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JPLSA_762 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears, rejecting debtor's payment defense due to lack of proof.

Numéro de cause JPLSA_762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for child support arrears, reducing the amount by previously paid sums. The debtor failed to prove payments were made to the children's legal representative, while the creditor presented a court judgment establishing the debt. Consequently, the garnishment was upheld for the remaining balance, and provisional execution was ordered without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase N.C.P.C.; A salary garnishment for child support arrears is valid if the creditor proves the debt, and the debtor's claim of payment is rejected when they cannot demonstrate funds were transferred to the children's legal representative.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears burden of proof provisional execution legal representative third party garnishment payment defense extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 762/24

du 28.2.2024

Dossier n° L-SA-1656/22

Audience publique extraordinaire

du vingt-huit février

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant actuellement à B-ADRESSE1.) (boîte NUMERO1.)) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e n p r é s e n c e d e :

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.,

2 / 6

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisie du 26 août 2022, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 novembre

2022 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après huit remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 7 février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Cynthia FAVARI,

avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître

Olivier UNSEN, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 4 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie tierce saisie, pour

avoir paiement du montant de 11.149,96.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 8 août 2022.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 août

2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour

le montant autorisé au titre d’arriérés de pensions alimentaires pour les deux

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

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A l’appui de sa demande, elle verse notamment un jugement n° 225/12 du 21

juin 2012 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment

signifié le 12 juillet 2012. Elle verse en outre un jugement n° 87/2017 du 5 mai 2017

rendu par le même tribunal, ainsi qu’un décompte.

Lors de l’audience des plaidoiries, la mandataire de PERSONNE1.) avait été

autorisée à verser la signification du jugement n° 87/2017.

PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt. Le décompte de l’huissier

de justice PERSONNE5.) versé à l’appui de la requête serait erroné. Il affirme avoir

payé au total la somme de 80.251,11.- euros alors même qu’il ne serait tenu qu’au

paiement de la somme de 78.471,23.- euros. Il appartiendrait dès lors à

PERSONNE1.) de lui rembourser le surplus.

Plus précisément, l’huissier de justice n’aurait pas pris en compte le paiement

d’un montant de 55.- euros réalisé le 7 février 2011. Par ailleurs, plusieurs paiements

effectués sur le compte de l’huissier de justice PERSONNE6.) et repris dans un

décompte de cet huissier du 18 juillet 2012 n’auraient pas été pris en compte par

l’huissier de justice PERSONNE5.). Il en serait de même pour quatre paiements

réalisés les 29 juin 2015 et 28 juillet 2015 sur les comptes bancaires des deux enfants

communs pour la somme de 1.050.- euros (4 x 262,50.- euros) et d’un paiement à

l’huissier de justice PERSONNE5.) du 29 juillet 2015 pour un montant de 238,75.-

euros.

PERSONNE2.) affirme avoir perdu toute confiance en les huissiers de justice et

conclut qu’il serait possible qu’il aurait procédé à d’autres paiements non pris en

compte par l’huissier de justice.

Après vérification du décompte et des pièces versées par PERSONNE2.),

PERSONNE1.) reconnaît que seul le paiement pour le mois d’août 2011 d’un

montant de 550.- euros n’a pas été pris en compte et réduit dès lors sa demande

pour ce montant.

En ce qui concerne les paiements repris par l’huissier de justice PERSONNE6.)

dans son décompte du 18 juillet 2012, PERSONNE1.) explique que ces paiements lui

auraient été continués soit individuellement soit groupés et renvoie à ce titre au

décompte de l’huissier de justice PERSONNE5.) duquel il résulte qu’elle aurait reçu

la somme de 7.248,63.- euros en date du 30 juillet 2017 et la somme de 7.047,06.-

euros en date du 1er août 2013.

Elle conteste les quatre virements prétendument réalisés sur les comptes

bancaires des deux enfants communs au moyen que le nom de famille des filles

serait inexact et qu’elles ne seraient bénéficiaires de comptes bancaires ouverts sous

ce nom. Par ailleurs, elles auraient été mineures au moment des paiements et dès

lors ces derniers ne seraient pas libératoires pour PERSONNE2.).

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Appréciation

Il est constant en cause que le jugement n° 225/12 du 21 juin 2012 rendu par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg constitue un titre exécutoire

permettant la validation de la saisie-arrêt spéciale.

Par courriel du 21 février 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a informé le

tribunal et la partie adverse que le jugement n° 87/2017 du 5 mai 2017 rendu par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros, n’a pas été signifié à la

partie défenderesse. Dans ces conditions, ce jugement n’est pas exécutoire et la

saisie-arrêt ne saurait dès lors être validée pour la somme de 1.000.- euros.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du

caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la

réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien

au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée

de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-

arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence

du montant autorisé au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période

de janvier 2010 à juillet 2022 ou si le débiteur saisi s’est d’ores et déjà libéré en

totalité, ou du moins en partie, par certains paiements libératoires.

Il ne résulte pas des pièces versées par PERSONNE2.) que le paiement du 7

février 2011 ait été réalisé au bénéfice de PERSONNE1.) au titre de la pension

alimentaire, le montant repris s’élevant à 55.- euros, soit un montant largement

inférieur à la pension alimentaire redue, et la pièce versée n’indique ni la cause du

virement ni le numéro de compte du bénéficiaire.

Tel que rappelé ci-avant, il appartient à PERSONNE2.) d’établir qu’il s’est

valablement libéré de son obligation alimentaire et il ne saurait renverser la charge

de la preuve au motif qu’il aurait perdu confiance en les huissiers de justice. Dès

lors, la production d’un seul décompte de l’huissier de justice PERSONNE6.) ne

permet pas de retracer l’intégralité des paiements perçus par ce dernier et continués

à PERSONNE1.) avant la reprise de mandat de l’huissier de justice PERSONNE5.).

PERSONNE2.) affirme par ailleurs avoir procédé à des paiements directement

sur le compte bancaire des enfants communs. Nonobstant la question de la réalité

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de ces paiements (aucun numéro de compte bancaire n’étant indiqué et le nom de

famille des enfants indiqués est « ALIAS1.) » et non pas « ALIAS2.) »), il s’avère que

PERSONNE2.) ne peut valablement se libérer de son obligation alimentaire envers

ses enfants mineurs, PERSONNE1.) étant, en sa qualité de représentante légale des

enfants mineurs, seule habilitée à percevoir la pension alimentaire.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) n’a pas

rapporté la preuve du paiement des arriérés de pensions alimentaires réclamés et il

n’y a partant pas lieu de faire droit à sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant de 9.599,96.- euros (11.149,96 - 1.000 - 550) et que la saisie-

arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie

tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1656/22 pratiquée par PERSONNE1.)

sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour la somme de 9.599,96.- (neuf mille cinq cent

quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-seize) euros ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 8 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

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c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier