Court dismisses appeal as time-barred because notification by mail is deemed received regardless of retrieval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared both the defendant's and the prosecution's appeals inadmissible due to filing outside the statutory deadline. The defendant argued that detention prevented knowledge of the default judgment, but the court held that notification by registered mail is deemed received upon deposit, independent of retrieval. Consequently, the forty-day appeal period expired on December 30, 2022, rendering the May 2023 filings untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 386(4) and 203 of the Code of Criminal Procedure; notification by registered mail is deemed received upon deposit regardless of retrieval, and detention does not suspend the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°69/24 X.
du 28 février 2024
(Not. 10675/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
w33
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(France),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d’un jugement rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) par la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 10
novembre 2022 sous le numéro 2535/2022, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« »
II. d’un jugement rendu par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) par la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 18
novembre 2021 sous le numéro 2415/2021, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par procuration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 2 mai 2023 par le prévenu PERSONNE2.) et le 3
mai 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 3 août 2023, le prévenu PERSONNE2.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2023 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 29 janvier 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Nicky
STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 mai 2023,
PERSONNE3.), mandataire muni d’un pouvoir spécial, a relevé appel au pénal d’un
jugement rendu par défaut à l’encontre de son mandant PERSONNE4.) le 10
novembre 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt. Le jugement précité a été notifié à PERSONNE4.) en date du 25
novembre 2022.
Par une déclaration déposée le 3 mai 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce
jugement.
A l'audience de la Cour d'appel du 29 janvier 2024, le mandataire du prévenu a conclu
à la recevabilité de l’appel tant en ce qui concerne le fait qu’il a été relevé par
mandataire spécial qu’en ce qui concerne le respect du délai d’appel.
Il expose qu’au moment de la notification du jugement en date du 25 novembre 2022,
PERSONNE4.) se serait trouvé sous le coup d’une mesure privative de liberté en
France. Le courrier contenant notification du jugement aurait été retiré au bureau de
postes par PERSONNE3.), qui n’aurait cependant pas pu le continuer au destinataire
au vu d’une interdiction de communiquer émise par un juge d’instruction français.
PERSONNE4.) aurait été libéré le 16 mars 2023 pour se retrouver en arrêt de maladie
sans sortie autorisée à partir du 17 mars 2023 jusqu’au 9 avril 2023.
Ce ne serait qu’à partir de la fin de son arrêt de maladie qu’PERSONNE4.) aurait eu
la possibilité de prendre connaissance du jugement par défaut et qu’il aurait été en
mesure de relever appel de celui-ci.
Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel du prévenu
pour ne pas avoir été relevé endéans le délai de l’article 203 du Code de procédure
pénale.
Les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours
pour relever appel d’un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir
de la signification ou de la notification du jugement à personne, à domicile, au domicile
élu, à résidence ou au lieu de travail.
Il résulte de l’accusé de réception versé en cause qu’en date du 21 novembre 2022,
PERSONNE4.) a été avisé à son domicile conformément aux dispositions de l’article
386(4) du Code de procédure pénale.
Dès lors, et conformément à la phrase finale du paragraphe (4) précité, la notification
est, en l’espèce, réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes,
indépendamment qu’PERSONNE4.) ait ou non retiré l’envoi recommandé au bureau
des postes.
Cette dernière disposition constitue une présomption irréfragable (cf. Doc. parl 2876-
1, rapport de la commission juridique, commentaire de l’article 386, p.4).
Il appert des pièces du dossier qu’à l’époque de la notification le prévenu avait son
domicile à L-ADRESSE2.).
La notification a, dès lors, été régulière.
Contrairement aux développements du mandataire du prévenu, les dispositions de
l’article 203 du Code de procédure pénale n’exigent pas que le prévenu ait pris
connaissance du jugement par défaut afin de faire courir le délai, une notification à
domicile suffit.
L’impossibilité à agir alléguée, consistant dans la détention d’PERSONNE4.), n’est pas
non plus de nature à retarder le début du cours du délai d’appel. En effet, la lettre
recommandée opérant notification du jugement par défaut a été retirée par
PERSONNE3.), l’ex-compagne d’PERSONNE4.), qui malgré l’interdiction de
communiquer ordonnée par le juge d’instruction français, était en mesure de la
continuer au prévenu, les échanges épistolaires ayant été exclus de l’interdiction
précitée.
Le délai d’appel de quarante jours est, partant, venu à expiration le 30 décembre 2022.
Il s’ensuit que l’appel relevé le 2 mai 2023 l’a été en dehors du délai et l’appel
d’PERSONNE4.) est à déclarer irrecevable.
L'appel du ministère public du 3 mai 2023 est un appel incident, relevé sur base de
l'article 203 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Un tel appel incident n'est
recevable que s'il se greffe sur un appel principal introduit dans le délai légal.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'appel du ministère public est également
irrecevable.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) entendu en ses
déclarations et moyens d’appel et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare les appels d’PERSONNE4.) et du procureur d’Etat de Luxembourg
irrecevables ;
condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 24,15 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des
articles 185, 187, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDEIRCH, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.