify the damages and fix an advance fee payable by the plaintiff.

Mots-clés

Généré par l'IA
medical negligence expert calculator quantification of damages advance fee provision civil procedure code expert report liability established droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, articles 471 et suivants
l’instance selon les dispositions de l’article 471 et suivants du Nouveau Code de
Code de procédure civile, article 60
procédure civile, ainsi que de l’article 60 dudit code,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 28/24 - IX – CIV

Audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre

Numéro 44040 du rôle

Composition:

Carole KERSCHEN, président de chambre,

Stéphane PISANI, conseiller,

Martine DISIVISCOUR, conseiller,

Gilles SCHUMACHER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg, du 30 août 2016,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE2.), médecin, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux

fins des présentes par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, en abrégé CNS, établi

et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21,

représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit GALLE du 30 août 2016,

n’ayant pas constitué avocat à la Cour.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par arrêt rendu en date du 28 juin 2018, une expertise a été ordonnée, avec la

mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur « l’existence et

l’étendue des préjudices matériels et moraux subis par PERSONNE1.) en

relation causale avec l’intervention chirurgicale fautive réalisée par le docteur

PERSONNE2.), neurochirurgien, en date du 12 décembre 2012, en tenant

compte d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale ».

Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur Hans-Jörg REIMER a été déposé le

6 février 2019.

Par arrêt rendu en date du 25 juin 2020, un complément d’expertise a été

ordonné au docteur Hans-Jörg REIMER, afin de se prononcer sur les points

suivants :

« 1. de déterminer si la lésion de la racine nerveuse ou contusion radiculaire dont

se plaint PERSONNE1.), s’est produite lors de la première ou de la seconde

intervention et s’il s’agit là d’un aléa thérapeutique ou non,

2. de déterminer dans quelle mesure l’évaluation des degrés d’importance des

différents chefs de préjudice énumérés aux pages 10 et 11 de son rapport déposé

le 6 février 2019 inclut, le cas échéant, les suites normales d’une intervention

conforme aux règles de l’art, au niveau L5-S1, afin de mettre la Cour en mesure

de ne retenir comme préjudice indemnisable que les seules conséquences

dommageables de l’intervention du 12 décembre 2012, étant entendu qu’il y a

lieu de considérer comme telles non seulement les conséquences

dommageables qui se seraient avérées entre les deux interventions

chirurgicales, mais aussi les « conséquences supplémentaires et distinctes des

conséquences normales de l’intervention du 17 décembre 2012 et dont le lien

causal avec l’opération du 12 décembre 2012 » serait établi,

3. de déterminer le préjudice subi par PERSONNE1.) du fait de la diminution de la

fonction tampon au niveau L4-L5 consécutive à la première hémilaminectomie

ou de déterminer, le cas échéant, sous quelles formes et dans quel délai des

conséquences dommageables sont susceptibles de se manifester de ce fait,

4. de déterminer l’ensemble des risques auxquels PERSONNE1.) était exposée du

fait de la succession des deux interventions chirurgicales dans un délai

rapproché ».

Le rapport d’expertise complémentaire a été déposé en date du 30 octobre 2020.

Par arrêt du 19 janvier 2023, un nouveau complément d’expertise a été ordonné

au Docteur PERSONNE3.), afin de préciser les points suivants :

1. « de préciser sa réponse apportée à la question « 2 » précédemment posée, en

faisant influer sa réponse sur les conséquences normales d’une intervention

conforme aux règles de l’art au niveau L5/S1, à savoir à quel point il y a eu des

conséquences distinctes et supplémentaires sur l’opération du 17 décembre

2012 par les conséquences connues de l’opération du 12 décembre 2012.

L’expert devra se prononcer sur d’éventuels pourcentages d’aggravation des

risques et conséquences qu’il établira,

2. de préciser de façon pratique sa réponse apportée à la question « 3 »

précédemment posée, notamment en examinant PERSONNE1.), afin de

déterminer si cette dernière présente actuellement, dix années après les

interventions en cause, une diminution de la fonction tampon au niveau L4/L5,

3. de préciser sa réponse à la quatrième question posée précédemment, en faisant

une estimation, au moins en pourcentage ou en se servant d’échelles de

référence, desdits risques ».

Cet ultime rapport daté du 27 février 2023 a été déposé au greffe de la Cour en

date du 23 mars 2023.

Suite à son dépôt, les parties ont encore conclu comme suit :

PERSONNE1.) se rapporte à la sagesse de la Cour quant aux conclusions de

l’expertise du 27 février 2023 et demande en tout état de cause à voir renvoyer

le dossier auprès de l’expert calculateur, Maître Monique WIRION, afin de chiffrer

le préjudice.

Elle maintient sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de chaque

fois 2.500.- euros pour chacune des instances, sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en condamnation de PERSONNE2.)

aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE2.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert REIMER déposé

en date du 23 mars 2023 et demande le renvoi de l’ensemble du dossier à l’expert

calculateur Maître Monique WIRION pour procéder à l’évaluation chiffrée des

postes des préjudices tels que retenus par l’expert REIMER dans ses rapports

des 14 janvier 2019, 30 octobre 2023 et surtout 23 mars 2023.

PERSONNE2.) requiert d’ores et déjà le rejet pour toute prétention de

PERSONNE1.) qui irait au-delà des postes de préjudices retenus par l’expert

REIMER.

Il demande finalement la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens

des deux instances.

L’instruction a encore été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024 et fixée à

l’audience du 31 janvier 2024 pour être plaidée.

Appréciation de la Cour

Tel que déjà rappelé par arrêt du 19 janvier 2023, « le litige a pour objet

l’indemnisation des conséquences dommageables de deux interventions

chirurgicales pratiquées par le docteur

PERSONNE2.)

sur la patiente

PERSONNE1.) en date des 12 et 17 décembre 2012, du chef d’une hernie

discale. PERSONNE1.) explique que le docteur PERSONNE2.) l’a opérée, le

12 décembre 2012, non pas au niveau L5-S1, tel que prévu, mais au niveau

L4-L5 ; une seconde opération au niveau de la volumineuse hernie discale en

L5-S1 a dû être réalisée cinq jours plus tard, soit le 17 décembre 2012.

Par exploit d’assignation du 15 octobre 2013, PERSONNE1.) a fait comparaître

PERSONNE2.)

et la Caisse Nationale de Santé devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg », pour l’y entendre condamner à

l’indemniser de ses différents préjudices.

Le « jugement du 28 juin 2016, a déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée

pour la somme de 2.000.- euros, augmentée des intérêts légaux à compter du

jour de l’intervention litigieuse, 12 décembre 2012, et l’a déboutée pour le surplus,

sauf en lui octroyant une indemnité de procédure de 1.000.- euros et en

condamnant PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

d’expertise ».

« PERSONNE1.) a interjeté appel limité, au seul volet des dommages et

intérêts ». Le principe de la responsabilité de PERSONNE2.) étant acquis en

cause, « en ce qu’il a commis une faute en opérant PERSONNE1.) en date du

12 décembre 2012 au niveau L4-L5 au lieu de L5-S1», seule les montants à

allouer « à PERSONNE1.) du chef des préjudices causés par la faute de

PERSONNE2.) » sont encore en cause.

La Cour rappelle que Maître Monique WIRION a d’ores et déjà été nommée

expert calculateur, ensemble avec un expert-neurologue, remplacé depuis, avec

la mission de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé « sur l’existence et

l’étendue des préjudices matériels et moraux subis par PERSONNE1.) en

relation causale avec l’intervention chirurgicale fautive réalisée par le docteur

PERSONNE2.), neurochirurgien, en date du 12 décembre 2012, en tenant

compte d’éventuels recours des organismes de sécurité sociale ». La provision

à valoir sur les honoraires des deux experts avait été fixée à 500.- euros, et il a

été ordonné à PERSONNE1.) de payer ladite provision aux experts.

En l’espèce, le chirurgien PERSONNE3.), nommé expert par les trois arrêts

interlocutoires, a déposé trois rapports d’expertise, en date des 6 février 2019,

30 octobre 2020 et 23 mars 2023, par lesquels il répond aux questions lui posées

par la Cour.

Au vu des réponses actuellement précises et complètes apportées par l’expert, il

convient effectivement et aux vœux des parties, de renvoyer le dossier devant

l’expert calculateur, afin qu’il chiffre les différents préjudices retenus et reconnus

par l’expert REIMER, à la lumière des trois expertises de ce dernier.

En attendant l’issue de cette mesure d’expertise, il convient de réserver les frais

et dépens.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu en date du 19 janvier 2023 sous le

numéro 9/23 - IX - CIV,

avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier devant l’expert calculateur

nommé par arrêt N° 103/18 - IX - CIV du 18 juin 2018 :

Maître Monique WIRION, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg,

7, Place du Théatre,

avec la mission de chiffrer, dans un rapport écrit et motivé, les différents

préjudices subis par PERSONNE1.), du fait du docteur PERSONNE2.), tels que

retenus par l’expert PERSONNE3.), dans ses rapports déposés en date des 6

février 2019, 30 octobre 2020 et 23 mars 2023,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert calculateur à 1.250.-

euros,

ordonne à PERSONNE1.) de payer ladite provision à l’expert WIRION avant le

1er avril 2024 et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de

l’instance selon les dispositions de l’article 471 et suivants du Nouveau Code de

procédure civile, ainsi que de l’article 60 dudit code,

charge le magistrat de la mise en état Carole KERSCHEN du contrôle de cette

mesure d’instruction,

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après

paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,

dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra

en référer au même magistrat,

dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des

honoraires et frais,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la

provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le

1er juillet 2024,

dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la

date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt

dans le délai prévu,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par

ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,

déclare le présent arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTE,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles

SCHUMACHER.