Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_527 Généré par l'IA

Court convicts two defendants on theft charges, orders confiscation of stolen iron bars and restitution of other stolen goods.

Numéro de cause TAL13_527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted Personne1. of twenty-four months imprisonment and Personne2. of twelve months imprisonment and a fine for theft. The court ordered the confiscation of two iron bars seized as tools of the crime and the restitution of other stolen items to their owners. This decision followed a public hearing where the prosecution requested the joinder of multiple notices and the court found the defendants guilty of real concurrence of offenses.

Regeste Legislator

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Articles 51, 461, 463, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of theft and order the confiscation of instruments used in the crime and the restitution of stolen property to the legitimate owners.

Mots-clés

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Theft and Robbery Confiscation of Instruments Restitution of Stolen Goods Real Concurrence of Offenses Public Hearing Procedure prélèvement d'échantillon d'ADN preuves recueillies illicitement détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 77, 461, 463 et 467 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 329 du Code pénal
infraction à l’article 329 du Code pénal.
article 467 du Code pénal
infraction à l’article 467 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette
article 74 du Code pénal
Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code
article 52 du Code pénal
La tentative de vol avec effraction est punie, en application de l’article 52 du Code pénal, d’un
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Texte complet

Jugt n° 527 /2024

not. 37036/21/CD, not. 13246/22/CD,

not. 10674/22/CD et not. 34781/22/CD.

2x ex.p.

D É F A U T sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg/Schrassig

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L – ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

F A I T S:

Par citation du 27 juillet 2023 (notices 13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CD), le Procureur

d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur les préventions suivantes :

notice 13246/22/CD :

I. infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,

II. infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal.

notice 10674/22/CD :

principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,

subsidiairement : infraction aux articles 51, 461, 467, 468 et 469 du Code pénal,

plus subsidiairement : 1. infraction à l’article 545 du Code pénal,

2. infraction à l’article 329 du Code pénal.

notice 34781/22/CD :

infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

À cette date, les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 14 février 2024.

Par citation du 16 janvier 2024 (notice 37036/21/CD), le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du 14 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour

y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 467 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.

Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience DA SILVA MARTINS Ricardo, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma les affaires,

en demanda la jonction, et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par

le Parquet sous les notices 37036/21/CD, 13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CD pour y statuer

par un seul et même jugement.

notice 37036/21/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/22 rendue le 30 mars 2022 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par

application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de circonstances atténuantes, du chef

d’infraction à l’article 467 du Code pénal, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 16 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Quoique régulièrement cité, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 14 février

2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37036/21/CD.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 14 février 2024.

Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir commis l’infraction suivante :

« comme auteurs,

entre le 21 octobre 2021, à 15.00 heures, et le 22 octobre 2021, 1.00 heures, à ADRESSE4.), sur te

terrain vague appartenant aux SOCIETE1.), entre le ADRESSE5.) et le rond-point ADRESSE6.), le

long de la pénétrante du Sud, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE2.), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO2.) et un

chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO3.), une perceuse-visseuse sans fil (18V, 4.0 AH) de la

marque MAKITA avec embouts de vissage, une batterie de la marque MAKITA (nn° NUMERO4.)), une

perceuse-visseuse avec batterie (n°238487) de la marque MAKITA, une boîte à outils de couleur noire,

contenant des embouts de vissage de la marque « MÜLLNER », embouts de perçage pour métal de la

marque « FEIN », no de série 2019.02.804513, ainsi qu’au préjudice d’une personne non autrement

déterminée, un pullover de la marque MONOPRIX d’une valeur de 22.99€, un cutter de couleur jaune

et grise, une coupe-tubes de couleur rouge (6-67 mm), une clé anglaise de la marque IKEA, un arrache-

clou de la marque MEISTER, un épinçoir, un sécateur de jardin, une paire de gants de couleur noire,

une perceuse à percussion de la marque MAKITA no de série 012 9879, S19170 en gravure,

partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade et d’effraction, notamment en escaladant la grille en métal pour accéder aux conteneurs et

en forçant le cadenas de la porte d’un des conteneurs. »

Les faits :

Le 22 octobre 2021, vers une heure du matin, les agents du Commissariat de Luxembourg (C3R) étaient

en patrouille dans la « ADRESSE8.) », lorsque leur attention fut éveillée par la présence de deux

personnes sur des vélos de location de l’SOCIETE3.) ("SOCIETE4.)’h") transportant des outils de

travail dans leurs paniers à vélo.

Lors du contrôle subséquent, il a été constaté que les individus identifiés comme étant PERSONNE2.)

et PERSONNE1.), portaient encore des sacs à dos lourdement chargés contenant d’autres matériels de

travail.

Sur question des agents de police, ils déclaraient avoir trouvé les outils dans une poubelle à proximité

de la « ADRESSE9.) », mais sans pouvoir indiquer l’endroit exact.

Les agents de police furent ensuite guidés par PERSONNE2.) vers un chantier situé au

numéroNUMERO5.) de la ADRESSE10.). Selon lui, ils auraient trouvé les objets sous une bâche en

plastique blanc et les auraient emportés, pensant qu’il s’agissait de déchets.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE2.), les agents de police ont procédé à la saisie

de plusieurs outils, dont deux chargeurs de batterie de marque MAKITA, une perceuse-visseuse sans

fil de la marque MAKITA, un coupe-tube de la marque BRINKO, un chargeur de marque MAKITA,

une perceuse-visseuse sans fil de la marque MAKITA, une boîte à outils noire contenant des embouts

de la marque MÜLLNER de la société « SOCIETE2.) », et une veste/pull noir de la marque

MONOPRIX d’une valeur de 22,99 euros avec étiquette de prix.

La fouille corporelle de PERSONNE1.) s’est également révélée positive. Les agents de police ont

procédé à la saisie d’une perceuse à percussion de marque MAKITA, d’une perceuse à métaux de

marque FEIN, d’un cutter jaune et gris, d’une pince réglable de la marque IKEA, d’un marteau

charpentier de la marque MEISTER, d’un marteau à plâtre, d’une pince et de gants mitaines.

Il a été découvert que plusieurs outils comportaient une étiquette portant le nom de la société

SOCIETE2.) S.A.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE2.) a fait usage de son droit au silence.

PERSONNE1.), quant à lui, a déclaré avoir trouvé les objets dans un sac, près de la « ADRESSE9.) »,

sans donner plus d’informations. En ce qui concerne sa situation personnelle, il déclarait être sur le

territoire luxembourgeois depuis 9 mois et avoir travaillé pour la société « SOCIETE5.) », mais celle-

ci n’ayant pas rempli ses obligations, il serait désormais sans domicile fixe.

Entretemps, les policiers ont été avisés d’un cambriolage commis dans un conteneur de construction

sur le site de la SOCIETE1.), ADRESSE11.). La police technique, appelée sur les lieux, a pu constater

que la serrure dudit conteneur a été forcée à l’aide de deux barres de fer trouvées devant ledit conteneur.

Elle a encore procédé à la saisie de 4 seringues jetables non utilisées trouvées à l’intérieur du conteneur

cambriolé.

Il ressort du procès-verbal dressé en cause que ledit site était entouré d’une clôture, mais qu’il était

également accessible par plusieurs accès situés à proximité des voies de chemin de fer et de la gare.

Le 25 octobre 2021, PERSONNE3.) a porté plainte au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.)

S.A. Il a pu identifier plusieurs des objets saisis comme appartenant à la société SOCIETE2.) S.A.

Selon l’expertise génétique du 16 novembre 2022, le profil génétique des deux prévenus a été découvert

dans le mélange d’ADN mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur l’emballage des seringues

trouvées sur les lieux du crime.

À l’audience publique, PERSONNE1.) disait ne plus se rappeler des faits, expliquant qu’à l’époque il

consommait pas mal de stupéfiants, de sorte que sa mémoire serait assez brouillée.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, du résultat de l’expertise génétique, des objets

trouvés sur eux, ainsi que des débats menés à l’audience, que les prévenus ont œuvré ensemble pour

forcer la porte du conteneur et qu’ils ont volé les objets libellés au réquisitoire du Parquet.

Quant à la circonstance de l’escalade, il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’il n’était pas

nécessaire d’escalader la clôture entourant partiellement le site de la SOCIETE1.) pour y accéder.

La circonstance aggravante de l’escalade laisse partant d’être établie.

Les prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide d’effraction.

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont

convaincus d’avoir commis les infractions suivantes :

« comme auteurs, pour avoir commis les infractions ensemble,

entre le 21 octobre 2021, à 15.00 heures, et le 22 octobre 2021, 1.00 heure, à ADRESSE4.), sur le

terrain vague appartenant aux SOCIETE1.), entre le ADRESSE5.) et le rond-point ADRESSE6.), le

long de la pénétrante du Sud,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société anonyme SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), un chargeur de la marque MAKITA

n°NUMERO2.) et un chargeur de la marque MAKITA n°NUMERO3.), un perceuse-visseuse sans

fil (18V, 4.0 AH) de la marque MAKITA avec embouts de vissage, une batterie de la marque MAKITA

(nn° NUMERO4.)), une perceuse-visseuse avec batterie (n°238487) de la marque MAKITA, une

boîte à outils de couleur noire, contenant des embouts de vissage de la marque « MÜLLNER », une

perceuse à percussion de la marque MAKITA no de série 012 9879, S19170 en gravure, embouts de

perçage pour métal de la marque « FEIN », no de série 2019.02.804513, ainsi qu’au préjudice d’une

personne non autrement déterminée, un pullover de la marque MONOPRIX d’une valeur de 22.99€,

un cutter de couleur jaune et grise, une coupe-tubes de couleur rouge (6-67 mm), une clé anglaise

de la marque IKEA, un arrache-clou de la marque MEISTER, un épinçoir, un sécateur de jardin,

une paire de gants de couleur noire,

partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant le cadenas de la porte d’un des conteneurs. »

notice 13246/22/CD

Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13246/22/CD.

Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 14 février 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

I. le 21 octobre 2021 entre 02.02 et 02.05 heures à L-ADRESSE12.), dans les locaux du débit de boissons

SOCIETE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51 et 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE7.) S.àr.l. des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la porte d’entrée du

débit de boissons à l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction,

le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur.

II. le 28 mars 2022 entre 1200 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE13.), sans préjudice des indications

de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 51 et 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient

pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de

ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de

ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.),

de PERSONNE5.), né le DATE4.), de PERSONNE6.), né le DATE5.) et de PERSONNE7.), née le

DATE6.) des objets indéterminés, partant des choses qui ne leur appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant respectivement en essayant de

forcer les portes des caves no 19, 20, 21 et 23, partant à l’aide d’effraction,

le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur. »

Il ressort du procès-verbal JDA 99813-1/2021 du 21 octobre 2021 que dans la nuit du 21 octobre 2021,

deux malfaiteurs ont tenté de forcer la porte d’entrée du local « Hollerecher Stuff », situé à L-

ADRESSE12.), à l’aide d’un tournevis. À l’arrivée des agents de police, les auteurs étaient déjà partis

sans parvenir à leurs fins, laissant sur place un tournevis coincé entre le cadre de la porte d’entrée.

Les images de la caméra saisies ont permis de constater que deux hommes avaient essayé de s’introduire

dans le café le 21 octobre 2021 entre 02.02 heures et 02.05 heures.

Suivant rapport d’expertise du 7 février 2023, le profil génétique du prévenu a pu être mis en évidence

sur le tournevis retrouvé sur les lieux du crime.

Il ressort du procès-verbal n°176/2022 que le 28 mars 2022, les agents du commissariat de Limpertsberg

ont été appelés à l’adresse ADRESSE14.), en raison d’un cambriolage qui venait de s’y commettre.

Sur place, il a été possible de constater qu’une personne inconnue s’était discrètement introduite à

l’intérieur de la maison d’habitation, probablement en passant soit par la porte d’entrée principale du

bâtiment, soit par l’entrée du garage, avant de se rendre au premier sous-sol où elle a forcé deux portes

de cave et tenté d’en forcer trois autres, sans y parvenir. Plus précisément, l’auteur a réussi à ouvrir la

porte de la cave n°23 appartenant à PERSONNE4.) à l’aide d’un outil à levier, mais sans rien emporter.

Il a ensuite tenté d’ouvrir les caves n°19 appartenant à PERSONNE5.), puis les caves n°20 et n°21

appartenant à PERSONNE6.), mais sans succès. N’ayant pas non plus réussi à forcer la porte de la cave

n°22 appartenant à PERSONNE7.), il a donné un grand coup de pied dans la partie inférieure du

panneau de porte, qui s’est alors brisé en deux, puis a fouillé l’intérieur à la recherche d’objets

susceptibles d’être volés, mais cette fois-ci encore sans rien voler.

Les empreintes digitales relevées sur la porte n°23 ont pu être attribuées à PERSONNE1.).

Il ressort du rapport d’expertise du 9 février 2023 que le profil génétique de PERSONNE1.) a pu être

découvert sur la porte n°21.

Lors de son interrogatoire de police du 17 mai 2023, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se souvenir des

deux cambriolages. À l’époque il se serait retrouvé à la rue après avoir perdu son emploi.

À l’audience publique, le prévenu disait ne plus se rappeler des faits, sauf à faire valoir qu’il était

possible qu’il ait dormi dans une des caves.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des résultats de l’exploitation des traces

ADN prélevées et des traces dactyloscopiques, et en présence d’une explication totalement

invraisemblable fournie par le prévenu, les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en

droit.

Il est partant à retenir dans les liens des deux tentatives de vol commis à l’aide d’effraction, telles que

libellées par le Parquet, sauf à ajouter sub II. la cave n°22.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 21 octobre 2021 entre 02.02 et 02.05 heures à L-ADRESSE12.), dans les locaux du débit de

boissons SOCIETE6.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité

limitée SOCIETE7.) S.àr.l. des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en essayant de forcer la porte d’entrée du

débit de boissons à l’aide d’un tournevis, partant à l’aide d’effraction,

le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur, notamment parce qu’il n’a pas réussi à forcer la porte,

II. le 28 mars 2022 entre 1200 heures et 15.00 heures à L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 51, 461, 463 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur

appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de ses auteurs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE3.), de PERSONNE5.), né le DATE4.), de PERSONNE6.), né le DATE5.) et de PERSONNE7.),

née le DATE6.) des objets indéterminés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant respectivement en essayant de

forcer les portes des caves no 19, 20, 21, 22 et 23, partant à l’aide d’effraction,

le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur, à savoir étant donné qu’il n’a pas réussi à ouvrir les portes, respectivement qu’il n’a rien

trouvé à voler.

notice 10674/22/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 866/23 rendue le 17 mai 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10674/22/CD.

Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 14 février 2024.

Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche au prévenu

PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 1er avril 2022, vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

particulièrement dans l’immeuble sis à L-ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps

et de lieux plus exactes,

principalement. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique

qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences

ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, escalade ou fausses clefs,

par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, si les coupables, ou I ‘un d’eux, ayant pris le titre

ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit

par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui

n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.) né le DATE7.)

à ADRESSE16.) (Portugal), de PERSONNE9.) né le DATE8.) à ADRESSE17.) (Espagne) et de

PERSONNE10.) né le DATE9.) à ADRESSE18.) (France) un ou plusieurs objets non autrement

déterminés, partant des choses qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que les tentatives de vol

ont été commises

-

à l’aide de menaces pour assurer sa fuite, et notamment en menaçant PERSONNE11.), né le

DATE10.) à ADRESSE19.) (France) et PERSONNE12.) né le DATE11.) à ADRESSE20.)

(France) en pointant un tournevis en leur direction et en faisant des mouvements circulaires à

la hauteur de son ventre en direction de leurs corps,

-

dans le sous-sol au niveau -2, au rez-de-chaussée ainsi que dans le sas de l’immeuble sis à

ADRESSE21.), partant dans une maison habitée, et

-

à l’aide effraction, et notamment en forçant à l’aide d’un tournevis la porte d’entrée des caves

n082-027 et no 82-028 situées au sous-sol au niveau -2 de l’immeuble préqualifié pour pouvoir

s’y introduire,

-

en employant voir en montrant une arme, à savoir un tournevis,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ces crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de son auteur,

subsidiairement, en infraction aux articles 51. 461. 467. 468 et 469 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d ‘effraction d ‘escalade ou de

fausses clés et avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences ou de

menaces, le voleur surpris en flagrant délit ayant exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se

maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite, tentative qui a été manifestée

par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n ‘ont manqué

leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE8.) né le DATE7.)

à ADRESSE16.) (Portugal), de PERSONNE9.) né le DATE8.) à ADRESSE17.) (Espagne) et de

PERSONNE10.) né le DATE9.) à ADRESSE18.) (France) un ou plusieurs objets non autrement

déterminés, partant des choses qui ne lui appartenait pas

avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises

-

avec effraction, et notamment en forçant à l’aide d’un tournevis la porte d’entrée des caves

n°82-027 et no 82-028 situées au sous-sol au niveau -2 de l’immeuble préqualifié pour pouvoir

s’y introduire, et

-

à l’aide de menaces pour assurer sa fuite, et notamment en menaçant PERSONNE11.), né le

DATE10.) à ADRESSE19.) (France) et PERSONNE12.) né le DATE11.) à ADRESSE20.)

(France) en pointant un tournevis en leur direction et en faisant des mouvements circulaires à

la hauteur de son ventre en direction de leurs corps,

tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution

de ces crimes, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté

de leur auteur,

encore plus subsidiairement.

1. en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit au moins la porte d’entrée de la cave n°82-027 appartenant

à PERSONNE8.) né le DATE7.) à ADRESSE16.) (Portugal) et la porte d’entrée de la cave n°82-028

appartenant à PERSONNE10.) né le DATE9.) à ADRESSE18.) (France) et loué par PERSONNE9.) né

le DATE8.) à ADRESSE17.) (Espagne), notamment en les forçant à l’aide d’un tournevis, partant des

clôtures urbaines,

2. en infraction à l’article 329 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d ‘une peine

criminelle ou d ‘une peine d’emprisonnement d ‘au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes PERSONNE11.), né le DATE10.) à ADRESSE19.) (F) et

PERSONNE12.) né le DATE11.) à ADRESSE20.), notamment en pointant un tournevis en leur direction

et en faisant des mouvements circulaires à la hauteur de son ventre en direction de leurs corps. »

Il ressort de l’ordonnance de renvoi n°866/23 rendue le 17 mai 2023 que les signatures y apposées ne

correspondent pas aux noms des juges indiqués dans son en-tête.

Au vu de ceci, qui va bien au-delà d’un simple vice de forme ou encore d’une simple erreur matérielle,

le Tribunal considère qu’il n’est pas valablement saisi par ladite ordonnance de renvoi de la chambre

du conseil.

notice 34781/22/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 854/23 rendue le 10 mai 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du

Code de procédure pénale et de circonstances atténuantes, du chef d’infraction aux articles 461 et 467

du Code pénal, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 27 juillet 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34781/22/CD.

Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 14 février 2024.

Conformément à l’ordonnance de renvoi, ensemble la citation, le Parquet reproche au prévenu

PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 5 octobre 2022 entre 00 et 16 heures à L-ADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la

circonstance que le vol a été commis à d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE13.), né le DATE12.) à

Luxembourg, deux caisses de vin blanc d’une valeur de 100.- euros, partant des objets ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la serrure de

la porte menant à la cave de la victime préqualifiée. »

Le 5 octobre 2022 à 18.30 heures, les agents du commissariat de GARE-HOLLERICH, en patrouille,

ont été appelés au 16, rue de la fonderie, L-1531 LUXEMBOURG, en raison d’un cambriolage. Sur

place, ils sont tombés sur PERSONNE13.) souhaitant déposer plainte contre un individu non identifié

pour s’être introduit dans la cave, avoir dégradé la porte de la cave et avoir volé deux caisses de vin

blanc.

Il a pu être constaté que l’auteur avait forcé deux portes de cave au premier sous-sol, dont l’une

appartenait au plaignant PERSONNE13.) (cave n°8) et l’autre à un habitant inconnu (cave n°5).

L’analyse des traces dactyloscopiques a révélé que les traces 5 et 6 (qui se trouvaient sur un paquet

trouvé dans la cave n°5) correspondaient aux empreintes digitales de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire du 1er mars 2023, le prévenu a expliqué la présence de ses empreintes digitales

par le fait qu’il avait dormi plusieurs fois dans les locaux, le propriétaire ayant eu pitié de lui.

À l’audience, le prévenu a soutenu ne plus s’en souvenir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des résultats de l’exploitation des traces

dactyloscopiques prélevées et en présence d’une explication totalement invraisemblable fournie par le

prévenu quant à la présence de ces traces (en effet, nul besoin de fouiller les lieux si l’on veut seulement

y dormir), l’infraction mise à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 5 octobre 2022 entre 00.00 et 16.00 heures à L-ADRESSE22.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la

circonstance que le vol a été commis à d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.), né le DATE12.) à

Luxembourg, deux caisses de vin blanc d’une valeur de 100.- euros, partant des objets ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction notamment en cassant la serrure

de la porte menant à la cave de la victime préqualifiée.

La peine :

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. En

application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette

peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Le vol avec effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.

Suite la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code

pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum

encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code

pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La tentative de vol avec effraction est punie, en application de l’article 52 du Code pénal, d’un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est, en

application de l’article 15 alinéa 1er du Code pénal, le maximum ordinaire pour les peines

correctionnelles, soit un emprisonnement de cinq ans.

Les faits retenus à charge de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable au vu de l’énergie

criminelle dont il a fait preuve dans la commission des multiples infractions qui ont été retenues à son

encontre, de sorte que le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.) qui a fait du vol son moyen de subsistance

et qui a fait preuve d’une volonté de persister dans la délinquance, le Tribunal décide de ne pas assortir

la peine d’un quelconque sursis.

L’infraction retenue à charge de PERSONNE2.) est adéquatement sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 500 euros.

Enfin, il y a encore lieu de procéder à la confiscation des deux barres en fer, en tant qu’objets ayant

servi à commettre les infractions dans le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, saisies

suivant procès-verbal n°JDA 2021-99874-11 du 22 octobre 2021 dressé par la Police grand-ducale,

commissariat Luxembourg.

Il y a encore lieu de prononcer la restitution, à leur légitime propriétaire, de tous les objets volés dans

le cadre de l’affaire portant la notice n°37036/21/CD, non encore restitués, et saisis suivant les procès-

verbaux n°JDA 2021/99874-4 et n°JDA 2021/99874-5, dressés du 22 octobre 2021 dressés par la Police

grand-ducale, commissariat Luxembourg.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.),

ce dernier, assisté d’un interprète assermenté à l’audience, entendu en ses explications et moyens de

défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire de PERSONNE1.) en

ses explications et moyens de défense, PERSONNE1.) ayant eu la parole le dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 37036/21/CD,

13246/22/CD, 10674/22/CD et 34781/22/CD.

s e

d é c l a r e

pas valablement saisi par l’ordonnance n°866/23 rendue le 17 mai 2023 par la

chambre du conseil dans la notice n° 10674/22/CD ;

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours

réel, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 1.350,67 euros,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,57 euros,

f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 5 jours,

o r d o n n e la confiscation des deux barres en fer saisies dans le cadre de l’affaire portant la notice

n°37036/21/CD, suivant procès-verbal n°JDA 2021-99874-11 du 22 octobre 2021 dressé par la Police

grand-ducale, commissariat Luxembourg.

o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets volés dans le cadre de l’affaire portant

la notice n°37036/21/CD, non encore restitués, et saisis suivant les procès-verbaux n°JDA 2021/99874-

4 et n°JDA 2021/99874-5, dressés du 22 octobre 2021 dressés par la Police grand-ducale, commissariat

Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 51, 52, 60, 66, 77, 461, 463 et 467 du Code

pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Julie SIMON, Substitut du Procureur de

l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par

Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de

la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.