Court validates salary garnishment for child support arrears, rejecting debtor's payment defense due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment for child support arrears, reducing the amount by previously paid sums. The debtor failed to prove payments were made to the children's legal representative, while the creditor presented a court judgment establishing the debt. Consequently, the garnishment was upheld for the remaining balance, and provisional execution was ordered without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase N.C.P.C.; A salary garnishment for child support arrears is valid if the creditor proves the debt, and the debtor's claim of payment is rejected when they cannot demonstrate funds were transferred to the children's legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 762/24
du 28.2.2024
Dossier n° L-SA-1656/22
Audience publique extraordinaire
du vingt-huit février
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant actuellement à B-ADRESSE1.) (boîte NUMERO1.)) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e n p r é s e n c e d e :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l.,
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établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisie du 26 août 2022, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 novembre
2022 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après huit remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 7 février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Cynthia FAVARI,
avocat à la Cour, tandis que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 4 août 2022 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie tierce saisie, pour
avoir paiement du montant de 11.149,96.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 8 août 2022.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 août
2022, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des plaidoiries, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour
le montant autorisé au titre d’arriérés de pensions alimentaires pour les deux
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
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A l’appui de sa demande, elle verse notamment un jugement n° 225/12 du 21
juin 2012 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dûment
signifié le 12 juillet 2012. Elle verse en outre un jugement n° 87/2017 du 5 mai 2017
rendu par le même tribunal, ainsi qu’un décompte.
Lors de l’audience des plaidoiries, la mandataire de PERSONNE1.) avait été
autorisée à verser la signification du jugement n° 87/2017.
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt. Le décompte de l’huissier
de justice PERSONNE5.) versé à l’appui de la requête serait erroné. Il affirme avoir
payé au total la somme de 80.251,11.- euros alors même qu’il ne serait tenu qu’au
paiement de la somme de 78.471,23.- euros. Il appartiendrait dès lors à
PERSONNE1.) de lui rembourser le surplus.
Plus précisément, l’huissier de justice n’aurait pas pris en compte le paiement
d’un montant de 55.- euros réalisé le 7 février 2011. Par ailleurs, plusieurs paiements
effectués sur le compte de l’huissier de justice PERSONNE6.) et repris dans un
décompte de cet huissier du 18 juillet 2012 n’auraient pas été pris en compte par
l’huissier de justice PERSONNE5.). Il en serait de même pour quatre paiements
réalisés les 29 juin 2015 et 28 juillet 2015 sur les comptes bancaires des deux enfants
communs pour la somme de 1.050.- euros (4 x 262,50.- euros) et d’un paiement à
l’huissier de justice PERSONNE5.) du 29 juillet 2015 pour un montant de 238,75.-
euros.
PERSONNE2.) affirme avoir perdu toute confiance en les huissiers de justice et
conclut qu’il serait possible qu’il aurait procédé à d’autres paiements non pris en
compte par l’huissier de justice.
Après vérification du décompte et des pièces versées par PERSONNE2.),
PERSONNE1.) reconnaît que seul le paiement pour le mois d’août 2011 d’un
montant de 550.- euros n’a pas été pris en compte et réduit dès lors sa demande
pour ce montant.
En ce qui concerne les paiements repris par l’huissier de justice PERSONNE6.)
dans son décompte du 18 juillet 2012, PERSONNE1.) explique que ces paiements lui
auraient été continués soit individuellement soit groupés et renvoie à ce titre au
décompte de l’huissier de justice PERSONNE5.) duquel il résulte qu’elle aurait reçu
la somme de 7.248,63.- euros en date du 30 juillet 2017 et la somme de 7.047,06.-
euros en date du 1er août 2013.
Elle conteste les quatre virements prétendument réalisés sur les comptes
bancaires des deux enfants communs au moyen que le nom de famille des filles
serait inexact et qu’elles ne seraient bénéficiaires de comptes bancaires ouverts sous
ce nom. Par ailleurs, elles auraient été mineures au moment des paiements et dès
lors ces derniers ne seraient pas libératoires pour PERSONNE2.).
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Appréciation
Il est constant en cause que le jugement n° 225/12 du 21 juin 2012 rendu par le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg constitue un titre exécutoire
permettant la validation de la saisie-arrêt spéciale.
Par courriel du 21 février 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a informé le
tribunal et la partie adverse que le jugement n° 87/2017 du 5 mai 2017 rendu par le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant condamné PERSONNE2.) au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros, n’a pas été signifié à la
partie défenderesse. Dans ces conditions, ce jugement n’est pas exécutoire et la
saisie-arrêt ne saurait dès lors être validée pour la somme de 1.000.- euros.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Si la mission du juge de paix en présence d’un titre exécutoire est le contrôle du
caractère exécutoire du titre lui présenté, il doit cependant également vérifier la
réalité de la créance du saisissant. Ainsi, si le débiteur prouve qu’il ne doit plus rien
au saisissant ou qu’il s’est libéré, le juge de paix prononce la nullité ou la mainlevée
de la saisie (cf. Trib. d’arr. Lux., 6 mars 2012, n° 139.159 du rôle ; J. WEBER, La saisie-
arrêt spéciale des rémunérations, pensions et rentes, n° 91).
Il s’ensuit qu’il y a lieu de vérifier si la saisie-arrêt doit être validée à concurrence
du montant autorisé au titre des arriérés de pensions alimentaires pour la période
de janvier 2010 à juillet 2022 ou si le débiteur saisi s’est d’ores et déjà libéré en
totalité, ou du moins en partie, par certains paiements libératoires.
Il ne résulte pas des pièces versées par PERSONNE2.) que le paiement du 7
février 2011 ait été réalisé au bénéfice de PERSONNE1.) au titre de la pension
alimentaire, le montant repris s’élevant à 55.- euros, soit un montant largement
inférieur à la pension alimentaire redue, et la pièce versée n’indique ni la cause du
virement ni le numéro de compte du bénéficiaire.
Tel que rappelé ci-avant, il appartient à PERSONNE2.) d’établir qu’il s’est
valablement libéré de son obligation alimentaire et il ne saurait renverser la charge
de la preuve au motif qu’il aurait perdu confiance en les huissiers de justice. Dès
lors, la production d’un seul décompte de l’huissier de justice PERSONNE6.) ne
permet pas de retracer l’intégralité des paiements perçus par ce dernier et continués
à PERSONNE1.) avant la reprise de mandat de l’huissier de justice PERSONNE5.).
PERSONNE2.) affirme par ailleurs avoir procédé à des paiements directement
sur le compte bancaire des enfants communs. Nonobstant la question de la réalité
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de ces paiements (aucun numéro de compte bancaire n’étant indiqué et le nom de
famille des enfants indiqués est « ALIAS1.) » et non pas « ALIAS2.) »), il s’avère que
PERSONNE2.) ne peut valablement se libérer de son obligation alimentaire envers
ses enfants mineurs, PERSONNE1.) étant, en sa qualité de représentante légale des
enfants mineurs, seule habilitée à percevoir la pension alimentaire.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que PERSONNE2.) n’a pas
rapporté la preuve du paiement des arriérés de pensions alimentaires réclamés et il
n’y a partant pas lieu de faire droit à sa demande en mainlevée de la saisie-arrêt.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant de 9.599,96.- euros (11.149,96 - 1.000 - 550) et que la saisie-
arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pour ce montant.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., partie
tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1656/22 pratiquée par PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) a.s.b.l. pour la somme de 9.599,96.- (neuf mille cinq cent
quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-seize) euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 8 août 2022, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
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c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier