Court dismisses defendant's non-performance defense and orders payment of outstanding invoices plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the conditional payment order inadmissible and found the plaintiff's claim for 12,204.49 euros valid. The defendant attempted to use the defense of non-performance to avoid payment, arguing the plaintiff failed to deliver services as contracted. The court rejected this because the defense does not suspend the debt's enforceability and the plaintiff successfully proved the obligation. Consequently, the defendant was ordered to pay the full amount plus legal interest and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1030 c.p.c.; Art. 240 c.p.c.: The defense of non-performance is a temporary measure that does not suspend the enforceability of the debt; if the creditor proves the obligation, the debtor must pay regardless of alleged defects in performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 779/24
L-OPA1-8276/22
Audience publique du 28 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société JURISLUX SARL, établie et ayant son siège social à
L-2320 LUXEMBOURG, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B249621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal
PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 septembre 2022 par la société SOCIETE2.) SARL
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 2 septembre 2022 et
notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 6 septembre 2022, les
parties furent convoquées à l'audience publique du 9 novembre 2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, la société JURISLUX SARL
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023.
Lors de la prédite audience, Maître Sylvie DENAYER se présenta pour la société
SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée au 3 mai 2023. Par la suite, l’affaire fut
refixée à deux reprises.
A l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Sylvie DENAYER et Maître Fabrice BRENNEIS, en remplacement de Maître
Pascal PEUVREL, ce dernier en représentation de la société JURISLUX, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-8276/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre 2022, la société
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 12.204,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22
septembre 2022, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 6 septembre 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La société SOCIETE1.) SARL réclame le paiement d’une somme de 12.204,49
euros du chef d’une facture n°22-05-471 du 23 mai 2022 s’élevant à une somme
de 8.938,80 euros et relative à des travaux de terrassement d’une piscine et
d’une allée de garage, et d’une facture impayée n°22-06-525 du 28 juin 2022
s’élevant à une somme de 3.266,15 euros et relative à l’évacuation des déblais
excédentaires.
La requérante expose que suivant deux devis des 27 avril 2022 et 16 mai 2022
portant sur une somme totale de 25.915,50 euros TTC, dûment acceptés par la
société SOCIETE2.) SARL, elle serait intervenue en qualité de sous-traitant de
la défenderesse sur un chantier pour réaliser les travaux de terrassement d’une
piscine et d’un garage.
Suivant offre du 16 mai 2022, dûment acceptée par société SOCIETE2.) SARL,
elle aurait en outre été chargée de l’évacuation des terres, au prix de 22 euros
par tonne évacuée, en expliquant qu’initialement le stockage sur place aurait été
prévu.
Les travaux auraient dûment été exécutés selon les règles de l’art entre le 10 mai
et 10 juin 2022, et sans donner lieu à contestations de la part de la défenderesse,
et ils auraient donné lieu à l’émission de huit factures, dont six factures auraient
été réglées par la défenderesse.
La requérante souligne que la facturation serait conforme aux conditions agréées
entre parties, respectivement qu’elle serait encore plus favorable car la
requérante aurait même accordé une remise à titre de geste commercial à la
défenderesse.
Il y aurait partant lieu de faire droit à sa demande et de déclarer le contredit non
fondé.
La société SOCIETE1.) SARL sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société SOCIETE2.) SARL s’oppose au paiement réclamé en faisant valoir
que les travaux auraient été mal exécutés, ce qui serait dûment établi par les
factures de la société SOCIETE3.) du 29 juillet 2022 et du 28 septembre 2022
qu’elle aurait dû charger de la réfection des travaux de terrassement en raison
d’une mauvaise mensuration, de même que par le devis de la société
SOCIETE4.) du 8 février 2023 pour la réparation d’un câble coupé, et par
l’attestation testimoniale établie par PERSONNE1.), associé minoritaire de la
défenderesse.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la prétendue mauvaise exécution des
travaux, et elle soutient que la défenderesse ne lui aurait jamais dénoncé que les
travaux n’auraient pas été bien exécutés et ne lui aurait jamais non plus demandé
à procéder à leur redressement, de sorte que celle-ci aurait procédé à un
remplacement unilatéral non autorisé.
Elle fait encore valoir que les factures dont se prévaut la partie adverse seraient
sans lien avec le chantier sur lequel est intervenue la requérante, et elle demande
le rejet de l’attestation testimoniale versée en cause par la défenderesse au motif
que son auteur serait le gérant de fait de la société SOCIETE2.) SARL, sinon elle
demande à la prendre en compte avec circonspection.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Pour s’opposer au paiement réclamé, la société SOCIETE2.) SARL se prévaut
de la prétendue mauvaise exécution des prestations facturées, soulevant ainsi
l’exception d’inexécution.
L'exception d'inexécution, prévue par l’article 1134-2 du code civil, est le droit
qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son
obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
L'exception d'inexécution donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente.
Destinée en effet à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation,
l’exception d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le
temps. L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception
d'inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques
GHESTIN, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.).
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier, victime de cette situation, doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il
n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le
contrat a été exécuté de manière défectueuse (TAL, 25 janvier 2002, numéro 70
210 du rôle).
Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation,
avec les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges
RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446, p.601).
Mais l’exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du
débiteur, de sorte que le débiteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du
prix.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SARL ne peut utilement invoquer
l’exception d’inexécution en raison de la prétendue mauvaise exécution par la
requérante des prestations facturées pour s’opposer au paiement des factures
litigieuses.
A défaut pour la défenderesse d’avoir fait valoir et prouvé d’autres contestations,
et compte tenu des explications fournies par la société SOCIETE1.) SARL et des
pièces justificatives versées à l’appui, la demande est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 12.204,49 euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
8276/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 2 septembre
2022 recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare fondée pour la somme de 12.204,49 euros ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 12.204,49 euros (douze mille deux cent quatre euros et quarante-
neuf centimes), avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2022, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
8276/22 du 2 septembre 2022 non fondé ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière