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CA10_68 Généré par l'IA

Luxembourg Court confirms conviction for theft, rejecting appeal on foreign sentence probation grounds.

Numéro de cause CA10_68
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request for probation, confirming the first-instance judgment against him for theft. The appellant argued that a foreign conviction from the Netherlands should not preclude probation, but the court found the foreign sentence still legally binding under Luxembourg law. Consequently, the appeal was rejected, and the original conviction without probation was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 7-5 and 658 of the Code of Criminal Procedure; foreign convictions remain effective for probation purposes unless officially erased by the foreign authority.

Mots-clés

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foreign conviction recognition probation exclusion double criminality criminal record maintenance appeal dismissal theft offense Luxembourg criminal procedure violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 7-5 of the Code of Criminal Procedure
Le représentant du ministère public a rappelé qu’aux termes de l’article 7-5 du Code
Article 658 of the Code of Criminal Procedure
Il s’est en outre référé aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure pénale
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
article 7-5 du Code de procédure pénale
luxembourgeois, les dispositions de l’article 7-5 du Code de procédure pénale trouvent
article 658 du Code de procédure pénale
Il s’est en outre référé aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N°68/24 X.

du 28 février 2024

(Not. 1727/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire d'Uerschterhaff.

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch le 26 octobre 2023 sous le numéro 469/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 22 novembre 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 23

novembre 2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 13 décembre 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE2.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 22 novembre

2023, PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE3.)) a fait relever appel au pénal du

jugement numéro 469/2023 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 23 novembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, le procureur d’Etat de Diekirch a fait interjeter appel au pénal contre ce même

jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Conformément à ce jugement, PERSONNE3.), après avoir été acquitté des faits non

retenus à sa charge, a été condamné du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b),

8-1 et 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de

24 mois et à une amende de 1.000 euros. Diverses confiscations ont encore été

ordonnées.

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE3.) expose avoir fait appel étant donné

qu’aucun sursis ne lui a été accordé.

Le mandataire de PERSONNE3.) fait valoir que ce serait à tort que la juridiction de

première instance a retenu le prévenu dans les liens des infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 pour la période de juillet 2020 au 8 novembre 2020. Les seules

déclarations du coprévenu PERSONNE4.) seraient insuffisantes pour pouvoir retenir

le prévenu pour la période précitée. En effet, ce dernier n’aurait fait état que

d’acquisitions de stupéfiants auprès de PERSONNE3.) à ADRESSE2.), ce dernier n’y

aurait résidé que suite à sa sortie de prison en date du 1er mars 2021.

Le mandataire de PERSONNE3.) soutient encore que ce serait à tort que la juridiction

de première instance n’aurait pas accordé de sursis à PERSONNE3.) au vu de son

antécédant judiciaire aux Pays-Bas. La réhabilitation de droit aux Pays-Bas serait

également de cinq ans, de sorte que la condamnation du 23 novembre 2015 ne serait

pas à considérer pour justifier un refus du sursis. Au vu de l’attitude du prévenu au

cours de la procédure, il y aurait lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de sa peine

d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public a rappelé qu’aux termes de l’article 7-5 du Code

de procédure pénale, les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont

assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions

luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation.

Il s’est en outre référé aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure pénale

en application duquel les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont

modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité

centrale de l’Etat de condamnation.

Etant donné que le casier ECRIS du prévenu PERSONNE3.) ne ferait état d’aucune

réhabilitation, ce serait à bon droit que le sursis lui aurait été refusé.

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,

relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE3.) sont restées établies en instance

d’appel et sont à confirmer. En effet, les déclarations de PERSONNE4.) relatives à des

ventes de stupéfiants en dehors de ADRESSE2.), notamment à ADRESSE3.) sont

confortées par les déclarations de PERSONNE5.).

Les qualifications retenues par les juges de première instance sont correctes.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et sanctionne

de façon adéquate les faits.

En ce qui concerne le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, il y a lieu de

se référer aux articles 7-5 et 658 du Code de procédure pénale.

Aux termes de ces articles, les condamnations définitives prononcées à l’étranger,

sous réserve de la double punissabilité, sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de

réhabilitation et les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont

modifiées ou supprimées dès transmission de l’information afférente par l’autorité

centrale de l’Etat de condamnation.

En

l’espèce, il résulte du casier ECRIS NL-LU-RRS-000000000004763, que

PERSONNE2.) a été condamné par jugement numéro 22-003721-15 du 23 novembre

2015 du tribunal néerlandais Griffie Ressort Den Haag, devenu définitif le 6 décembre

2016, à une peine d’emprisonnement de trois mois sans sursis du chef d’un vol après

entrée illicite sur la propriété d’autrui. Ces faits étant également punissables en droit

luxembourgeois, les dispositions de l’article 7-5 du Code de procédure pénale trouvent

à s’appliquer.

Le juge pénal luxembourgeois appliquant la loi luxembourgeoise, n’a pas à appliquer

la loi pénale étrangère ou la loi de procédure pénale étrangère à l’effet de déterminer

si une condamnation étrangère qui n’a pas été supprimée du casier judiciaire y figure

encore à juste titre. En vertu des dispositions luxembourgeoises, et en particulier

l’article 658 du Code de procédure pénale, l’inscription d'une condamnation étrangère

n’est à supprimer que sur transmission de l'information quant à sa suppression par

l’autorité étrangère. Or, la condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis

figure toujours sur le casier ECRIS de PERSONNE3.).

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit et pour de justes motifs que la

juridiction de première instance a retenu que le sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses moyens d’appel et de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

déclare les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de PERSONNE2.),

ces frais liquidés à 10,00 euros.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par

application des articles 199, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.