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JPLCIVIL_779 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's non-performance defense and orders payment of outstanding invoices plus procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to the conditional payment order inadmissible and found the plaintiff's claim for 12,204.49 euros valid. The defendant attempted to use the defense of non-performance to avoid payment, arguing the plaintiff failed to deliver services as contracted. The court rejected this because the defense does not suspend the debt's enforceability and the plaintiff successfully proved the obligation. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1030 c.p.c.; Art. 240 c.p.c.: The defense of non-performance is a temporary measure that does not suspend the enforceability of the debt; if the creditor proves the obligation, the debtor must pay regardless of alleged defects in performance.

Mots-clés

Généré par l'IA
defense of non-performance conditional payment order opposition inadmissible procedural costs allocation commercial debt enforcement legal interest calculation contractual obligation proof action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1030 c.p.c.
Art. 240 c.p.c.
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
article 1134-2 du code civil
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL, 25 janvier 2002, numéro 70 210 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 779/24

L-OPA1-8276/22

Audience publique du 28 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

représentée par la société JURISLUX SARL, établie et ayant son siège social à

L-2320 LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B249621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal

PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 22 septembre 2022 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 septembre 2022 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 6 septembre 2022, les

parties furent convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2022.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société JURISLUX SARL

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023.

Lors de la prédite audience, Maître Sylvie DENAYER se présenta pour la société

SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée au 3 mai 2023. Par la suite, l’affaire fut

refixée à deux reprises.

A l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Sylvie DENAYER et Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître

Pascal PEUVREL, ce dernier en représentation de la société JURISLUX, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8276/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, la société

SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 12.204,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22

septembre 2022, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6 septembre 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement d’une somme de 12.204,49

euros du chef d’une facture n°22-05-471 du 23 mai 2022 s’élevant à une somme

de 8.938,80 euros et relative à des travaux de terrassement d’une piscine et

d’une allée de garage, et d’une facture impayée n°22-06-525 du 28 juin 2022

s’élevant à une somme de 3.266,15 euros et relative à l’évacuation des déblais

excédentaires.

La requérante expose que suivant deux devis des 27 avril 2022 et 16 mai 2022

portant sur une somme totale de 25.915,50 euros TTC, dûment acceptés par la

société SOCIETE2.) SARL, elle serait intervenue en qualité de sous-traitant de

la défenderesse sur un chantier pour réaliser les travaux de terrassement d’une

piscine et d’un garage.

Suivant offre du 16 mai 2022, dûment acceptée par société SOCIETE2.) SARL,

elle aurait en outre été chargée de l’évacuation des terres, au prix de 22 euros

par tonne évacuée, en expliquant qu’initialement le stockage sur place aurait été

prévu.

Les travaux auraient dûment été exécutés selon les règles de l’art entre le 10 mai

et 10 juin 2022, et sans donner lieu à contestations de la part de la défenderesse,

et ils auraient donné lieu à l’émission de huit factures, dont six factures auraient

été réglées par la défenderesse.

La requérante souligne que la facturation serait conforme aux conditions agréées

entre parties, respectivement qu’elle serait encore plus favorable car la

requérante aurait même accordé une remise à titre de geste commercial à la

défenderesse.

Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande et de déclarer le contredit non

fondé.

La société SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société SOCIETE2.) SARL s’oppose au paiement réclamé en faisant valoir

que les travaux auraient été mal exécutés, ce qui serait dûment établi par les

factures de la société SOCIETE3.) du 29 juillet 2022 et du 28 septembre 2022

qu’elle aurait dû charger de la réfection des travaux de terrassement en raison

d’une mauvaise mensuration, de même que par le devis de la société

SOCIETE4.) du 8 février 2023 pour la réparation d’un câble coupé, et par

l’attestation testimoniale établie par PERSONNE1.), associé minoritaire de la

défenderesse.

La société SOCIETE1.) SARL conteste la prétendue mauvaise exécution des

travaux, et elle soutient que la défenderesse ne lui aurait jamais dénoncé que les

travaux n’auraient pas été bien exécutés et ne lui aurait jamais non plus demandé

à procéder à leur redressement, de sorte que celle-ci aurait procédé à un

remplacement unilatéral non autorisé.

Elle fait encore valoir que les factures dont se prévaut la partie adverse seraient

sans lien avec le chantier sur lequel est intervenue la requérante, et elle demande

le rejet de l’attestation testimoniale versée en cause par la défenderesse au motif

que son auteur serait le gérant de fait de la société SOCIETE2.) SARL, sinon elle

demande à la prendre en compte avec circonspection.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Pour s’opposer au paiement réclamé, la société SOCIETE2.) SARL se prévaut

de la prétendue mauvaise exécution des prestations facturées, soulevant ainsi

l’exception d’inexécution.

L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit

qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son

obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.

Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,

l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le

temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception

d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques

GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).

Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du

cocontractant qu’il exécute son obligation.

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le

créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il

n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le

contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70

210 du rôle).

Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,

avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges

RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).

Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du

prix.

Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SARL ne peut utilement invoquer

l’exception d’inexécution en raison de la prétendue mauvaise exécution par la

requérante des prestations facturées pour s’opposer au paiement des factures

litigieuses.

A défaut pour la défenderesse d’avoir fait valoir et prouvé d’autres contestations,

et compte tenu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des

pièces justificatives versées à l’appui, la demande est à déclarer fondée pour la

somme réclamée de 12.204,49 euros.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8276/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre

2022 recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;

la déclare fondée pour la somme de 12.204,49 euros ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 12.204,49 euros (douze mille deux cent quatre euros et quarante-

neuf centimes), avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2022, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

8276/22 du 2 septembre 2022 non fondé ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière