Court convicts driver of drunk driving and driving without license, ordering vehicle confiscation due to recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and operating a vehicle without a valid license. The court found that the defendant committed these offenses while in a state of legal recidivism following a prior conviction. Consequently, the court imposed a fine, extended driving bans, and ordered the mandatory confiscation of the defendant's vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; When a driver commits drunk driving and driving without a license while in a state of legal recidivism, the confiscation of the vehicle is mandatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 530 /2024
not. 38469/22/CC
2x i.c.
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,06 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Premier
Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, exposa plus amplement
les moyens du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 17 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 38469/22/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) du 16 novembre 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,06
mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 16 novembre 2022 vers 17.16 heures à ADRESSE3.), dans la
ADRESSE4.), d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,06 mg mg par litre d'air expiré
ainsi que d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en
l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus court
menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans
l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 16 mars 2022 au 6 septembre 2023, notifiée au
prévenu le 23 septembre 2022, résultant d'un jugement n° 240 rendu par le tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 22 janvier 2014.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience ensemble les aveux du
prévenu, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 novembre 2022 vers 17.16 heures à ADRESSE3.), dans la ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de
1,06 mg mg par litre d'air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 18 mois (exceptés le trajet le plus
court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession), exécutée du 16 mars 2022 au 6 septembre 2023,
notifiée au prévenu le 23 septembre 2022, résultant d'un jugement n° 240 rendu par le tribunal
correctionnel de Luxembourg en date du 22 janvier 2014. »
Les infractions retenues sub 1) à 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement. la conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la prédite loi des mêmes peines.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction
de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.200 euros, à une interdiction de conduire
de 24 mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois
pour l’infraction retenue sub 2).
Compte tenu des nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de lui
octroyer la faveur d’un sursis, ne fut-il que partiel, ni d’aucun autre aménagement quant aux
interdictions de conduire à prononcer.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que la confiscation spéciale
prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis
de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de
trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera
devenue irrévocable.
Le jugement du 24 mai 2019 ayant été notifié au prévenu le 9 juillet 2021 et l’infraction
présentement retenue constituant la même qualification pénale et ayant été commise le 16
novembre 2022, soit avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où la condamnation
prémentionnée était devenue irrévocable, le prévenu se trouve partant en état de récidive légale et
la confiscation du véhicule par lui conduit est dès lors légalement obligatoire.
Le Tribunal prononce dès lors la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI, modèle i30,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (F) et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-
verbal de saisie numéroNUMERO3.)/2022 du 16 novembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Ledit véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une amende correctionnelle de MILLE DEUX CENTS (1.200) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 315,46 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DOUZE (12)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI, modèle i30, immatriculé sous
le numéro NUMERO2.) (F) et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal de saisie
numéroNUMERO3.)/2022 du 16 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, commissariat Esch (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en
présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.