Tenant's rent arrears claim dismissed due to landlord's valid withdrawal of action and order to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe landlord withdrew the lawsuit against the tenant, resulting in the dismissal of the rent arrears claim. Although the tenant was absent, the court accepted the withdrawal as a valid private written act that extinguished the action. Consequently, the landlord was ordered to pay the procedural costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A valid withdrawal of action by the plaintiff extinguishes the litigation and entails the plaintiff's liability for the costs of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 777/24
L-BAIL-686/23
Audience publique du 28 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.)
partie demanderesse
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Fayçal CHAOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe
de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 20
novembre 2023.
Lors de la prédite audience,
Maître
Fayçal CHAOUCHE
se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de désistement à l’audience du 18 décembre
2023, puis refixée au 15 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut rayée alors qu’aucune des parties n’était
présente ou représentée.
A la demande de Maître CHAOUCHE, l’affaire fut réappelée à l’audience du 19 février
2024.
Lors de la dernière audience, Maître CHAOUCHE fut entendu en ses moyens et
conclusions. La société SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 17
octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.600 euros à titre
d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 250 euros.
La requérante, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, de sorte que
conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer
contradictoirement à son encontre.
Par acte du 25 janvier 2024, dûment notifié à PERSONNE1.), la société SOCIETE1.)
SARL déclare se désister de l’instance et de l’action introduite suivant requête du 17
octobre 2023 contre PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) SARL se désistant à la fois de l'instance et de l'action, il y a lieu
d'appliquer les règles applicables au désistement d'action, alors que celui-ci englobe le
désistement d’instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) SARL de son
désistement d’action.
Le désistement d'action, fait valablement sous la forme d'un écrit sous seing privé et
n'ayant pas à être accepté de l'adversaire parce qu'étant parfait par la seule
manifestation de volonté de son auteur, entraine l'extension du droit d'agir relativement
aux prétentions en litige et, accessoirement, l'extinction de l'instance (Cour d’appel, 28
mars 1996, n°17640 du rôle).
Le désistement étant valablement intervenu, il y a lieu de déclarer éteinte l’action
introduite par la société SOCIETE1.) SARL contre PERSONNE1.) suivant requête du
17 octobre 2023.
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter les
frais conformément au principe général de l’article 238 du même code. L’obligation de
payer les frais résulte implicitement du désistement. Il n’est pas nécessaire que celui
qui se désiste en fasse l’offre (Enc. Dalloz, Procédure civile, v° désistement, no 59).
La société SOCIETE1.) SARL est partant à condamner aux frais de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL qu’elle se désiste de l’action introduite
contre PERSONNE1.) suivant requête du 17 octobre 2023 ;
partant, décrète le désistement d’action aux conséquences de droit ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine ELCHEROTH,
juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière