Tenant eviction allowed for non-payment of rent and failure to insure property against fire.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the lease terminated and ordered the tenant to vacate the property within 40 days. The tenants, heirs of the landlord, sought eviction citing a fire and lack of maintenance, while the tenant admitted to not having insurance coverage. The court ruled that the failure to insure the rental property against fire constituted a sufficient breach to justify termination without needing to analyze other grievances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; La non-souscription d'une assurance risques locatifs par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail sans analyse des autres griefs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 246/24
du 28.02.2024
Audience publique du mercredi, vingt-huit février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la
cause
e n t r e :
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), les deux sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, en remplacement de Maître Michael
WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 16 novembre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix
de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 22 décembre 2023 à 09.30 heures à la
Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 22 décembre 2023 l’affaire fut fixée au 7
février 2024 pour plaidoiries et elle fut alors utilement retenue avec les débats qui se
déroulaient comme suit:
Maître Daniel CRAVATTE, représentant les demandeurs, donna lecture de la requête
introductive d’instance et développa ses moyens, tandis que Maître Jean-Luc GONNER,
en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, comparant pour la partie
défenderesse, fut entendu en ses réponses.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant contrat de bail signé le 1er août 2020, PERSONNE5.) a donné en location à
PERSONNE4.) une maison meublée sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un
loyer de 700.- € par mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 16 novembre 2023, 1)
PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.) et 3) PERSONNE3.)
ont régulièrement fait
convoquer PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant en
matière de bail à loyer, pour voir constater que le bail a été valablement résilié par
courrier du 4 octobre 2023 et voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE4.),
sinon voir prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire et
ordonner le déguerpissement de ce dernier. Ils ont encore demandé acte de ce qu’ils se
réservent tous droits quelconques à l’encontre du locataire du fait de l’incendie survenu
dans le logement et du manque d’entretien de la part du locataire. Ils ont finalement
sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les requérants exposent qu’ils sont les héritiers indivis de PERSONNE5.), décédé le
DATE1.). Ils expliquent qu’un incendie a éclaté en août 2023 au rez-de-chaussée de
l’immeuble, que cette partie de la maison serait devenue complètement inhabitable et
que l’immeuble ne serait plus alimenté en électricité. Il se serait avéré que malgré les
stipulations du contrat de bail le locataire n’aurait pas conclu d’assurance risque locatif
et que ce dernier chaufferait actuellement l’immeuble à l’aide d’un chauffage à pétrole.
De plus, la maison se trouverait dans un état inacceptable alors que le locataire
posséderait plusieurs chats qui feraient leur besoin dans la maison. Ils estiment
qu’actuellement le logement ne remplirait plus les caractéristiques d’un logement
décent.
Par courrier du 4 octobre 2023, les propriétaires ont procédé à la résiliation du bail et ils
considèrent que PERSONNE4.) serait à qualifier d’occupant sans droit ni titre.
PERSONNE4.) s’oppose à la résiliation du bail et à son déguerpissement. Il expose que
dès le début du bail le logement aurait été dans un mauvais état d’entretien. Le fait que
le risque locatif ne soit pas assuré par le locataire ne serait pas un motif suffisamment
grave pour justifier la résiliation du bail. Par ailleurs, la fille de PERSONNE5.) l’aurait
autorisé à détenir des chats.
L’article 1728, alinéa 1er du Code civil met à charge du locataire l’obligation « d’user
de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. »
Le contrat de bail dispose dans son article 4.6. que le locataire doit s’assurer contre le
risque locatif et faire assurer contre l’incendie les meubles et objets mobiliers garnissant
les lieux loués auprès d’une compagnie d’assurances, agréée au Grand-Duché de
Luxembourg.
Il est constant en cause qu’un incendie a éclaté au rez-de-chaussée et a détruit une partie
de l’immeuble.
Il est encore constant en cause et non contesté par le défendeur qu’il n’a pas souscrit de
contrat d’assurance risques locatifs.
Il est de jurisprudence que la clause imposant au locataire d’assurer le bien loué contre
l’incendie, l’eau et les risques locatifs est à considérer comme déterminante et son
inexécution par le locataire doit permettre au bailleur de demander la résiliation du
contrat de bail (cf. Marianne HARLES, Le bail à loyer, Pas. 31, p. 376 n° 187 ; JPL,12
octobre 2016 n° 2520/2016 ; TAL, 5 mars 2002 n° 72247 du rôle).
En l’occurrence, non seulement le locataire est resté en défaut de souscrire une assurance
risques locatifs, mais encore un incendie s’est déclaré dans la maison.
Le tribunal considère que la non-souscription d’une police d’assurance constitue un
manquement à lui seul suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail
et sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les autres griefs reprochés au locataire.
La résiliation par le bailleur met fin au bail, si le locataire ne s’y oppose pas et quitte les
lieux. Dans le cas contraire, elle reste sans effet jusqu’à ce que le juge prononce le cas
échéant la résiliation et le déguerpissement du locataire (cf. Lex THIELEN, Le contrat
de bail, éd. Larcier n° 215 ; JPD, 16 mai 2022 568/22).
En l’occurrence, le locataire n’a pas quitté les lieux et il appartient dès lors au tribunal
de prononcer la résiliation du contrat de bail.
Il s’ensuit que la demande en résiliation du bail et en déguerpissement est à déclarer
fondée.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
la déclare fondée;
déclare résilié aux torts de PERSONNE4.) le bail portant sur une maison sise à L-
ADRESSE3.);
condamne PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent
de son chef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du présent jugement;
au besoin autorise PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire expulser
PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.