Court dismisses payment order dispute contredit due to lack of serious contestation regarding accepted invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's contredit against a conditional payment order, ruling the objections were not serious due to the absence of supporting evidence. While the original payment claim was upheld, the defendant's counterclaim for procedural fees was admitted in form but dismissed as unfounded because the defendant ultimately lost the case. Consequently, the plaintiff was awarded the original debt plus an increased procedural fee, with all litigation costs assigned to the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A contredit against a conditional payment order is rejected if the objections are not serious, particularly when no evidence corroborates claims regarding invoice recalculations or labor regulation breaches, leading to the acceptance of the original debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 772/24
Rôle n° L-OPA2-7141/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société de droit italien SOCIETE1.) SRL, établie et ayant son siège social à
I-ADRESSE1.), inscrite à la Camera di Commercio di Arezzo sous le numéro
AR-NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par son salarié PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
mandaté en vertu d’une procuration pour la représenter dans le présent litige
devant la juridiction de ce siège.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7141/23 rendue le
6 juillet 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL fut sommée de payer à la société
SOCIETE1.) SRL la somme de 10.172,29 euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde, ainsi que
25 euros à titre d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL en date du 10 juillet 2023.
Par courrier entré le 1er août 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL forma contredit contre la
susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 25 octobre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 20 décembre 2023
(15H/JP.1.19).
À l’audience publique du 20 décembre 2023, ils furent refixés au 14 février
2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 14 février 2024, les
mandataires des parties susmentionnés firent retenir l’affaire pour plaidoiries
et furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
28 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août
2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit
à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7141/23 émise par cette
même juridiction en date du 6 juillet 2023 et la sommant de régler le montant
de 10.172,29 euros à la société SOCIETE1.) SRL du chef de paiement de
retenues de garantie suite à l’exécution des travaux, outre le montant de 25
euros à titre d’indemnité de procédure.
1)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 14 février 2024, la société SOCIETE1.)
SRL fit exposer qu’il s’agit d’un dossier entre sociétés italiennes avec
beaucoup d’échanges en cette langue que son mandataire déclara avoir
traduit librement, étant elle-même italienne, et ne pas avoir rencontré de
contestations ou réserves de la partie adverse. La requérante aurait ainsi agi
dans un souci de voir limiter les frais à un strict minimum, les traductions
professionnelles étant longues et très coûteuses.
La demanderesse fit exposer que le dossier aurait trait à un chantier sis à
ADRESSE4.) pour lequel elle aurait été mandatée par la partie adverse pour
la réalisation de pieux à la tarière creuse. Une offre de prix aurait été soumise
le 5 juin 2020 et aurait été paraphée ainsi que signée par la partie
défenderesse.
Dans la description des travaux demandés serait marqué qu’il s’agirait de
quatre cents pieux pour trois mille sept cent cinquante mètres de forage,
payables à l’unité, soit 40 euros par huit cents millimètres de forage. Une
remise à titre d’escompte de 3% aurait été prévue et serait invoquée par la
partie adverse.
Suivant ce contrat, 60.000 euros devraient être payés dans les cinq jours
de la signature à titre d’acompte. La partie adverse aurait par la suite insisté à
payer l’acompte en deux parties, à savoir deux fois 30.000 euros.
La requérante aurait accepté et émis les factures conformément à
l’avancement des travaux. Le premier paiement aurait été fait le 21 septembre
2020 par rapport à une facture n° 01/2020 du 15 septembre 2020 de 35.100
euros (30.000 euros + TVA 17%), le deuxième du même montant le 23 octobre
2020 suivant facture n° 02/2020 du 8 octobre 2020. Ces deux paiements
auraient correspondu aux deux acomptes.
Par la suite, une première facture n° 03/2020 du 16 octobre 2020 de
56.206,60 euros aurait été annulée, une autre de 55.027,96 euros, du même
jour et portant le même numéro, s’y substituant.
Un certificat de paiement aurait été émis par la partie défenderesse, suite
au contrôle et à la rectification de la facture, et été marqué par « à régler ». Il
aurait donné lieu à paiement le 4 novembre 2020.
Par la suite, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aurait à
nouveau voulu modifier les conditions du contrat liant les parties par un projet
de contrat qui aurait prévu qu’elle pourrait désormais faire une retenue de
garantie à hauteur de 5% sur les factures à venir.
Cet avenant au contrat initial aurait également été accepté par la société
SOCIETE1.) SRL.
Une facture n° 04/2020 du 31 octobre 2020 aurait été émise pour 20.185,99
euros TTC en tenant compte de la retenue de garantie de 5%. Le deuxième
certificat de paiement aurait certifié la conformité et le paiement aurait été
réalisé le 19 novembre 2020.
Il en aurait été de même pour les deux autres factures, à savoir n° 05/2020
du 17 novembre 2020 de 15.861,39 euros et n° 06/2020 du 30 novembre 2020
de 24.212,81 euros. Les certificats de paiement afférents auraient constaté
l’exactitude et le règlement serait survenu le 25 novembre 2020 pour le
première et le 22 novembre 2020 pour la seconde.
Les travaux auraient été achevés le 24 novembre 2020 et conformément
aux principes en la matière, la retenue de garantie serait due au terme de cent
quatre-vingts jours suivant cet achèvement. Tel aurait été le cas au mois de
mai 2021, de sorte que suivant courriel du 28 mai 2021 aurait été
communiquée une facture n° 01/2021 émanant de la société SOCIETE1.) SRL
pour demander le paiement du montant de 8.964,27 euros HTVA, soit
10.172,29 euros TTC.
La société adverse aurait omis de réagir à cette demande, contrairement
aux précédentes, et des rappels auraient été émis le 11 juin 2021 et le 29 juin
2021, puis les 8 juillet 2021, 25 août 2021 et 6 septembre 2022. Finalement,
le mandataire de la société SOCIETE1.) SRL aurait envoyé à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL une mise en demeure par courrier
recommandé avec accusé de réception le 16 novembre 2022, accepté le 17
novembre 2022. Un dernier rappel bien moins poli aurait finalement été
adressé à la société requise le 13 mars 2023, resté, malgré preuve de lecture,
sans effet.
L’avocat de la partie requérante souligna que depuis mai 2021, il n’y aurait
eu aucune réaction voire réponse de la part de la société adverse, de sorte
qu’il entendrait plaider le principe de la facture acceptée de l’article 109 du
Code de commerce. Les travaux auraient été reçus le 8 décembre 2020 et ce
sans réserves ni commentaires de la part de la société adverse. Elle ne
pourrait dès lors se soustraire à son obligation de remboursement alors qu’elle
reconnaîtrait expressément la bonne exécution des travaux par la société
demanderesse. La retenue des 5% ne serait dorénavant plus justifiée et il y
aurait lieu de déclarer le contredit non fondé et la demande en condamnation
fondée et justifiée.
Le représentant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
PERSONNE1.), ne put que donner lecture d’une note de plaidoiries sans
pouvoir donner aucune autre information.
Il exposa notamment que les travaux auraient été réceptionnés le 8
décembre 2020, mais que néanmoins le remboursement de la retenue de
garantie d’un total de 10.172,29 euros resterait contesté.
Pour justifier de ces contestations, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL fit état d’un prix initialement fixé de 176.042,70 euros TTC
avec déduction d’un escompte de 3%, qui, en reprenant l’ensemble des
paiements réalisés, donnerait un solde à payer de 134,52 euros.
En second lieu faudrait-il constater que les termes de la convention liant les
parties auraient entraîné des frais de main-d’œuvre étrangère quant auxquels
les principes du Code du travail luxembourgeois devraient s’appliquer. Il aurait
dès lors appartenu à la société SOCIETE1.) SRL de justifier auprès de
l’actuelle demanderesse sur contredit de s’y être conformée, ce qu’elle n’aurait
pas fait.
Il faudrait dès lors faire usage de l’exception d’inexécution dans le chef de
la société SOCIETE1.) SRL qui aurait réalisé des manquements à ses
engagements repris dans le contrat liant les parties.
Le contredit devrait par conséquent être déclaré fondé et justifié et la partie
demanderesse originaire déboutée de toutes ses prétentions.
En tout état de cause, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
conclurait reconventionnellement à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500 euros.
En pièces, la partie requise versa le décompte de la facture finale acceptée
par elle ainsi que le virement réalisé pour estimer ne plus rien redevoir à la
société requérante.
La société SOCIETE1.) SRL fit répliquer ne pas comprendre le décompte
adverse et notamment le calcul pour arriver à des créances au profit de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL pour 12.138,65 euros.
Toutes les factures émises auraient tenu compte des retenues convenues,
tant de l’escompte de 3% que de la retenue de garantie de 5%. Contrairement
au décompte adverse calculant l’escompte à 5.282,18 euros, il aurait en vérité
été de 6.767,27 euros et déduit effectivement des montants réclamés.
La créance alléguée de 12.138,65 euros, en l’absence de toute justification,
serait formellement et fermement contestée.
Le premier moyen adverse devrait par conséquent être déclaré non fondé.
Le second moyen aurait trait à un manquement de la demanderesse aux
règles relatives au détachement applicables à la main-d’œuvre étrangère.
Celle-ci n’aurait pas été payée aux tarifs applicables au Luxembourg. La
société requise avancerait une exception d’inexécution.
Or, l’avocat de la requérante dut encore insister sur les rapports entre
parties qui consisteraient pour elle de créer des accessoires de construction
et pour la partie adverse de payer les factures.
Si le travail de production n’avait pas été bon et si des réserves avaient été
émises, on aurait encore pu en discuter. Mais en l’espèce, la requérante insista
à voir rejeter le moyen alors que toutes les obligations en son chef auraient
été correctement exécutées, ce que la société adverse aurait également
confirmé en faisant la réception sans réserves.
Si effectivement les règles en la matière n’avaient pas été respectées, il
aurait fallu que l’ITM, instance gouvernementale chargée des vérifications des
chantiers, fasse les contrôles et constate les divergences.
Faute de pièces justificatives, notamment relativement à un recours auprès
de l’ITM avec des indications précises quant aux contraventions réalisées, il
n’y aurait pas non plus lieu de tenir compte de ce moyen.
L’avocat de la demanderesse conclut à voir déclarer le contredit non fondé
et la demande originaire fondée et justifiée en tous ses tenants.
Il contesta encore la demande en indemnité de procédure adverse et
conclut à s’en voir allouer une de 750 euros.
2)
La motivation :
Il résulte des pièces versées et des explications données que les deux
sociétés en litige ont eu une relation contractuelle relative à la fabrication de
pieux à la tarière creuse pour un chantier exploité par la partie requise.
En cours d’exécution de contrat, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a insisté à voir appliquer une retenue de garantie de 5%
pour toutes les factures à venir, ce qui lui a été accordé par la demanderesse
qui en a tenu compte dans sa facturation.
Or, suite à la réception du 8 décembre 2020 et en l’absence de toutes
réserves, voire contestations des travaux, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL n’entend pas restituer le montant de 10.172,29 euros en
invoquant d’une part une créance de 12.138,65 euros et d’autre part une
exception
d’inexécution
alors
que
les
réglementations
du
travail
luxembourgeoises n’auraient pas été respectées par rapport à la main-
d’œuvre étrangère.
La société requérante invoque le principe de la facture acceptée en
l’absence de toute contestation dans le chef de la société adverse depuis
l’émission de la facture litigieuse le 28 mai 2021.
Quoique cette présomption d’acceptation de la facture soit réfragable pour
les prestations de service, toujours est-il que jusqu’à la présente demande en
justice, aucune contestation n’a effectivement été émise.
Par la suite sont invoqués deux faits, l’un relatif à un recalcul ne
correspondant en rien au décompte effectif émis sur base des certificats de
paiement acceptés et l’autre quant à une exception d’inexécution relative à un
manquement au respect des règlementations du travail applicables au
Luxembourg.
Aucune pièce n’est versée pour corroborer le premier ou le second moyen,
de sorte que les contestations ne sont pas à qualifier de sérieuses.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir l’absence de contestations et
partant l’acceptation de la facture du 28 mai 2021.
Le contredit est à rejeter comme non fondé et la demande originaire à
déclarer fondée et justifiée pour le montant de 10.172,29 euros.
La société demanderesse a formulé à l’audience une majoration de
l’indemnité de procédure initialement demandée à raison de 750 euros.
La partie adverse n’a pas autrement commenté cette demande nouvelle qui
est dès lors recevable. Elle est également fondée au regard de ce que la partie
requise entend sous de vains prétextes se soustraire à un paiement dû,
obligeant la requérante à agir en justice et à engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL est partant à
condamner au paiement dudit montant.
Celle-ci formule une demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros. La demande est recevable ne la pure
forme pour avoir été présentée suivant les règles légales, mais non fondée,
alors que la partie qui la requiert succombe dans l’instance.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire de paiement,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société SOCIETE1.) SRL le montant de 10.172,29 (dix mille cent
soixante-douze virgule vingt-neuf) euros, avec les intérêts légaux à partir du
10 juillet 2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, et jusqu’à solde,
donne acte à la société SOCIETE1.) SRL de l’augmentation de sa
demande en indemnité de procédure,
la dit recevable et fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société SOCIETE1.) SRL le montant de 750 (sept cent cinquante)
euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa
demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit recevable mais non fondée,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN