Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_493 Généré par l'IA

Public entity dismissed private company liability claim due to lack of evidence for damages and attorney fees.

Numéro de cause jpe_493
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the public entity's claim against a private company for aggravated damages and attorney fees. The plaintiff failed to produce any documents proving the specific amount of damages or the existence of legal fees incurred. Consequently, the court found the claims non-founded and rejected the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; The burden of proof requires concrete evidence of fault, damage, and causation, and attorney fees must be substantiated by actual invoices to be recoverable.

Mots-clés

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burden of proof aggravated damages attorney fees causation provisional execution civil liability evidence requirement sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
-condamner SOCIETE2.) au montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
Article 115 of the new Code of Civil Procedure
l’article 1154 du code civil.
Article 1154 of the Civil Code
l’article 1154 du code civil.
article 1154 du code civil
l’article 1154 du code civil.
article 1382 du code civil
Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

Jurisprudence citée

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Cassation, 9 February 2012, no. 5/12
CSJ, 22 December 2015, no. 597/15
Court of Cassation, 2 July 2015, no. 60/15
District Court Luxembourg, 20 December 2002
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Texte complet

Répertoire no: 493 / 2024

Audience publique du 28 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’établissement public SOCIETE1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représenté par son comité de direction actuellement en fonctions, inscrit au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Jessica PACHECO, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 24 janvier 2024,

et:

la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), et représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, à l’audience publique du 24 janvier 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’ESCH-SUR-ALZETTE du 2

novembre 2023, l’établissement public SOCIETE1.) a fait donner citation à la société

SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 20 novembre 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui

restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le

numéro E-CIV-339/23.

A l’appel de la cause le 20 novembre 2023 l’affaire fut fixée au 13 décembre 2023, puis refixée

à la demande des parties au 24 janvier 2024.

A l’audience publique du 24 janvier 2024, Maître Jessica PACHECO, comparant pour

l’établissement public SOCIETE1.), donna lecture de la citation et fut entendue en ses

explications et conclusions. Maître Vanessa FOBER, comparant pour la société SOCIETE2.)

SA, fut entendue en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 2

novembre 2023, l’établissement public SOCIETE1.) (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner

citation à la société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, pour y voir :

-dire que SOCIETE2.) est responsable du dommage accru à SOCIETE1.) ;

-condamner SOCIETE2.) au paiement du montant de 10.930,19 euros avec les intérêts légaux

à partir de la mise en demeure du 21 juillet 2023, sinon à partir de la demande en justice ;

-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

-condamner SOCIETE2.) au montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

-condamner SOCIETE2.) au montant de 1.500,- euros à titre de remboursement des frais

d’avocat ;

-prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

-condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de la citation, SOCIETE2.) aurait soumis le 4 février 2022 à SOCIETE1.) une

demande de marquage des réseaux dans le cadre de travaux d’infrastructure, canalisations,

réseaux et tranchée au croisement à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et ADRESSE5.). Le même

jour SOCIETE1.) aurait transmis le plan topographique relatif à la zone du chantier et aurait

rappelé de manière explicite la procédure à suivre lors des travaux de terrassement.

SOCIETE2.) aurait, malgré l’indication exacte du réseau souterrain, endommagé trois câbles

téléphoniques abonnés avec une pelle mécanique. Le sinistre aurait été signalé à SOCIETE1.)

le 2 mars 2022 par PERSONNE1.), préposé de SOCIETE2.).

Deux collaborateurs de SOCIETE1.) se seraient rendus sur les lieux afin de constater le

dommage. Le constat d’endommagement préparé par SOCIETE1.), n’aurait cependant pas été

signé par SOCIETE2.).

Des photographies des dommages aurait été faites le jour même et le rapport n°SCS 250/22

ferait état de l’endommagement de deux câbles fibres optiques et d’un câble cuivre. Les

réparations auraient nécessité le remplacement des fibres optiques sur des longueurs de 64 et

180 mètres et le remplacement du câble cuivre sur une longueur de 32 mètres ainsi que tous

les travaux de jointure y relatifs.

Afin de maintenir les réseaux, SOCIETE1.) aurait été dans l’obligation de demander des

travaux de remplacement et de réparation aux sociétés SOCIETE3.) SA et SOCIETE4.) sàrl.

Par conséquent, SOCIETE1.) a adressé le 11 août 2022 la facture n°NUMERO3.) d’un montant

de 10.930,19 euros à SOCIETE2.).

La responsabilité de SOCIETE2.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

La pelle mécanique de SOCIETE2.) serait intervenue matériellement dans la réalisation du

dommage alors qu’elle a endommagé trois câbles. SOCIETE1.) précise que la pelle est à

qualifier de chose en mouvement intervenue matériellement.

SOCIETE2.), gardien de la pelle entrée en contact, serait présumée responsable du dommage

causé.

A titre subsidiaire, la responsabilité de SOCIETE2.) est recherchée sur base des dispositions

de l’article 1384 alinéa 3 du code civil. Le préposé de SOCIETE2.), ayant agi dans le cadre de

ses fonctions, aurait causé le dommage.

A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de SOCIETE2.) est recherchée sur base des

articles 1382 et 1384 du code civil.

La société SOCIETE2.) admet que lors des travaux litigieux, la pelle mécanique avait touché

les câbles/fibres appartenant à SOCIETE1.).

Elle fait cependant valoir que SOCIETE1.) aurait fourni des plans de réseau à SOCIETE2.) ne

reprenant pas la profondeur exacte de l’implantation des réseaux.

En principe, les réseaux devraient être enterrés à une profondeur entre 1,10 et 1,50 mètres ce

qui n’aurait pas été le cas en l’espèce.

De ce fait SOCIETE1.) aurait commis une faute, principalement l’exonérant totalement et

subsidiairement l’exonérant partiellement.

SOCIETE2.) demande à SOCIETE1.) de fournir le document général spécifiant la profondeur

d’implantation habituelle des réseaux.

SOCIETE2.) offre de prouver que les câbles se trouvaient directement sous l’enrobé ce qui ne

serait pas habituel.

SOCIETE2.) déclare ensuite contester le montant réclamé sur base d’une facture qui ne serait

pas appropriée alors que SOCIETE1.) demande des dommages et intérêts.

SOCIETE2.) demande reconventionnellement la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le

montant de 1.500,- euros pour procédure abusive et vexatoire et le montant de 1.500,- euros

à titre d’indemnité de procédure.

Concernant les bases subsidiaires, il y aurait lieu de constater que SOCIETE2.) n’aurait pas

commis de faute.

SOCIETE2.) conteste encore les demandes de remboursement des frais d’avocat ainsi que

l’indemnité de procédure.

SOCIETE1.) réplique que les plans ont bien été transmis avant les travaux de sorte qu’elle

n’aurait commis la moindre faute. Les réseaux se seraient trouvés au bon endroit. Aussi la liste

des prestations, dont le remboursement est actuellement demandé, aurait été envoyée et

SOCIETE2.) ne l’aurait pas contestée.

SOCIETE1.) conteste ensuite que les caractéristiques d’un cas de force majeure, à savoir

l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité, soient remplies en l’espèce. Il n’aurait ainsi pas été

impossible pour le machiniste de savoir que des câbles étaient enfouis à l’endroit où il creusait.

Elle conteste également toute possibilité d’exonération par la faute de la victime, alors qu’elle

aurait précisément remis à la société SOCIETE2.) les plans de son réseau, de sorte à éviter

tout incident. Sa faute ou participation active dans le dommage ne serait partant pas

démontrée.

SOCIETE1.) conteste finalement les demandes reconventionnelles en paiement d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire ainsi que d’une indemnité de procédure

formulée par la société SOCIETE2.).

Appréciation du Tribunal

Quant à la demande principale

SOCIETE1.) invoque principalement l’application de la présomption de responsabilité

découlant de l’article 1384, alinéa 1er du code civil à l’encontre de SOCIETE2.).

Il n’est pas contesté que le préposé de SOCIETE2.) a touché les câbles/fibres.

Il est de principe que le lien de subordination entre commettant et préposé fait que le préposé

ne dispose pas de l’autonomie qui caractérise la garde matérielle. S’il a l’usage de la chose, il

n’en a cependant pas la direction et le contrôle, qui restent acquis à son commettant. En effet,

le lien de subordination et de dépendance dans lequel se trouve le préposé est incompatible

avec le pouvoir de commandement qui constitue le gardien. Ce pouvoir appartient seulement

au commettant qui reste le gardien de la chose (CSJ 2 décembre 1957, Pas. 17, 263).

La garde est toutefois transférée au préposé si lors de l’événement dommageable, le préposé

utilisait la chose à des fins personnelles.

SOCIETE2.) était le propriétaire de la pelle mécanique. Il n’est ni établi, ni même allégué que

le préposé se serait servi de la pelle mécanique en dehors de son travail et à des fins

personnelles.

Il faut en conclure que SOCIETE2.), en tant que commettant, avait la garde de la pelle

mécanique au moment des faits.

La présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er du code civil trouve application,

sans qu’il ne soit nécessaire de prouver autre chose, dès qu’il est établi qu’une chose sous

garde est intervenue matériellement dans la production d’un dommage et que cette chose se

trouvait en mouvement au moment de cette intervention.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la pelle mécanique se trouvait en mouvement au moment

où elle est entrée en contact avec les câbles appartenant à SOCIETE1.).

Il s’ensuit que la présomption de responsabilité prévue à l’article 1384, alinéa 1er du code civil,

invoquée par SOCIETE1.) trouve application en l’espèce.

SOCIETE2.) est partant présumée responsable du dommage causé aux câbles/fibres

appartenant à SOCIETE1.).

Pour obtenir le rejet de la demande dirigée contre elle, il lui appartient de s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la

preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou

dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien, tel le fait ou la faute du tiers, ou

le fait ou la faute de la victime.

Lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire s’il revêt les

caractères de la force majeure, il exonère totalement le présumé responsable. En effet, ce

faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le

comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083).

Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait de la victime, au

même titre que sa faute, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas

les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des

responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du

dommage (G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

En matière de présomption de responsabilité, l’exonération se fait dès lors par la preuve

positive d’une cause étrangère, et non par la simple preuve négative de l’absence de faute de

celui sur qui pèse la présomption. En effet, l’article 1384, alinéa 1er du code civil n’institue pas

une présomption de faute, mais une présomption de causalité. Il faut, partant, prouver que le

dommage a une cause étrangère, c’est-à-dire prouver, positivement, quelle a été la cause

réelle du dommage. Il ne suffit pas de procéder par déduction à partir de l’absence de faute du

gardien et ainsi conclure à un événement imprévisible et irrésistible dans son chef (CSJ 26

octobre 2006, numéro 30473 du rôle ; CSJ 12 janvier 2011, numéro 35324 du rôle ; G.

RAVARANI, op. cit., n° 1066, p. 1048).

En l’espèce, SOCIETE2.) entend s’exonérer par la force majeure, au motif qu’il aurait été

imprévisible et irrésistible de prévoir que des câbles se soient trouvées directement sous

l’enrobé.

SOCIETE2.) formule une offre de preuve par l’audition de PERSONNE2.), aux fins d’établir

que les câbles de réseau se trouvaient juste sous la couche d’enrobés, à une profondeur

inférieure à 40-50 cm au lieu d’une profondeur de 1,50 mètres, contraire aux règles de l’art et

aux prescriptions mêmes de SOCIETE1.).

SOCIETE2.) entend encore s’exonérer totalement, sinon partiellement, par le fait de la victime,

alors qu’il aurait appartenu à SOCIETE1.) d’informer SOCIETE2.) de la présence des réseaux

de câbles/fibres à cette profondeur non usuelle.

SOCIETE1.) réplique que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies, alors qu’elle

aurait remis à SOCIETE2.), préalablement à son intervention, les plans qui auraient permis au

conducteur de la pelle mécanique, d’éviter d’entrer en contact avec les câbles.

Il y a lieu de rappeler que SOCIETE2.) ne conteste pas la réception des plans mais déclare

que la profondeur d’implantation aurait été inhabituelle. Il y a cependant lieu de noter que les

plans ainsi produits par SOCIETE1.) permettent d’établir à suffisance la présence de câbles à

l’endroit litigieux.

Il résulte en outre du document « Informations générales sur les renseignements des

emplacements des câbles SOCIETE5.) » que (point 9) « …Le niveau de profondeur peur varier

brusquement selon les conditions topographiques ou à cause d’obstacles dans les tranchées.

Les câbles SOCIETE5.) peuvent se trouver à des profondeurs variant entre quelques

centimètres et plusieurs mètres, selon l’endroit de la pose ».

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve pour défaut de pertinence.

Ainsi, SOCIETE2.) avait bien connaissance du passage des câbles/fibres de SOCIETE1.).

La présence des câbles/fibres, tels qu’indiqués dans les plans communiqués à SOCIETE2.) ne

saurait avoir constitué un événement imprévisible et irrésistible dans le chef de cette dernière.

SOCIETE2.) entend encore s’exonérer par le fait ou la faute de la victime qui l’aurait dû informer

sur la profondeur exacte des câbles/fibres.

Il résulte des développements qui précèdent que SOCIETE2.) a été informée de la présence

de câbles à l’endroit des travaux par la communication des plans de réseaux avant le début

des travaux.

Il résulte, en outre, indications reprises ci-dessus que la profondeur des câbles est susceptible

de varier.

Si SOCIETE2.) ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur le passage exact des gaines

techniques à partir des plans qui lui avaient été fournis, il lui aurait appartenu de se renseigner

plus amplement auprès de SOCIETE1.).

Aucune faute ne saurait partant être reprochée à SOCIETE1.) dans ce contexte.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui

pèse sur elle sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Quant au dommage, SOCIETE2.) conteste le montant réclamé. Elle n’aurait pas signé le

constat d’endommagement du 2 mars 2022. La facture du 11 août 2022 est contestée.

SOCIETE1.) déclare avoir dû contacter d’urgence les deux sociétés mentionnées ci-dessus

afin de maintenir les réseaux.

Pour être réparable, le dommage doit être certain. Il ne suffit pas qu’il soit hypothétique ou

éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse comme seulement probable ou possible (G.

RAVARANI, op. cit., n° 1109, p. 1084).

L’exigence d’un préjudice certain a toujours été entendue avec relativité car la certitude n’est

pas de ce monde. Le préjudice certain est le préjudice très vraisemblable, si vraisemblable qu’il

mérite d’être pris en considération. Par ailleurs, l’exigence de certitude porte sur le principe du

dommage, non sur son étendue. Dans ce sens, la question de la certitude est en réalité un

problème de causalité (Ch. QUÉZEL-AMBRUNAZ, Essai sur la causalité en droit de la

responsabilité civile, thèse, Dalloz 2010, n°412, p.406 ; G. RAVARANI, op. cit., n° 1109, p.

1085).

Aux fins de prouver la réalité du dommage subi, SOCIETE1.) verse à tire de pièces des relevés

de prestations ainsi qu’une facture adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.).

La facture adressée par SOCIETE1.) à SOCIETE2.) le 11 août 2022 refacture les travaux de

réparation effectués et payés. Le montant y repris constitue ainsi la base de sa demande

d’indemnisation du dommage subi.

En considération de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée la demande de SOCIETE1.)

et partant de condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 10.930,19 euros en principal.

Il y a lieu de faire courir les intérêts à partir de la mise en demeure le 21 juillet 2023.

La partie demanderesse sollicite que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la

citation soient capitalisés et soient eux-mêmes porteurs d’intérêts légaux en application de

l’article 1154 du code civil.

La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que les intérêts

dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance

(JurisClasseur Code civil, Art. 1146 à 1155, Fasc. 20 : Inexécution d’une obligation en argent,

n° 22).

Aux termes de l’article 1154 du code civil, « [l]es intérêts échus des capitaux peuvent produire

des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit

dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année

entière ».

Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en cas d’anatocisme judiciaire qu’il

s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles n’exigent cependant

pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment

de la demande en justice tendant à la capitalisation (JurisClasseur Code civil, art. 1146 à 1155,

op. cit., n° 30 ; CA, 1ère chambre, arrêt n° 193/18 du 14 novembre 2018, n° 35.119 du rôle).

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de capitalisation conformément à l’article 1154 du

code civil.

Quant aux demandes accessoires :

SOCIETE2.) demande la condamnation de SOCIETE1.) lui payer le montant de 1.500,- euros

pour procédure abusive et vexatoire.

Eu égard à l’issue de litige, cette demande est à déclarer non fondée.

SOCIETE1.) réclame le montant de 1.500,- euros à titre de remboursement de ses frais

d’avocats.

Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie peut, en principe, réclamer les

honoraires d’avocat à titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

entre la faute et le préjudice sont réunis (Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre

; CSJ 22 décembre 2015, arrêt no 597/15).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier in

concreto dans le cadre de chaque affaire (CSJ 22 décembre 2015, précité).

En l’espèce, SOCIETE1.) ne produit aucune pièce afin d’établir son préjudice. Elle ne verse,

en particulier, aucune note d’honoraires dont elle se serait acquittée dans le cadre du présent

litige.

Par conséquent, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure (trib. d’arrondissement Luxembourg, 20.12.2002).

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

SOCIETE2.), succombant à l’instance, est à condamner aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

dit la demande recevable,

la dit fondée,

partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à l’établissement public SOCIETE1.) le

montant de 10.930,19 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 2023,

jusqu’à solde,

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil pour autant

qu’ils portent sur une année entière,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SA en paiement d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire,

dit non fondée la demande de l’établissement public SOCIETE1.) en remboursement de ses

frais d’avocats basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.