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CA10_67 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance criminal and civil judgments against defendant for drug-related offenses.

Numéro de cause CA10_67
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the prosecution and the defendant admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of drug possession and ordered to pay civil damages to the victim. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the prison sentence, confiscation of contraband, and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is admissible but lacks merit, thereby upholding the original sentencing and civil liability decisions.

Mots-clés

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criminal appeal drug possession civil damages confirmation of judgment Code de procédure pénale confiscation of property unfounded appeal enregistrement non autorisé de conversations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N°67/24 X.

du 28 février 2024

(Not. 10049/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Corée du Sud), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

défaut

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle du 15 juin 2023 sous le numéro 1375/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 24 juillet 2023 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE3.) et le 25 juillet 2023 par déclaration déposée au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 octobre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement

convoqué ne fut ni présent, ni représenté.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de

garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE3.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement

correctionnel du 15 juin 2023 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le 25 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également relevé appel du jugement précité.

Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables,

conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Par le jugement entrepris,

PERSONNE3.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral

ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale.

La confiscation d’une boule en plastique contenant du « shit » ainsi que d’un sachet

de mouchoirs en papier contenant de la marihuana a été ordonnée.

La restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs d’un Iphone noir, d’une bouteille

de gaz hilarant, d’un flacon contenant un liquide rose, d’un haut-parleur ainsi que de

l’emballage et de l’étui en tissu d’un bâton, - objets plus amplement détaillés au

jugement entrepris -, a également été ordonnée.

Après s’être déclaré compétent pour connaître de la demande en réparation du

dommage subi par PERSONNE4.), le tribunal a condamné PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE4.) la somme principale de 100 euros.

Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu qu’au vu des déclarations

policières de PERSONNE5.), confirmées par les images de vidéosurveillance et en

l’absence d’explications plausibles de la part de PERSONNE3.), ce dernier est

convaincu d’avoir volé en date du 30 avril 2021 à ADRESSE4.) des écouteurs au

préjudice de PERSONNE5.), avec la circonstance aggravante réelle des violences

perpétrées sur la victime afin d’assurer sa fuite en voiture.

Le tribunal a également retenu qu’au vu des témoignages clairs et précis de

PERSONNE6.) et de PERSONNE4.), effectués sous la foi du serment, PERSONNE3.)

est convaincu d’avoir le 4 février 2022 vers 23.50 à Luxembourg extorqué, par

menaces, la remise d’un portefeuille appartenant à PERSONNE4.) et d’avoir tenté

d’extorquer, par menaces, un portefeuille appartenant à PERSONNE7.).

A l’audience publique du 31 janvier 2024, PERSONNE3.) explique avoir interjeté appel

au motif que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n’aurait commis

aucune des infractions lui reprochées et retenues à son encontre.

Son mandataire réitère plus amplement ses moyens, qui sont restés les mêmes qu’en

première instance et conclut finalement à l’acquittement de PERSONNE3.).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 janvier 2024, le représentant du

ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés.

Après avoir résumé les faits qui sont reprochés aux prévenus et rappelé les éléments

constitutifs des infractions libellées à l’égard de PERSONNE3.), le représentant du

Ministère public conclut, au vu du dossier répressif et en l’absence d’éléments

nouveaux soumis à la Cour d’appel, que les éléments constitutifs des infractions de

vol à l’aide de violence ainsi que d’extorsion par menace, respectivement de tentative

d’extorsion par menace sont réunis en l’espèce. Il conclut à la confirmation du

jugement entrepris.

A cette même audience, la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) n’a pas

comparu ni personnellement ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son égard.

Délai raisonnable

Lors de l’audience publique de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE3.)

réitère le moyen tiré du délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient que ledit

délai n’aurait pas été respecté, car les faits reprochés à PERSONNE3.) remonteraient

aux années 2021 et 2022. Le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité des

poursuites pour déperdition des preuves.

Le représentant du ministère public conteste qu’en l’espèce il y aurait eu dépassement

du délai raisonnable. Partant, il n’y aurait aucune irrecevabilité des poursuites.

L’éventuel dépassement dudit délai aurait seulement une incidence quant à la peine à

prononcer.

Tel que relevé à juste titre par la juridiction du premier degré, aux termes de l’article

6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce

que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable

par un tribunal indépendant et impartial.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Il est constant en cause que les faits reprochés à PERSONNE3.) remontent au 30 avril

2021 et au 4 février 2022 et que PERSONNE3.) a été informé des accusations

formulées à son égard les mêmes jours.

C’est à bon droit, partant par adoption des motifs que la juridiction du premier degré a

relevé qu’au vu du dossier répressif et des mesures d’instruction ordonnées, il n’existe

aucun délai lacunaire et que l’instruction du dossier a suivi son cours à une cadence

appropriée pour les faits reprochés à PERSONNE3.). Le dossier répressif renseigne

donc une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités

judiciaires.

Aucun dépassement de délai raisonnable n’étant établi, il y a lieu de rejeter la demande

tendant à l’irrecevabilité des poursuites.

Conclusions des parties

PERSONNE3.) conteste énergiquement avoir commis les infractions lui reprochées.

Son mandataire considère qu’au vu des éléments figurant au dossier répressif, il ne

serait pas établi que PERSONNE3.) a commis les faits lui reprochés.

En particulier concernant les faits reprochés à PERSONNE3.) à ADRESSE4.), le

mandataire du prévenu rappelle que les débats en première instance ont seulement

eu lieu après plusieurs refixations à cause de la non-comparution d’un témoin. Lors de

l’audience des plaidoiries, le représentant du ministère public se serait rapporté à

prudence de justice pour ce volet. Les déclarations faites à la police par

PERSONNE5.) seraient incohérentes, respectivement contradictoires.

Concernant les faits reprochés à PERSONNE3.) à Luxembourg, le mandataire du

prévenu attire l’attention de la Cour d’appel sur l’absence de preuves objectives

démontrant la culpabilité de son mandant. En outre, les déclarations faites par les

témoins en première instance seraient lacunaires, tandis que celles faites par les

mêmes personnes auprès de la police seraient vagues et incohérentes.

Le mandataire du prévenu conclut partant à l’acquittement de PERSONNE3.) pour

toutes les infractions lui reprochées ainsi qu’au relevé de la condamnation au civil.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Contrairement à l’argumentation du mandataire de PERSONNE3.), il résulterait

clairement des éléments du dossier répressif et en particulier des images de

vidéosurveillance de la station essence à ADRESSE4.) que PERSONNE3.) a volé des

écouteurs à PERSONNE5.). L’absence d’explication et le refus du prévenu de relever

le nom des passagers de la voiture, susceptibles de confirmer, le cas échéant, ses

affirmations corroboreraient la version défendue par le ministère public.

Les dénégations de culpabilité du prévenu seraient également vaines concernant les

faits lui reprochés à Luxembourg. L’absence d’images de vidéosurveillance

respectivement de traces d’ADN ne porterait pas à conséquence au vu des

déclarations cohérentes et claires des témoins faites sous la foi du serment.

La peine prononcée par le tribunal serait non seulement légale mais également

adéquate eu égard aux infractions reprochées à PERSONNE3.).

Appréciation de la Cour d’appel

Tel que rappelé à bon droit par la juridiction du premier degré, en cas de contestations

émises par le prévenu, le Ministère Public doit prouver la matérialité de l’infraction, tant

en fait qu’en droit.

Appels au pénal et au civil ayant été interjetés, il appartient à la Cour d’appel

d’apprécier en premier lieu si la juridiction du premier degré a à bon droit retenu

PERSONNE3.) dans les liens des infractions lui reprochées, eu égard aux

contestations de ce dernier.

Au pénal

1. Les infractions

-

Quant aux faits du 30 avril 2021

Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé d’éléments nouveaux et la Cour

d’appel se réfère à l’exposé des faits qui a été effectué par les juges de première

instance.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Au vu des images de vidéosurveillance de la station essence située à ADRESSE4.),

des déclarations et du comportement de PERSONNE5.) immédiatement après les

faits, c’est à bon droit, que les premiers juges ont retenu PERSONNE3.) dans les liens

de l’infraction relative au vol à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce d’avoir

volé les écouteurs de PERSONNE5.).

Il ressort, en effet, du dossier répressif que PERSONNE3.) s’est immédiatement enfui

après avoir serré la main de PERSONNE5.).

Au vu des images de vidéosurveillance, il est également établi que PERSONNE5.)

s’est lancée à la poursuite de PERSONNE3.) et a voulu intercepter la voiture dans

laquelle ce dernier a pris place, après avoir pris la fuite.

Il est également constant en cause qu’une voiture s’est lentement avancée en direction

de PERSONNE3.) avant que ce dernier n’ait pris la fuite et a accéléré au moment où

PERSONNE3.) a commencé à courir, après avoir serré la main de PERSONNE5.).

Il est incontesté que PERSONNE5.) a immédiatement contacté la Police après que

PERSONNE3.) s’est enfui avec ses écouteurs, selon ses dires.

Contrairement à l’argumentation avancée par

PERSONNE3.), le fait que

PERSONNE5.) a initialement déclaré qu’une amie l’avait mise en contact avec un

dénommé « PERSONNE8.) » qui souhaitait acheter ses écouteurs, pour ensuite

reconnaître que cette amie ne connaît effectivement pas PERSONNE3.), ne remet pas

en cause les images de vidéosurveillance permettant de reconstruire le déroulement

des faits.

Les affirmations du prévenu qu’il aurait paniqué étant donné que PERSONNE5.) lui

aurait proposé des substances illicites et que pour cette raison il se serait enfui, ne

sont corroborées par aucun élément objectif.

Le fait que PERSONNE3.) est déjà propriétaire d’écouteurs ne prouve pas qu’il n’a

pas pu voler ceux appartenant à PERSONNE5.). Il en est de même du fait que les

écouteurs volés n’ont pas pu être retrouvés.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont souligné la réticence de

PERSONNE3.) à reconnaître sa présence sur les lieux de l’incident et son refus de

relever les noms des autres passagers dans la voiture.

Eu égard aux développements antérieurs, l’appel est à déclarer non fondé et le

jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs.

-

Quant aux faits du 5 février 2022

Contrairement à l’argumentation de PERSONNE3.), les juges de première instance

ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, aucun

élément nouveau n’ayant été invoqué en instance d’appel.

Les juges du tribunal ont également correctement énoncé les conditions à remplir

quant à l’infraction d’extorsion, par menaces, de remise de fonds et quant à celle de

la tentative d’extorsion, par menaces, de remise de fonds, auxquelles il y a

également lieu de se référer.

C’est à bon droit, sur base de l’identification formelle sur planche photographique

du prévenu par les témoins ainsi que des déclarations concordantes des témoins

PERSONNE6.) et PERSONNE4.) que les premiers juges ont retenu PERSONNE3.)

dans les liens de l’infraction d’extorsion, par menaces, de la remise de fonds au

préjudice de PERSONNE4.), ainsi que dans celle de tentative d’extorsion, par

menaces, de la remise de fonds au préjudice de PERSONNE7.).

Il ressort, en effet, du dossier répressif que les témoins s’accordent pour dire avoir

passé la soirée ensemble avec l’amie de PERSONNE4.). Trois personnes se sont

approchées d’eux. A hauteur de l’ambassade de l’Allemagne située ADRESSE5.) à

ADRESSE6.), PERSONNE3.) a poussé PERSONNE4.) au niveau de son épaule

gauche et l’a intimé de lui remettre son portefeuille, sur un ton de plus en plus

agressif, vu le refus initial de PERSONNE4.) de s’exécuter. PERSONNE3.) a

également enjoint à PERSONNE7.) de lui remettre son portefeuille. L’amie de

PERSONNE4.) s’étant mise à crier, le groupe de trois personnes s’est enfui. Un

conducteur, alerté par les cris de la fille, s’est arrêté : il confirme avoir vu trois

personnes s’échapper en direction du parc.

Lors des plaidoiries en première instance, PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont

réitéré leurs propos, sous la foi du serment.

Contrairement

aux

affirmations

du

prévenu,

l’absence

d’images

de

vidéosurveillance respectivement de traces d’ADN retrouvées sur la veste de

PERSONNE4.) sont sans incidence sur la culpabilité de PERSONNE3.), établie eu

égard aux déclarations concordantes et réitérées des témoins.

C’est également à tort que PERSONNE3.) soutient que les déclarations des

témoins faites à l’audience auraient été lacunaires, respectivement que celles faites

auprès des policiers auraient été vagues et incohérentes.

La version des faits soutenue tout au long de la procédure par le prévenu, suivant

laquelle, il aurait seulement souhaité demander aux témoins une cigarette, n’est

corroborée par aucun élément objectif. Cette version ne justifie pas davantage la

fuite de PERSONNE3.), ainsi que de ses deux amis. Par ailleurs, aucun des amis

du prévenu n’a confirmé les dires du prévenu.

Eu égard aux développements antérieurs, l’appel est à déclarer non fondé et le

jugement entrepris est à confirmer.

2. Les peines

PERSONNE3.) invoque le dépassement du délai raisonnable pour obtenir une

réduction de la peine.

La Cour d’appel a retenu précédemment l’absence de dépassement du délai

raisonnable, par confirmation du jugement entrepris.

Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, ainsi que d’une

amende de 1.000 euros.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, prononcée

par la juridiction du premier degré, est non seulement légale mais également adéquate

au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu.

Au vu des capacités financières du prévenu, l’amende prononcée de 1.000 euros est

également adéquate de sorte qu’il y a également lieu de confirmer le jugement

entrepris sur ce point.

En l’absence de contestation circonstanciée, c’est à bon droit que la juridiction du

premier degré, - partant par adoption des motifs -, a ordonné la confiscation d’une

boule en plastique contenant du « shit » et d’un sachet de mouchoirs en papier

contenant de la marihuana, plus amplement décrits au jugement entrepris.

Par adoption des motifs, il a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce

que les premiers juges ont ordonné la restitution, à leurs légitimes propriétaires

respectifs, d’un Iphone noir, d’une bouteille de gaz hilarant, d’un flacon de 100 ml

contenant un liquide rose, d’un haut-parleur de marque Philips, d’un emballage et de

l’étui en tissu d’un bâton, plus amplement décrits au jugement entrepris.

Au civil

PERSONNE3.) a également interjeté appel au civil. Il demande à être déchargé de la

condamnation au civil.

S’agissant de la partie civile, c’est à bon droit que le tribunal, au vu des condamnations

intervenues au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître et l’a déclarée

recevable.

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a accordé à

PERSONNE4.) le montant de 100 euros à titre d’indemnisation du dommage moral

subi suite à l’infraction dont il a été victime.

Le jugement est partant également à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard

du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses moyens

d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE3.) recevables ;

Au pénal

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 20,75 euros ;

Au civil

dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.