Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_528 Généré par l'IA

Court convicts uninsured vehicle owner and driver of traffic offenses with fines and driving bans.

Numéro de cause TAL13_528
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants, the vehicle owner and the driver, for driving without valid insurance. The court found that the owner tolerated the circulation of an uninsured vehicle while the driver operated it on public roads. Consequently, both received fines, driving bans, and potential imprisonment for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court establishes that both the owner and the driver of a vehicle are criminally liable for driving without valid insurance, with the owner liable for tolerating the circulation and the driver liable for the act of driving.

Mots-clés

Généré par l'IA
uninsured vehicle criminal liability driving ban public roads mandatory insurance correctional fine contrainte par corps escroquerie à l'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
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Texte complet

Jugt n° 528 /2024

not. 35179/22/CC

4x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FEVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge

unique en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F – ADRESSE2.),

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à F – ADRESSE4.),

- p r é v e n u s -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 22 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique

du 13 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

PERSONNE2.) : en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, l’avoir conduit sur la

voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d'assurance valable

PERSONNE1.) : en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur, avoir toléré sa mise

en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable

À l’audience publique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des

prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 22 novembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 35179/22/CC et

notamment le procès-verbal numéro 2699/2022 du 24 octobre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), en tant que conducteur d'un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-

ADRESSE6.), l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable et au prévenu PERSONNE1.), en tant que propriétaire d'un véhicule

automoteur, le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.), avoir

toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.).

Le défenseur des prévenus a contesté toute intention frauduleuse dans le chef des deux

prévenus.

Le Tribunal constate cependant que le conducteur PERSONNE2.) est en aveu de ne pas avoir

vérifié les papiers du véhicule avant de le conduire, devoir qui incombe à tout conducteur

consciencieux. Ce fait constitue une abstention coupable dans son chef (CSJ corr. 10 mars

2009, n°149/08 VI ; CSJ corr. 27 février 2012, n° 114/12 VI ; CSJ corr. 12 octobre 2015,

390/15 VI).

En ce qui concerne PERSONNE1.), ce dernier est mal venu de soutenir qu’il pouvait

légitimement penser que le véhicule était encore assuré en se fiant, selon ses déclarations, à des

dires de ses employés. Il est un fait que la voiture lui a été vendue en 2021 et que, logiquement,

l’ancien propriétaire a également résilié le contrat d’assurance. Il résulte encore du dossier

répressif que les autres papiers de bord n’étaient pas non plus en règle, comme p.ex la vignette

fiscale et le contrôle technique. Compte tenu du fait que la voiture n’était plus assurée depuis

le 3 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.) est à condamner pour défaut d’assurance, étant donné

qu’il lui incombe, en tant que patron de l’entreprise, de veiller au bon fonctionnement de son

entreprise et au respect des normes légales en vigueur et il ne peut pas se décharger de sa

responsabilité sur ses employés.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, il y a lieu de les

retenir dans les liens des infractions libellées à leur charge.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se trouvent partant convaincus :

PERSONNE2.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.),

l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance

valable. »

PERSONNE1.) :

« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,

le 24 octobre 2022 vers 16.30 heures, ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.),

avoir toléré qu'il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d'assurance valable, en l'espèce par PERSONNE2.), né le DATE2.). »

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sanctionne le fait de mettre en

circulation un véhicule qui n’est pas couvert par un contrat d’assurance valable, d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10 000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit

que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit

mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité́

civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le

conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 précitée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu de le

condamner à une amende correctionnelle de 800 euros et à une interdiction de conduire de

12 mois.

L’infraction établie à l’égard du prévenu PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée par une

amende correctionnelle de 600 euros et une interdiction de conduire de 15 mois.

Les deux prévenus n’ayant pas d’antécédents judiciaires et n’étant donc pas indignes d’une

certaine clémence de la part du Tribunal ; il y a partant lieu d’assortir l’interdiction de conduire

à prononcer à leur égard du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de son Premier Vice-

Président, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire des deux prévenus en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 517,17 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende

correctionnelle de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 7,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour l’infraction retenue à son encontre une interdiction

de conduire d’une durée de QUINZE (15) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1,

2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs et de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience

par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint

Esprit, en présence de Gilles BOILEAU, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.