Luxembourg Court confirms conviction for theft, rejecting appeal on foreign sentence probation grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request for probation, confirming the first-instance judgment against him for theft. The appellant argued that a foreign conviction from the Netherlands should not preclude probation, but the court found the foreign sentence still legally binding under Luxembourg law. Consequently, the appeal was rejected, and the original conviction without probation was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-5 and 658 of the Code of Criminal Procedure; foreign convictions remain effective for probation purposes unless officially erased by the foreign authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°68/24 X.
du 28 février 2024
(Not. 1727/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire d'Uerschterhaff.
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch le 26 octobre 2023 sous le numéro 469/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 22 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 23
novembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 13 décembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 22 novembre
2023, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) a fait relever appel au pénal du
jugement numéro 469/2023 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a fait interjeter appel au pénal contre ce même
jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Conformément à ce jugement, PERSONNE3.), après avoir été acquitté des faits non
retenus à sa charge, a été condamné du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b),
8-1 et 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de
24 mois et à une amende de 1.000 euros. Diverses confiscations ont encore été
ordonnées.
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) expose avoir fait appel étant donné
qu’aucun sursis ne lui a été accordé.
Le mandataire de PERSONNE3.) fait valoir que ce serait à tort que la juridiction de
première instance a retenu le prévenu dans les liens des infractions à la loi modifiée
du 19 février 1973 pour la période de juillet 2020 au 8 novembre 2020. Les seules
déclarations du coprévenu PERSONNE4.) seraient insuffisantes pour pouvoir retenir
le prévenu pour la période précitée. En effet, ce dernier n’aurait fait état que
d’acquisitions de stupéfiants auprès de PERSONNE3.) à ADRESSE2.), ce dernier n’y
aurait résidé que suite à sa sortie de prison en date du 1er mars 2021.
Le mandataire de PERSONNE3.) soutient encore que ce serait à tort que la juridiction
de première instance n’aurait pas accordé de sursis à PERSONNE3.) au vu de son
antécédant judiciaire aux Pays-Bas. La réhabilitation de droit aux Pays-Bas serait
également de cinq ans, de sorte que la condamnation du 23 novembre 2015 ne serait
pas à considérer pour justifier un refus du sursis. Au vu de l’attitude du prévenu au
cours de la procédure, il y aurait lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de sa peine
d’emprisonnement.
Le représentant du ministère public a rappelé qu’aux termes de l’article 7-5 du Code
de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont
assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions
luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation.
Il s’est en outre référé aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure pénale
en application duquel les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont
modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité
centrale de l’Etat de condamnation.
Etant donné que le casier ECRIS du prévenu PERSONNE3.) ne ferait état d’aucune
réhabilitation, ce serait à bon droit que le sursis lui aurait été refusé.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sont restées établies en instance
d’appel et sont à confirmer. En effet, les déclarations de PERSONNE4.) relatives à des
ventes de stupéfiants en dehors de ADRESSE2.), notamment à ADRESSE3.) sont
confortées par les déclarations de PERSONNE5.).
Les qualifications retenues par les juges de première instance sont correctes.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne
de façon adéquate les faits.
En ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, il y a lieu de
se référer aux articles 7-5 et 658 du Code de procédure pénale.
Aux termes de ces articles, les condamnations définitives prononcées à l’étranger,
sous réserve de la double punissabilité, sont assimilées quant à leurs effets aux
condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de
réhabilitation et les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont
modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité
centrale de l’Etat de condamnation.
En
l’espèce, il résulte du casier ECRIS NL-LU-RRS-000000000004763, que
PERSONNE2.) a été condamné par jugement numéro 22-003721-15 du 23 novembre
2015 du tribunal néerlandais Griffie Ressort Den Haag, devenu définitif le 6 décembre
2016, à une peine d’emprisonnement de trois mois sans sursis du chef d’un vol après
entrée illicite sur la propriété d’autrui. Ces faits étant également punissables en droit
luxembourgeois, les dispositions de l’article 7-5 du Code de procédure pénale trouvent
à s’appliquer.
Le juge pénal luxembourgeois appliquant la loi luxembourgeoise, n’a pas à appliquer
la loi pénale étrangère ou la loi de procédure pénale étrangère à l’effet de déterminer
si une condamnation étrangère qui n’a pas été supprimée du casier judiciaire y figure
encore à juste titre. En vertu des dispositions luxembourgeoises, et en particulier
l’article 658 du Code de procédure pénale, l’inscription d'une condamnation étrangère
n’est à supprimer que sur transmission de l'information quant à sa suppression par
l’autorité étrangère. Or, la condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis
figure toujours sur le casier ECRIS de PERSONNE3.).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et pour de justes motifs que la
juridiction de première instance a retenu que le sursis à l’exécution de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de PERSONNE2.),
ces frais liquidés à 10,00 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.