Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_494 Généré par l'IA

Court partially allows elevator replacement claim while dismissing counterclaim and procedural costs.

Numéro de cause jpe_494
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for elevator replacement costs while dismissing the defendant's counterclaim for repair expenses and the homeowners' association's intervention. The plaintiff successfully proved the necessity of the elevator replacement, whereas the defendant failed to justify the counterclaim's validity. Consequently, the plaintiff was awarded half of the total costs, and no provisional execution was ordered.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 du nouveau code de procédure civile: Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour l'allocation des indemnités de procédure et l'exécution provisoire, subordonnée à la constatation de l'urgence ou du péril en la demeure.

Mots-clés

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elevator replacement costs counterclaim dismissal procedural costs allocation provisional execution rejection voluntary intervention inadmissibility copropriété action en exclusion de la communauté des copropriétaires société immobilière

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire,
article 1142 du code civil
accrus à l’ascenseur, principalement sur base de l’article 1142 du code civil,
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
article 1147 du Code civil
responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil) qui cesse avec la

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15
tribunal d'arrondissement Luxembourg, 20.12.2002
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Texte complet

Répertoire n° : 494 / 2024

Audience publique du 28 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 22 février 2023 et 10 janvier 2024 ;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Rosilene SILVA LOPES, avocat, en

remplacement de Maître Joé LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Steinfort, à

l’audience publique du 22 février 2023 et 10 janvier 2024 ;

en présence du syndicat des copropriétaires de la Résidence « ADRESSE3.) », sise

à L-ADRESSE4.), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

- partie intervenant volontairement - comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 23 février 2023 et 10 janvier

2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, en date du 14

novembre 2019, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.)

sàrl à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du

2 décembre 2019, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le

numéro E-CIV-319/19.

Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 1er décembre 2021

(répertoire fiscal 2331/21) la continuation des débats avait été fixée au 9 février 2022.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23 juillet

2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE4.) » est intervenu

volontairement dans le litige opposant la société SOCIETE1.) sàrl à la société SOCIETE2.)

sàrl pour y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête qui restera annexée à

la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-

CIV-197/21.

A l’audience publique du 27 octobre 2021 l’affaire fut refixée au 9 février 2022.

A l’audience publique du 9 février 2022 les deux rôles furent refixés à la demande des

parties au 27 avril 2022, puis au 22 juin 2022, au 12 octobre 22, au 11 janvier 2023, au 22

février 2023, au 26 avril 2023, au 12 octobre 2022, au 22 février 2023.

A l’audience publique du 22 février 2023 l’affaire fut utilement retenue. Maître Franca

ALLEGRA, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et fut

entendue en ses explications. Maître Karim SOREL, comparant pour le syndicat des

copropriétaires de la Résidence « SOCIETE4.) » donna lecture de la requête en

intervention volontaire. Maître Rosilene SILVA LOPES, comparant pour société

SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications. Le tribunal fixa l’affaire pour

continuation des débats à l’audience publique du 26 avril 2023.

A l’appel de la cause le 26 avril 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties au 14

juin 2023, puis au 25 octobre 2023 et finalement au 10 janvier 2024.

A l’audience publique du 10 janvier 2024 l’affaire fut utilement retenue. Maître Rosilene

SILVA LOPES, donna lecture de sa note de plaidoiries. Maître Franca ALLEGRA,

comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de sa note de plaidoiries. Maître

Karim SOREL, comparant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence

« SOCIETE4.) », fut entendu en ses explications.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 14 novembre

2019, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à

comparaitre devant le tribunal de paix pour l’y voir :

- condamner au montant de 4.286,01 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26

avril 2019, sinon à partir du 29 octobre 2019 sinon à partir du jour de la citation ;

- condamner aux frais et dépens de l’instance, ainsi que de l’instance de référé, en ce

compris le montant de 3.844,03 euros correspondant aux frais d’expertise ;

- condamner à fournir les plans d’installation de l’ascenseur SOCIETE5.) de même que le

dossier dit « for the owner », sous peine d’astreinte ;

- voir nommer l’expert PERSONNE1.) avec la mission telle que définie dans la citation.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500,- euros

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.

Aux termes de la citation du 14 novembre 2019, la société SOCIETE1.) sàrl aurait en date

du 6 avril 2017, en sa qualité de maître d’ouvrage de la résidence sise à L-ADRESSE4.),

confirmé la commande d’un ascenseur SOCIETE5.) auprès de la société SOCIETE2.) sàrl.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir constaté dès le début des manquements de la

part de la société SOCIETE2.) sàrl, ainsi qu’une exécution inachevée et fautive dans le

cadre de l’installation de l’ascenseur.

Selon les termes convenus, la livraison et la pose de l’ascenseur aurait dû intervenir fin du

mois de juin 2017. Or, les travaux d’installation n’auraient débuté que fin du mois de juillet

2017. La partie demanderesse aurait accepté de prolonger le terme au 15 décembre 2017

afin de finaliser les travaux. Cette date n’aurait pas été respectée.

Lors d’une réunion le 8 mars 2018, un procès-verbal de réception aurait été signé retenant

que la réception est refusée ou différée jusqu’à l’obtention d’une attestation relative à la

conformité des normes de sécurité applicables aux Luxembourg d’une part et reprenant

l’état des réserves de l’autre.

La société SOCIETE2.) sàrl se serait engagée d’exécuter jusqu’au 29 mars 2018 un certain

nombre de travaux qui n’auraient cependant pas été réalisés.

De plus, l’ascenseur aurait subi diverses pannes. La société SOCIETE2.) sàrl aurait sous

de vains prétextes refusé de procéder à la réparation de l’ascenseur.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2019, PERSONNE1.) a été nommé expert.

La société SOCIETE1.) sàrl se base sur les constatations et conclusions de l’expert pour

demander réparation d’un montant total de 4.286,01 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl tend à engager la responsabilité contractuelle de la société

SOCIETE2.) sàrl pour l’ensemble des dégâts, vices et malfaçons et défauts de conformités

accrus à l’ascenseur, principalement sur base de l’article 1142 du code civil,

subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du code civil, plus subsidiairement sur

toute autre base contractuelle voire sur la base délictuelle.

Il y aurait également lieu de condamner la société SOCIETE2.) sàrl aux frais d’expertise

s’élevant au montant de 3.844,03 euros.

Aux termes de sa note de plaidoiries lue à l’audience du 10 janvier 2024, la société

SOCIETE1.) sàrl a modifié sa demande comme suit :

Indemnisation selon rapports d’expertise de PERSONNE1.) :

La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore remboursement de deux factures relatives

aux frais d’expertise pour un total de 5.766,51 euros de même que les frais de l’instance

de référé et de la présente citation. Sa demande se chiffre à présent au montant total de

10.655,45 euros.

A l’audience du 10 janvier 2024, la société SOCIETE1.) sàrl déclare renoncer à sa

demande de nomination d’un expert tel que formulée dans la citation introductive

d’instance.

Par requête en intervention volontaire déposée le 23 juillet 2021, le syndicat des

copropriétaires de la résidence « SOCIETE4.) » déclare intervenir volontairement à

l’instance.

La partie intervenante reprend quasiment à l’identique le verbo de la citation rédigée par

la société SOCIETE1.) sàrl.

Par décompte actualisé versé lors de l’audience du 10 janvier 2024, elle réclame ce qui

suit :

Montant auquel s’ajoute une demande relative à la perte de jouissance de 2114 jours et

de pannes pour un montant total de 2.030,- euros.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE4.) » réclame ainsi un montant

total de 5.370,- euros.

La société SOCIETE2.) sàrl demande à voir déclarer irrecevable la demande de mise en

intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE4.) »,

subsidiairement à déclarer non fondées les demandes formulées par celui-ci.

La société SOCIETE2.) sàrl demande en outre de déclarer non fondée tant les demandes

principales qu’accessoires formulées par la société SOCIETE1.) sàrl.

La société SOCIETE2.) sàrl formule une demande reconventionnelle d’un montant de

4.696,98 euros relatif à deux factures, soit la facture n°NUMERO4.) concernant le

remplacement de la platine de l’ascenseur et la facture CF200135 concernant l’intervention

pour deux dépannages.

La demanderesse sur reconvention déclare qu’au cas où la mise en intervention serait

recevable, il y aurait lieu de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la

résidence « SOCIETE4.) » ainsi que la société SOCIETE1.) sàrl au paiement des factures.

La société SOCIETE2.) sàrl réclame encore une indemnité de procédure de 2.000,- euros

à l’encontre de la société SOCIETE1.) sàrl sur base des dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Quant à la recevabilité de l’intervention volontaire

Il y a en premier lieu d’analyser si l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires

de la résidence « SOCIETE4.) » est recevable.

Aux termes de la requête en intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires de la

résidence « SOCIETE4.) » demande dans le dispositif d’une part de déclarer le jugement

à intervenir entre la société SOCIETE1.) sàrl et la société SOCIETE2.) sàrl commun et

d’autre part demande à voir condamner la société SOCIETE2.) sàrl à lui payer le montant

de 4.286,01 euros, montant augmenté par la suite au montant de 5.215,46 euros.

Il y a lieu de rappeler que le procès met normalement en présence deux parties, l’une

demanderesse, et l’autre défenderesse. Mais il arrive souvent que, durant le cours de

l’instance, des tiers interviennent. Leur intervention peut être volontaire, comme celle en

l’espèce, ou forcée.

Il y a intervention volontaire lorsqu’un tiers demande à être partie à une instance en cours

afin de sauvegarder ses droits ou de prendre fait et cause pour l’une des parties

principales.

L’intervention volontaire est soit principale ou agressive, soit accessoire ou conservatoire.

Cette distinction ne résulte pas des textes mais découle du mobile qui les détermine. Elle

est faite par la jurisprudence en accord avec la doctrine.

Le tiers, informé d'un débat dont la solution peut léser ses intérêts, peut faire irruption

spontanée dans le procès existant, soit pour appuyer les prétentions de l'une des parties,

soit pour formuler ses propres prétentions (voir Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 600-

20, v° Intervention, n° 29).

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme,

elle ajoute donc aux demandes existantes une nouvelle demande, émanant d'une nouvelle

partie. Dans le cadre de l’intervention principale, l'intervenant invoque ici un droit propre et

émet une prétention distincte de celles dont la juridiction est déjà saisie.

L'intervention est au contraire accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ;

elle laisse ici intacte la matière du procès, ajoutant simplement un acteur de complément

qui vient renforcer le rôle d'un acteur principal. (voir Jurisclasseur Procédure civile, op. cit

n° 31 et suiv.).

Une intervention agressive est recevable quant au fond à condition que l’intervenant ne

soit pas déjà partie ou représenté au procès et qu’il ait capacité et pouvoir et un intérêt

légitime. L’intervenant doit encore se prévaloir d’un droit propre sur l’objet du litige distinct

de celui qui est invoqué par les parties en cause et il doit justifier d’un intérêt à agir et un

lien de connexité doit exister entre la demande originaire et la demande en intervention

(Dalloz, op. cit., n°15 et 16).

L‘intervention volontaire est recevable de la part de personnes justifiant un intérêt à l‘issue

de la contestation (De CALUWE, Les pratiques du commerce, T.II, n°785, p. 860).

Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si l’intérêt invoqué par

l’intervenant est légitime et suffisant (cf. Répertoire précité, n° 22).

Au vu des principes susmentionnés, bien que les conclusions dans le dispositif de sa

requête en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence

« SOCIETE4.) » soient ambivalents, l’intervention volontaire doit en l’espèce être qualifiée

d’intervention principale ou agressive.

En vertu du principe de l’immutabilité du litige, une mise en intervention ne peut être admise

que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Si des prétentions

propres sont formulées par ou contre l’intervenant, il doit y avoir connexité de la demande

originaire et de la demande en intervention (cf. Encycl. Dalloz, verbo Intervention, no. 14,

Cass fr. Civ. 2ème, 17 nov. 1955, Bull. Civ. II, no.517). D’après la jurisprudence française,

la connexité est appréciée souverainement par les juges du fond.

Il y a partant lieu d’analyser si la demande en intervention volontaire agressive est liée à

la demande principale par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger

en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si

les causes étaient jugées séparément.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « SOCIETE4.) » reprend en gros les

demandes du demandeur principal qui base sa demande principalement sur les

dispositions de l’article 1142 du code civil. Il n’y a cependant pas de corrélation entre les

demandes alors que si elles seraient déclarées fondées pour l’un elles ne le seraient pas

pour l’autre.

Le syndicat déclare en outre intervenir volontairement « aux fins de faire valoir ses droits

et revendications à savoir une perte de jouissance et autres dommages subis des suites

des pannes récurrentes et de la défectuosité de l’ascenseur litigieux ».

Il y a lieu de constater que les demande principale et en intervention ne sont pas liées par

un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter

des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées

séparément.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en intervention irrecevable.

Quant au fond :

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande,

il incombe donc à la société SOCIETE1.) sàrl de prouver conformément à la loi les actes

et faits nécessaires au succès de ses prétentions.

La société SOCIETE1.) sàrl se base sur les rapports d’expertise des 26 avril 2019 et 16

octobre 2020 établis par l’expert PERSONNE1.) afin d’établir les inexécutions de la part

de la partie défenderesse.

Par ordonnance de référé du 7 janvier 2019, PERSONNE1.) a été commis comme expert.

Par rapport d’expertise du 26 avril 2019 l’expert a conclu ce qui suit :

« On a constaté plusieurs désordres, vices, malfaçons et défauts de conformité dans

l'installation d'ascenseur installé dans la résidence sis à L - ADRESSE6.)

Le présent rapport d'expertise décrit ces désordres, vices, malfaçons et défauts de

conformité, donne les causes et manquements dans le travail de SOCIETE2.).

Le présent rapport détaille les moyens à mettre en œuvre afin de redresser ces désordres,

vices, malfaçons et défauts de conformité, donne les causes et manquements dans le

travail de SOCIETE2.) Le présent rapport en donne les coûts.

Le présent rapport fournit des informations sur la perte de jouissance et sur le montant de

la perte de jouissance.

Tous les travaux de redressement peuvent être exécutés par SOCIETE2.). Il n'y a pas

besoin d'une intervention d'une société tiers.

Le rapport donne une recommandation pour améliorer le confort acoustique de l'installation

d'ascenseur. »

Par rapport d’expertise du 16 octobre 2020 l’expert a conclu ce qui suit :

« On a constaté plusieurs désordres, vices, malfaçons et défauts de conformité dans

l'installation d'ascenseur installé dans la résidence sis à L - ADRESSE6.)

Le présent rapport d'expertise décrit ces désordres, vices, malfaçons et défauts de

conformité, donne les causes et manquements dans le travail de SOCIETE2.).

Le présent rapport prend en considération les redressements qui ont été effectués en

2019.

Le présent rapport détaille les moyens à mettre en œuvre afin de redresser ces désordres,

vices, malfaçons et défauts de conformité, donne les causes et manquements dans le

travail de SOCIETE2.)

Le présent rapport en donne les coûts.

Le présent rapport fournit des informations sur la perte de jouissance et sur le montant de

la perte de jouissance.

Les travaux de redressement peuvent être exécutés par SOCIETE2.).

Le rapport donne une recommandation pour améliorer le confort acoustique de l'installation

d'ascenseur. »

La société SOCIETE2.) sàrl demande le rejet du rapport d’expertise du 16 octobre 2020

alors qu’il aurait été effectué en toute illégalité.

Il y a cependant lieu de noter que l’expert s’est prononcé dans le cadre de la mission pour

laquelle il a été nommé. Il y a en outre lieu de constater que la société SOCIETE2.) sàrl a

été informée de la visite des lieux suite aux travaux de réfection. Aussi suite à

l’établissement du rapport celui-ci a été communiqué aux parties en cause.

Il n’y a partant pas lieu d’écarter le deuxième rapport des débats.

Il y a lieu de rappeler que les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur

consultative. Les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience

s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec

la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé les données qui lui ont été

soumises (Cour d’appel 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).

Ainsi, le tribunal ne suivra pas l’avis des experts judiciaires s’il résulte d’éléments de preuve

objectifs produits par les parties que les experts n’ont pas rempli leur mission avec

diligence, impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, respectivement que

leurs conclusions sont erronées.

Le tribunal note que l’expert a établi des rapports d’expertise en bonne et due forme.

En principe, il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions prises par l’expert.

Avant tout autre progrès en cours, il y a lieu de se prononcer quant à la qualification à

donner au procès-verbal de réception du 8 mars 2018. Il en résulte que le maître de

l’ouvrage déclare que la réception est refusée ou différé et en même temps que la réception

est prononcé avec un certain nombre de réserves.

Le droit luxembourgeois ne fait pas la distinction entre les notions de réception provisoire

et réception définitive et il a ainsi été retenu que « contrairement à la solution adoptée par

les juridictions belges, les juridictions françaises et luxembourgeoises ne connaissent

qu’une réception unique et il n’y a pas lieu de distinguer entre une réception provisoire et

une réception définitive » (TAL 5 juin 2003, n°69.900 du rôle). Ainsi, le régime spécial

découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de

l’ouvrage. Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la

responsabilité contractuelle de droit commun (article 1147 du Code civil) qui cesse avec la

réception (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pas.2014, p.642, n°625)

En l’espèce, il y a lieu de constater que compte tenu du libellé du procès-verbal qu’il n’y a

pas eu réception alors qu’elle a été refusée ou différée.

Il y a lieu d’analyser les postes tels que réclamés dans la note de plaidoiries déposée et

lue à l’audience du 10 janvier 2024 :

- Faux plafond :

L’expert conclut que la livraison du plafond n’est pas conforme à la commande. Le modèle

BTL 20 aurait été commandé alors que le modèle BTL 10 a été livré.

Il résulte d’un courrier du 25 novembre 2019 de la société SOCIETE2.) sàrl qu’elle admet

que le plafond ne correspond pas à la commande et qu’il sera remplacé.

La demande du montant de 810,- euros est partant à déclarer fondée.

- Documentation incomplète :

La société SOCIETE1.) sàrl réclame paiement de 275,- euros sinon 225,- euros du chef

de documents qui manquent, notamment le dossier « for the owner ». La société

SOCIETE2.) sàrl soutient que les documents auraient été remis.

Conformément aux règles de preuves rappelés ci-dessus, la société SOCIETE1.) sàrl ne

rapporte pas la preuve que ces documents ne lui ont pas été remis de sorte que la

demande est à déclarer non fondée de même que la demande de condamnation à une

astreinte.

- Portes palières :

La société SOCIETE1.) sàrl déclare que la peinture des portes livrées ne correspond pas

à la couleur commandée. En effet, la couleur SOCIETE6.) « DB 703 » aurait figuré dans

l’offre. La société SOCIETE7.) sàrl aurait procédé à la mise en peinture des portes et aurait

de ce fait établi une facture d’un montant de 1.287,- euros.

L’expert aurait notamment constaté la mise en peinture des portes.

La société SOCIETE2.) sàrl prétend que la mention « DB 703 » figurant dans l’offre signée

entre partie aurait été rajoutée par « une personne extérieure à la partie défenderesse ».

Un ascenseur serait toujours livré en couleur standard et la personnalisation incomberait

au client.

Il est constant en cause que la mention « finition SOCIETE6.) DB 703 » figure dans l’offre

signée. La société SOCIETE2.) sàrl n’établit pas qu’il s’agit d’une mention qui aurait été

unilatéralement rajoutée. Il n’est pas contesté que la facture de mise en peinture a été

réglée par la société SOCIETE1.) sàrl.

La demande du montant de 1.287,- euros est partant à déclarer fondée.

- Cache intérieur du cache supérieur installé a bougé :

L’expert constate ce qui suite « le cache intérieur du cache extérieur supérieur installé a

bougé » il évalue ce préjudice au montant de 60,- euros.

Il résulte de la fiche d’intervention n°19/0007 que le 7 mai 2019, un technicien est intervenu

afin de procéder à la correction.

La demande du montant de 60,- euros est partant à déclarer non fondée.

- Vitesse de l’ascenseur :

La société SOCIETE1.) sàrl déclare que l’expert avait constaté d’une part que la vitesse

de l’ascenseur était nettement inférieur à la vitesse commandée et de l’autre que le temps

de décélération était trop élevé.

La société SOCIETE2.) sàrl déclare qu’il résulterait des fiches d’intervention que la vitesse

a été réglée de sorte que la demande ne serait pas fondée.

Il y a lieu de noter que la demande la société SOCIETE1.) sàrl tend à une indemnisation

calculée sur base de l’intervention d’un technicien programmateur en vue de remédier à

un problème actuel.

La société SOCIETE1.) sàrl n’étant plus le propriétaire de l’ascenseur, cette demande est

à déclarer non fondée.

- Porte en inox de la cabine griffée

La société SOCIETE1.) sàrl affirme que la porte en inox de la cabine, composée de deux

vantaux est griffée. L’expert aurait constaté que même après l’intervention de la société

SOCIETE2.) sàrl le ponçage n’aurait pas pu éliminer de façon satisfaisante les griffes.

L’expert a évalué le travail de polissage au montant de 720,- euros.

Selon la société SOCIETE1.) sàrl, la société SOCIETE2.) sàrl se serait engagée au

remplacement des portes.

Ainsi, la société SOCIETE1.) sàrl demande non pas la réparation mais le remplacement

des portes par société SOCIETE2.) sàrl.

Le montant réclamé de 720,- euros a cependant été fixé pour réparer les portes.

Réparations qui ont vraisemblablement été effectuées mais qui n’ont pas été de nature à

enlever les griffes.

La demande telle que formulée à présent par la société SOCIETE1.) sàrl et tenant au

remplacement des portes dont ils ne sont plus propriétaires est partant à déclarer non

fondée.

- Autres non conformités ou inachèvements dans le travail de la société SOCIETE2.) sàrl :

L’expert aurait constaté les manquements suivants :

1) maque de pictogramme interdisant l’utilisation de l’ascenseur en cas d’incendie sur

toutes les portes palières ;

2) plusieurs contre écrous sont desserrés aux attaches des câbles de traction sur les

deux points fixes ;

3) manque la plaquette de sécurité en cabine ;

4) manque de l’adresse de l’immeuble dans la cabine ;

5) manque de la boîte rouge avec clés pour l’accès à la salle des machines.

Dans le cadre de son rapport d’expertise du 16 octobre 2020, l’expert aurait relevé

l’absence du pictogramme réglementaire sur l’armoire de commande.

Il préconiserait en outre un contrôle par SOCIETE8.) asbl.

La société SOCIETE2.) sàrl conteste l’ensemble des postes réclamés et déclare avoir

remédié à tous ces points.

Il résulte des fiche d’intervention versées en cause, qu’un technicien est intervenu afin de

procéder à la correction des points soulevés.

Les demandes sont partant à rejeter.

Il y a en outre lieu de noter que la demande de 500,- euros pour un nouveau contrôle par

SOCIETE8.) asbl n’est pas fondée alors que la demanderesse n’est plus propriétaire de

l’ascenseur.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société

SOCIETE1.) sàrl le montant de (810,- + 1.287,-) 2.097,- euros. Il y a lieu de faire courir les

intérêts légaux à partir du 14 novembre 2019, date de la citation.

Reconventionnellement, la société SOCIETE2.) sàrl réclame le montant de 4.694,98 euros

à titre de remplacement d’une platine de l’ascenseur et à titre de frais de dépannage.

Il y a lieu de constater que par jugement du 3 février 2022 le tribunal de paix de

Luxembourg a toisé la question de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,

page 166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité,

lesdites demandes sont à déclarer non fondées.

La société SOCIETE1.) sàrl demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou

du péril en la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de la présente l’instance, de l’instance de

référé-expertise et des frais de l’expertise (d’un montant de 5.766,51 euros) et de les mettre

à charge de la société SOCIETE1.) sàrl pour moitié et de la société SOCIETE2.) sàrl pour

l’autre moitié.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale ;

dit la demande en intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence

« SOCIETE4.) » irrecevable ;

revu les rapports d’expertise,

dit la demande principale partiellement fondée ;

condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

2.097,- euros avec les intérêts légaux à partir de la citation, le 14 novembre 2019, jusqu’à

solde,

déboute la société SOCIETE1.) sàrl pour le surplus ;

déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE1.) sàrl à la moitié des frais et dépens de la présente

l’instance, de l’instance de référé-expertise et des frais de l’expertise (d’un montant de

5.766,51 euros) et condamne la société SOCIETE2.) sàrl à l’autre moitié.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.