Court orders expert verification of fence installation compliance after execution difficulties claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the plaintiff's request to verify the execution of a prior judgment regarding a right of way. While the legal arguments on the original judgment were not re-examined, the court found factual disputes necessary to resolve. Consequently, an expert was appointed to inspect the fence installation before the case was remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er alinéa 2 Nouveau Code de procédure civile; La notion de difficultés d'exécution recouvre tous les incidents pouvant survenir lors de l'exécution, permettant au juge de paix de renvoyer le dossier à un consultant pour vérifier les faits contestés sans réexaminer les arguments juridiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 247/24
du 28.02.2024
Audience publique du mercredi, vingt-huit février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de
justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,
comparant en personne,
e t :
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.), mariée sous la
communauté universelle avec son époux
4) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à la même adresse, et
5) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, parties demanderesses originaires aux fins du prédite exploit,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t e n c o r e :
PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),
partie défenderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de
justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
non présent à l’audience.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal
de céans en date du 12 janvier 2023 sous le numéro 62/23, dont le dispositif est conçu
comme suit:
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
en continuation de cause et en premier ressort,
fixe l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle NUMERO1.) sur
la parcelle n° NUMERO2.) suivant l’itinéraire n° 3, figurant au plan de situation
dressé par le consultant Marc WEYDERT et annexé au rapport de consultation,
servitude d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 145 mètres pour une
superficie de 5,8 ares;
condamne
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’installation de la clôture
permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,
conformément au plan de Marc WEYDERT annexé au rapport de consultation, et en
avertissant PERSONNE1.) de la réalisation des travaux 8 jours à l’avance par
courrier recommandé ;
enjoint à PERSONNE1.) de laisser aux GROUPE1.) le libre accès au passage sus-
défini à compter de l’installation de la clôture permanente de type « URSUS »,
conformément au plan dressé par Marc WEYDERT;
dit que cette clôture restera la propriété de PERSONNE1.);
dit que l’entretien du passage, effectué par fauchage annuel, incombe aux
GROUPE1.);
fixe l’indemnité due au fonds servant à la somme annuelle de 46,40 €, indexée;
partant, condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) la somme annuelle de 46,40 €;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de la somme de 5.000.- €
à titre de dommages et intérêts ;
dit non fondée la demande de PERSONNE7.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
rejette les demandes respectives des GROUPE1.) et de PERSONNE1.) en octroi d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile;
réserve la demande des GROUPE1.) de se voir d’ores-et-déjà autoriser à établir le
passage et à démolir ou faire démolir aux frais du propriétaire du fonds asservi tout
ouvrage ou clôture ou autre élément rendant impossible la servitude de passage et
refixe l’affaire à cet effet au rôle général ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais du consultant
Marc WEYDERT. »
* * * * * * * * * * * * * *
Sur demande écrite de PERSONNE1.) entrée au greffe en date du 9 août 2023, l’affaire
a été réappelée à l’audience publique du mercredi, 4 octobre 2023 où elle a été reportée
au 29 novembre 2023, afin d’entendre les parties et statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite demande.
A cette date, l’affaire a alors paru utilement et PERSONNE1.) a été entendu en ses
développements, tandis que Maître BILTGEN a fourni ses réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu les jugements des 18 décembre 2019, 3 septembre 2021et 30 mars 2022.
Revu le jugement rendu par ce tribunal le 12 janvier 2023, ayant
-
fixé l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle NUMERO1.) sur
la parcelle n° NUMERO2.) suivant l’itinéraire n° 3, figurant au plan de situation
dressé par le consultant Marc WEYDERT et annexé au rapport de consultation,
servitude d’une largeur de 4 mètres sur une longueur de 145 mètres pour une
superficie de 5,8 ares;
-
condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) à procéder ou faire procéder à leurs frais à l’installation de la
clôture permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en
« URSUS », conformément au plan de Marc WEYDERT annexé au rapport de
consultation, et en avertissant PERSONNE1.) de la réalisation des travaux 8 jours
à l’avance par courrier recommandé;
-
enjoint à PERSONNE1.) de laisser aux GROUPE1.) le libre accès au passage sus-
défini à compter de l’installation de la clôture permanente de type « URSUS »,
conformément au plan dressé par Marc WEYDERT;
-
dit que cette clôture restera la propriété de PERSONNE1.);
-
dit que l’entretien du passage, effectué par fauchage annuel, incombe aux
GROUPE1.);
-
fixé l’indemnité due au fonds servant à la somme annuelle de 46,40 €, indexée;
-
condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) à payer à PERSONNE1.) la somme annuelle de 46,40 €;
-
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de la somme de 5.000.-
€ à titre de dommages et intérêts;
-
dit non fondée la demande de PERSONNE7.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
-
rejeté les demandes respectives des GROUPE1.) et de PERSONNE1.) en octroi
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile;
-
réservé la demande des GROUPE1.) de se voir d’ores-et-déjà autoriser à établir le
passage et à démolir ou faire démolir aux frais du propriétaire du fonds asservi tout
ouvrage ou clôture ou autre élément rendant impossible la servitude de passage et
refixé l’affaire à cet effet au rôle général;
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
-
condamné PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5) et
PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais du consultant
Marc WEYDERT.
Il ressort des renseignements fournis en cause qu’aucun appel n’a été interjeté contre
le jugement du 12 janvier 2023.
Par courrier du 9 août 2023, PERSONNE1.) a informé le tribunal du fait que les
GROUPE1.) n’auraient pas correctement exécuté le jugement du 12 janvier 2023 et
que la clôture permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en
« URSUS », n’aurait pas été installée conformément aux prescriptions du consultant
Marc WEYDERT.
Ainsi, il reproche notamment aux GROUPE1.) de ne pas avoir respecté la largeur de 4
mètres de la servitude qui atteint par endroits 4,30 mètres, de ne pas avoir érigé deux
portails « de type agricole galvanisé en tubes ronds d’une largeur de 4 mètres », de ne
pas avoir utilisé des piquets de bonne qualité et de ne pas avoir correctement positionné
les tendeurs de fil (Spanner).
A l’audience publique, PERSONNE1.) affirme encore qu’un fauchage annuel ne serait
pas suffisant. Il demande en outre que le consultant Marc WEYDERT soit de nouveau
mandaté par le tribunal pour vérifier si les GROUPE1.) ont exécuté correctement les
travaux prévus dans le jugement du 12 janvier 2023.
Les GROUPE1.) soutiennent avoir parfaitement exécuté le jugement du 12 janvier
2023 et avoir respecté la distance de 4 mètres en ayant pris comme point de limite la
clôture érigée par PERSONNE1.) le long de la parcelle n° NUMERO3.). De plus, ils
remarquent que le jugement ne les a pas condamnés à ériger deux portails en acier
galvanisé. En effet, lors des opérations de consultation cette solution a été rejetée, étant
donné que PERSONNE1.) a envisagé d’établir un élevage de porcs domestiques sur sa
parcelle ce qui aurait nécessité l’installation d’une clôture de type URSUS.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne peut pas modifier le dispositif du
jugement du 12 janvier 2023 et que dans l’hypothèse où l’une des parties n’aurait pas
été satisfaite de la décision, elle aurait dû interjeter appel.
En l’occurrence, la question qui oppose les parties est relative à l’exécution de la
condamnation qui a été imposée aux GROUPE1.) par le jugement du 12 janvier 2023
et qui consistait à faire procéder à leurs frais à l’installation de la clôture permanente
de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS », conformément au
plan de Marc WEYDERT annexé au rapport de consultation.
Il faut entendre par difficultés d’exécution tous les moyens qui peuvent être invoqués
par le débiteur pour empêcher ou arrêter l’exécution et, à l’inverse, tous les moyens
invoqués par le créancier pour s’y opposer; sont notamment de nature à constituer des
difficultés d’exécution dans le sens ainsi entendu, les moyens contestant la validité du
titre du créancier et les moyens invoqués par le débiteur à l’effet d’établir que sa dette
a été éteinte par paiement, compensation ou novation (cf. Cour d’appel, 1er avril 2021
n° CAL-2018-01028).
La notion de difficultés d’exécution recouvre tous les incidents qui peuvent surgir lors
de l’exécution et, dans un sens large, tous les moyens qui peuvent être invoqués par le
débiteur pour empêcher, arrêter ou suspendre l’exécution, et, en réponse, tous les
arguments invoqués par le créancier pour former échec à ces moyens (cf. Th.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. 2012, n° 1455, page 679).
L’article 1er alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
« connaît de l’exécution de ses propres jugements ».
La procédure de la requête en difficulté d’exécution ne permet plus de réexaminer les
arguments juridiques qui ont conduit à cette décision.
Eu égard aux affirmations contradictoires des parties notamment quant à l’installation
de la clôture et à la largeur de 4 mètres de la servitude de passage entre les deux
parcelles nos NUMERO2.) et NUMERO3.) et afin de se procurer tous les éléments de
nature à lui permettre de départager les parties concernant l’exécution du jugement du
12 janvier 2023, le tribunal estime utile, avant tout autre progrès en cause, de renvoyer
le dossier au consultant afin de vérifier si les travaux d’installation de la clôture ont été
exécutés conformément au plan annexé au rapport de consultation établi par Marc
WEYDERT le 27 juin 2022 et suivant les règles de l’art en matières agricoles.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Marc WEYDERT, chef de service du service régional nord de
l’ASTA, établie à L-9230 DIEKIRCH, 8, route d’Ettelbruck, avec la mission :
« de vérifier si les GROUPE1.) ont procédé à l’installation de la clôture
permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,
conformément au plan annexé au rapport de consultation et suivant les règles de
l’art en matière d’activités agricoles » ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant la somme de 750.- € à titre de
provision à valoir sur la rémunération du consultant et ce pour le 1er avril 2024 au plus
tard;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de la
provision;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement
d’une provision supplémentaire;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de paix de
Diekirch au plus tard le 1er juillet 2024;
dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé
par simple ordonnance présidentielle;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 10
juillet 2024 à 16.00 heures, salle 1,
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.