Court convicts uninsured vehicle owner and driver of traffic offenses with fines and driving bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, the vehicle owner and the driver, for driving without valid insurance. The court found that the owner tolerated the circulation of an uninsured vehicle while the driver operated it on public roads. Consequently, both received fines, driving bans, and potential imprisonment for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that both the owner and the driver of a vehicle are criminally liable for driving without valid insurance, with the owner liable for tolerating the circulation and the driver liable for the act of driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 528 /2024
not. 35179/22/CC
4x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge
unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F – ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à F – ADRESSE4.),
- p r é v e n u s -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique
du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
PERSONNE2.) : en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, l’avoir conduit sur la
voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d'assurance valable
PERSONNE1.) : en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré sa mise
en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable
À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des
prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 22 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 35179/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro 2699/2022 du 24 octobre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), en tant que conducteur d'un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-
ADRESSE6.), l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable et au prévenu PERSONNE1.), en tant que propriétaire d'un véhicule
automoteur, le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.), avoir
toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.).
Le défenseur des prévenus a contesté toute intention frauduleuse dans le chef des deux
prévenus.
Le Tribunal constate cependant que le conducteur PERSONNE2.) est en aveu de ne pas avoir
vérifié les papiers du véhicule avant de le conduire, devoir qui incombe à tout conducteur
consciencieux. Ce fait constitue une abstention coupable dans son chef (CSJ corr. 10 mars
2009, n°149/08 VI ; CSJ corr. 27 février 2012, n° 114/12 VI ; CSJ corr. 12 octobre 2015,
390/15 VI).
En ce qui concerne PERSONNE1.), ce dernier est mal venu de soutenir qu’il pouvait
légitimement penser que le véhicule était encore assuré en se fiant, selon ses déclarations, à des
dires de ses employés. Il est un fait que la voiture lui a été vendue en 2021 et que, logiquement,
l’ancien propriétaire a également résilié le contrat d’assurance. Il résulte encore du dossier
répressif que les autres papiers de bord n’étaient pas non plus en règle, comme p.ex la vignette
fiscale et le contrôle technique. Compte tenu du fait que la voiture n’était plus assurée depuis
le 3 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) est à condamner pour défaut d’assurance, étant donné
qu’il lui incombe, en tant que patron de l’entreprise, de veiller au bon fonctionnement de son
entreprise et au respect des normes légales en vigueur et il ne peut pas se décharger de sa
responsabilité sur ses employés.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de les
retenir dans les liens des infractions libellées à leur charge.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus :
PERSONNE2.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.),
l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance
valable. »
PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.),
avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.). »
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le fait de mettre en
circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable, d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10 000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit
que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit
mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́
civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le
conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précitée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu de le
condamner à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de
12 mois.
L’infraction établie à l’égard du prévenu PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée par une
amende correctionnelle de 600 euros et une interdiction de conduire de 15 mois.
Les deux prévenus n’ayant pas d’antécédents judiciaires et n’étant donc pas indignes d’une
certaine clémence de la part du Tribunal ; il y a partant lieu d’assortir l’interdiction de conduire
à prononcer à leur égard du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de son Premier Vice-
Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire des deux prévenus en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 517,17 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende
correctionnelle de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 7,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction
de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1,
2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience
par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.