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JPLSAPA_769 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSAPA_769
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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février 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Regeste Legislator

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JPLSAPA_769 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Mots-clés

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titre exécutoire pour les créances non contestées validité de la poursuite déclaration d'exécution exécution à l'étranger titre exécutoire européen réquisition de continuer la poursuite
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Texte complet

Rép. n° 769/24

du 28.2.2024

Dossier n° L-SAPA-95/23

Audience publique extraordinaire

du vingt-huit février

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.) ;

partie saisissante,

comparant par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître

Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Diekirch ;

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

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l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Comme suite au courrier de la partie saisie du 26 septembre 2023, entré en date

du 4 octobre 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 22

décembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mercredi, 7 février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.

La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Tanja RECKINGER,

avocat, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, tandis

que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités

de chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains du

SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 10.857,50.-

euros ainsi que du montant de 307,50.- euros indexé à prélever mensuellement à

partir du 1er octobre 2023 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 26 septembre 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7

février 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a indiqué que depuis

l’autorisation de saisie-arrêt, tous les arriérés de pensions alimentaires ont été payés.

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Elle accorde par conséquent mainlevée pour la somme de 10.857,50.- euros mais

sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant tel qu’autorisé.

Le saisissant, qui est maître de la voie de recouvrement entamée par ses soins, est

libre de consentir de plein gré une cessation des effets de celle-ci.

Il y a partant lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la mainlevée accordée pour

les arriérés de pensions alimentaires pour un montant de 10.857,50.- euros et

d’entériner cette décision.

A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt pour le terme courant,

elle verse un jugement n° 2023TADJAF/0304 du 8 mai 2023 rendu par le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, dûment notifié le 11 mai 2023, ainsi qu’un

décompte.

PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant en

affirmant vouloir payer volontairement le terme courant, tout en déclarant que le

montant serait trop élevé.

PERSONNE1.) insiste sur la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant en

rappelant que les arriérés de pensions alimentaires remontaient à l’année 2018 et

qu’elle ne disposerait d’aucune garantie en vue du paiement régulier du terme

courant.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

L’affirmation d’PERSONNE2.) selon laquelle il entend payer volontairement le

terme courant de la pension alimentaire reste non seulement à l’état de pure

allégation mais également douteuse, étant donné qu’il soutient que le terme courant

serait trop élevé. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande

d’PERSONNE2.).

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour le montant de 307,50.- euros indexé à prélever mensuellement à

partir du 1er octobre 2023 sur la portion incessible et insaisissable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

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Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., partie tierce

saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, d o n n e acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle accorde mainlevée partielle

de la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/23 pratiquée sur le salaire d’PERSONNE2.) entre

les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. pour la somme de

10.857,50.- euros ;

d i t

que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. pourra se libérer

valablement entre les mains d’PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur le

salaire de celui-ci en ce qui concerne les arriérés de pensions alimentaires depuis le

jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale, le 26 septembre 2023 ;

v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le

salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) a.s.b.l. pour le montant de 307,50.- (trois cent sept virgule cinquante)

euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er octobre 2023 sur la

portion incessible et insaisissable du salaire ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer au titre du terme courant

sur le salaire de la partie saisie à partir du 26 septembre 2023, jour de la notification

de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie

incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant

à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

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Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier