JPLSAPA_769 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAfévrier 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSAPA_769 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Mots-clés
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Rép. n° 769/24
du 28.2.2024
Dossier n° L-SAPA-95/23
Audience publique extraordinaire
du vingt-huit février
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.) ;
partie saisissante,
comparant par Maître Tanja RECKINGER, avocat, en remplacement de Maître
Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant toutes deux à Diekirch ;
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
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l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Comme suite au courrier de la partie saisie du 26 septembre 2023, entré en date
du 4 octobre 2023 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 22
décembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mercredi, 7 février 2024 à 15 heures, salle JP 0.02.
La partie saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître Tanja RECKINGER,
avocat, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, tandis
que la partie saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités
de chômage, pensions ou rentes d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains du
SOCIETE1.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la somme de 10.857,50.-
euros ainsi que du montant de 307,50.- euros indexé à prélever mensuellement à
partir du 1er octobre 2023 sur la portion incessible et insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 26 septembre 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7
février 2024, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a indiqué que depuis
l’autorisation de saisie-arrêt, tous les arriérés de pensions alimentaires ont été payés.
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Elle accorde par conséquent mainlevée pour la somme de 10.857,50.- euros mais
sollicite la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant tel qu’autorisé.
Le saisissant, qui est maître de la voie de recouvrement entamée par ses soins, est
libre de consentir de plein gré une cessation des effets de celle-ci.
Il y a partant lieu de donner acte à PERSONNE1.) de la mainlevée accordée pour
les arriérés de pensions alimentaires pour un montant de 10.857,50.- euros et
d’entériner cette décision.
A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt pour le terme courant,
elle verse un jugement n° 2023TADJAF/0304 du 8 mai 2023 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, dûment notifié le 11 mai 2023, ainsi qu’un
décompte.
PERSONNE2.) s’oppose à la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant en
affirmant vouloir payer volontairement le terme courant, tout en déclarant que le
montant serait trop élevé.
PERSONNE1.) insiste sur la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant en
rappelant que les arriérés de pensions alimentaires remontaient à l’année 2018 et
qu’elle ne disposerait d’aucune garantie en vue du paiement régulier du terme
courant.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
L’affirmation d’PERSONNE2.) selon laquelle il entend payer volontairement le
terme courant de la pension alimentaire reste non seulement à l’état de pure
allégation mais également douteuse, étant donné qu’il soutient que le terme courant
serait trop élevé. Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande
d’PERSONNE2.).
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour le montant de 307,50.- euros indexé à prélever mensuellement à
partir du 1er octobre 2023 sur la portion incessible et insaisissable.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
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Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., partie tierce
saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, d o n n e acte à PERSONNE1.) de ce qu’elle accorde mainlevée partielle
de la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/23 pratiquée sur le salaire d’PERSONNE2.) entre
les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. pour la somme de
10.857,50.- euros ;
d i t
que l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l. pourra se libérer
valablement entre les mains d’PERSONNE2.) des retenues légales opérées sur le
salaire de celui-ci en ce qui concerne les arriérés de pensions alimentaires depuis le
jour de la notification de la saisie-arrêt spéciale, le 26 septembre 2023 ;
v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-95/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) a.s.b.l. pour le montant de 307,50.- (trois cent sept virgule cinquante)
euros, dûment indexé, à prélever mensuellement à partir du 1er octobre 2023 sur la
portion incessible et insaisissable du salaire ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer au titre du terme courant
sur le salaire de la partie saisie à partir du 26 septembre 2023, jour de la notification
de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie
incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant
à échéance et de les continuer à PERSONNE1.) ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
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Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier