Court of Appeal confirms first-instance criminal and civil judgments against defendant for drug-related offenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the prosecution and the defendant admissible but found them unfounded. The defendant was convicted of drug possession and ordered to pay civil damages to the victim. The court confirmed the first-instance judgment, upholding the prison sentence, confiscation of contraband, and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is admissible but lacks merit, thereby upholding the original sentencing and civil liability decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°67/24 X.
du 28 février 2024
(Not. 10049/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Corée du Sud), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
défaut
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle du 15 juin 2023 sous le numéro 1375/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 24 juillet 2023 par le mandataire du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE3.) et le 25 juillet 2023 par déclaration déposée au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 octobre 2023, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le demandeur au civil PERSONNE4.), bien que régulièrement
convoqué ne fut ni présent, ni représenté.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir été averti de son droit de
garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE3.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE3.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel du 15 juin 2023 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 25 juillet 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également relevé appel du jugement précité.
Ces appels, intervenus dans les formes et délai de la loi, sont recevables,
conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE3.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral
ainsi qu’aux frais de la poursuite pénale.
La confiscation d’une boule en plastique contenant du « shit » ainsi que d’un sachet
de mouchoirs en papier contenant de la marihuana a été ordonnée.
La restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs d’un Iphone noir, d’une bouteille
de gaz hilarant, d’un flacon contenant un liquide rose, d’un haut-parleur ainsi que de
l’emballage et de l’étui en tissu d’un bâton, - objets plus amplement détaillés au
jugement entrepris -, a également été ordonnée.
Après s’être déclaré compétent pour connaître de la demande en réparation du
dommage subi par PERSONNE4.), le tribunal a condamné PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) la somme principale de 100 euros.
Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a retenu qu’au vu des déclarations
policières de PERSONNE5.), confirmées par les images de vidéosurveillance et en
l’absence d’explications plausibles de la part de PERSONNE3.), ce dernier est
convaincu d’avoir volé en date du 30 avril 2021 à ADRESSE4.) des écouteurs au
préjudice de PERSONNE5.), avec la circonstance aggravante réelle des violences
perpétrées sur la victime afin d’assurer sa fuite en voiture.
Le tribunal a également retenu qu’au vu des témoignages clairs et précis de
PERSONNE6.) et de PERSONNE4.), effectués sous la foi du serment, PERSONNE3.)
est convaincu d’avoir le 4 février 2022 vers 23.50 à Luxembourg extorqué, par
menaces, la remise d’un portefeuille appartenant à PERSONNE4.) et d’avoir tenté
d’extorquer, par menaces, un portefeuille appartenant à PERSONNE7.).
A l’audience publique du 31 janvier 2024, PERSONNE3.) explique avoir interjeté appel
au motif que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n’aurait commis
aucune des infractions lui reprochées et retenues à son encontre.
Son mandataire réitère plus amplement ses moyens, qui sont restés les mêmes qu’en
première instance et conclut finalement à l’acquittement de PERSONNE3.).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 31 janvier 2024, le représentant du
ministère public a conclu à la recevabilité des appels interjetés.
Après avoir résumé les faits qui sont reprochés aux prévenus et rappelé les éléments
constitutifs des infractions libellées à l’égard de PERSONNE3.), le représentant du
Ministère public conclut, au vu du dossier répressif et en l’absence d’éléments
nouveaux soumis à la Cour d’appel, que les éléments constitutifs des infractions de
vol à l’aide de violence ainsi que d’extorsion par menace, respectivement de tentative
d’extorsion par menace sont réunis en l’espèce. Il conclut à la confirmation du
jugement entrepris.
A cette même audience, la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) n’a pas
comparu ni personnellement ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son égard.
Délai raisonnable
Lors de l’audience publique de la Cour d’appel, le mandataire de PERSONNE3.)
réitère le moyen tiré du délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient que ledit
délai n’aurait pas été respecté, car les faits reprochés à PERSONNE3.) remonteraient
aux années 2021 et 2022. Le mandataire du prévenu conclut à l’irrecevabilité des
poursuites pour déperdition des preuves.
Le représentant du ministère public conteste qu’en l’espèce il y aurait eu dépassement
du délai raisonnable. Partant, il n’y aurait aucune irrecevabilité des poursuites.
L’éventuel dépassement dudit délai aurait seulement une incidence quant à la peine à
prononcer.
Tel que relevé à juste titre par la juridiction du premier degré, aux termes de l’article
6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Il est constant en cause que les faits reprochés à PERSONNE3.) remontent au 30 avril
2021 et au 4 février 2022 et que PERSONNE3.) a été informé des accusations
formulées à son égard les mêmes jours.
C’est à bon droit, partant par adoption des motifs que la juridiction du premier degré a
relevé qu’au vu du dossier répressif et des mesures d’instruction ordonnées, il n’existe
aucun délai lacunaire et que l’instruction du dossier a suivi son cours à une cadence
appropriée pour les faits reprochés à PERSONNE3.). Le dossier répressif renseigne
donc une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités
judiciaires.
Aucun dépassement de délai raisonnable n’étant établi, il y a lieu de rejeter la demande
tendant à l’irrecevabilité des poursuites.
Conclusions des parties
PERSONNE3.) conteste énergiquement avoir commis les infractions lui reprochées.
Son mandataire considère qu’au vu des éléments figurant au dossier répressif, il ne
serait pas établi que PERSONNE3.) a commis les faits lui reprochés.
En particulier concernant les faits reprochés à PERSONNE3.) à ADRESSE4.), le
mandataire du prévenu rappelle que les débats en première instance ont seulement
eu lieu après plusieurs refixations à cause de la non-comparution d’un témoin. Lors de
l’audience des plaidoiries, le représentant du ministère public se serait rapporté à
prudence de justice pour ce volet. Les déclarations faites à la police par
PERSONNE5.) seraient incohérentes, respectivement contradictoires.
Concernant les faits reprochés à PERSONNE3.) à Luxembourg, le mandataire du
prévenu attire l’attention de la Cour d’appel sur l’absence de preuves objectives
démontrant la culpabilité de son mandant. En outre, les déclarations faites par les
témoins en première instance seraient lacunaires, tandis que celles faites par les
mêmes personnes auprès de la police seraient vagues et incohérentes.
Le mandataire du prévenu conclut partant à l’acquittement de PERSONNE3.) pour
toutes les infractions lui reprochées ainsi qu’au relevé de la condamnation au civil.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Contrairement à l’argumentation du mandataire de PERSONNE3.), il résulterait
clairement des éléments du dossier répressif et en particulier des images de
vidéosurveillance de la station essence à ADRESSE4.) que PERSONNE3.) a volé des
écouteurs à PERSONNE5.). L’absence d’explication et le refus du prévenu de relever
le nom des passagers de la voiture, susceptibles de confirmer, le cas échéant, ses
affirmations corroboreraient la version défendue par le ministère public.
Les dénégations de culpabilité du prévenu seraient également vaines concernant les
faits lui reprochés à Luxembourg. L’absence d’images de vidéosurveillance
respectivement de traces d’ADN ne porterait pas à conséquence au vu des
déclarations cohérentes et claires des témoins faites sous la foi du serment.
La peine prononcée par le tribunal serait non seulement légale mais également
adéquate eu égard aux infractions reprochées à PERSONNE3.).
Appréciation de la Cour d’appel
Tel que rappelé à bon droit par la juridiction du premier degré, en cas de contestations
émises par le prévenu, le Ministère Public doit prouver la matérialité de l’infraction, tant
en fait qu’en droit.
Appels au pénal et au civil ayant été interjetés, il appartient à la Cour d’appel
d’apprécier en premier lieu si la juridiction du premier degré a à bon droit retenu
PERSONNE3.) dans les liens des infractions lui reprochées, eu égard aux
contestations de ce dernier.
Au pénal
1. Les infractions
-
Quant aux faits du 30 avril 2021
Les débats en instance d’appel n’ont pas révélé d’éléments nouveaux et la Cour
d’appel se réfère à l’exposé des faits qui a été effectué par les juges de première
instance.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Au vu des images de vidéosurveillance de la station essence située à ADRESSE4.),
des déclarations et du comportement de PERSONNE5.) immédiatement après les
faits, c’est à bon droit, que les premiers juges ont retenu PERSONNE3.) dans les liens
de l’infraction relative au vol à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce d’avoir
volé les écouteurs de PERSONNE5.).
Il ressort, en effet, du dossier répressif que PERSONNE3.) s’est immédiatement enfui
après avoir serré la main de PERSONNE5.).
Au vu des images de vidéosurveillance, il est également établi que PERSONNE5.)
s’est lancée à la poursuite de PERSONNE3.) et a voulu intercepter la voiture dans
laquelle ce dernier a pris place, après avoir pris la fuite.
Il est également constant en cause qu’une voiture s’est lentement avancée en direction
de PERSONNE3.) avant que ce dernier n’ait pris la fuite et a accéléré au moment où
PERSONNE3.) a commencé à courir, après avoir serré la main de PERSONNE5.).
Il est incontesté que PERSONNE5.) a immédiatement contacté la Police après que
PERSONNE3.) s’est enfui avec ses écouteurs, selon ses dires.
Contrairement à l’argumentation avancée par
PERSONNE3.), le fait que
PERSONNE5.) a initialement déclaré qu’une amie l’avait mise en contact avec un
dénommé « PERSONNE8.) » qui souhaitait acheter ses écouteurs, pour ensuite
reconnaître que cette amie ne connaît effectivement pas PERSONNE3.), ne remet pas
en cause les images de vidéosurveillance permettant de reconstruire le déroulement
des faits.
Les affirmations du prévenu qu’il aurait paniqué étant donné que PERSONNE5.) lui
aurait proposé des substances illicites et que pour cette raison il se serait enfui, ne
sont corroborées par aucun élément objectif.
Le fait que PERSONNE3.) est déjà propriétaire d’écouteurs ne prouve pas qu’il n’a
pas pu voler ceux appartenant à PERSONNE5.). Il en est de même du fait que les
écouteurs volés n’ont pas pu être retrouvés.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont souligné la réticence de
PERSONNE3.) à reconnaître sa présence sur les lieux de l’incident et son refus de
relever les noms des autres passagers dans la voiture.
Eu égard aux développements antérieurs, l’appel est à déclarer non fondé et le
jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs.
-
Quant aux faits du 5 février 2022
Contrairement à l’argumentation de PERSONNE3.), les juges de première instance
ont fourni une relation correcte des faits à laquelle il y a lieu de se référer, aucun
élément nouveau n’ayant été invoqué en instance d’appel.
Les juges du tribunal ont également correctement énoncé les conditions à remplir
quant à l’infraction d’extorsion, par menaces, de remise de fonds et quant à celle de
la tentative d’extorsion, par menaces, de remise de fonds, auxquelles il y a
également lieu de se référer.
C’est à bon droit, sur base de l’identification formelle sur planche photographique
du prévenu par les témoins ainsi que des déclarations concordantes des témoins
PERSONNE6.) et PERSONNE4.) que les premiers juges ont retenu PERSONNE3.)
dans les liens de l’infraction d’extorsion, par menaces, de la remise de fonds au
préjudice de PERSONNE4.), ainsi que dans celle de tentative d’extorsion, par
menaces, de la remise de fonds au préjudice de PERSONNE7.).
Il ressort, en effet, du dossier répressif que les témoins s’accordent pour dire avoir
passé la soirée ensemble avec l’amie de PERSONNE4.). Trois personnes se sont
approchées d’eux. A hauteur de l’ambassade de l’Allemagne située ADRESSE5.) à
ADRESSE6.), PERSONNE3.) a poussé PERSONNE4.) au niveau de son épaule
gauche et l’a intimé de lui remettre son portefeuille, sur un ton de plus en plus
agressif, vu le refus initial de PERSONNE4.) de s’exécuter. PERSONNE3.) a
également enjoint à PERSONNE7.) de lui remettre son portefeuille. L’amie de
PERSONNE4.) s’étant mise à crier, le groupe de trois personnes s’est enfui. Un
conducteur, alerté par les cris de la fille, s’est arrêté : il confirme avoir vu trois
personnes s’échapper en direction du parc.
Lors des plaidoiries en première instance, PERSONNE6.) et PERSONNE4.) ont
réitéré leurs propos, sous la foi du serment.
Contrairement
aux
affirmations
du
prévenu,
l’absence
d’images
de
vidéosurveillance respectivement de traces d’ADN retrouvées sur la veste de
PERSONNE4.) sont sans incidence sur la culpabilité de PERSONNE3.), établie eu
égard aux déclarations concordantes et réitérées des témoins.
C’est également à tort que PERSONNE3.) soutient que les déclarations des
témoins faites à l’audience auraient été lacunaires, respectivement que celles faites
auprès des policiers auraient été vagues et incohérentes.
La version des faits soutenue tout au long de la procédure par le prévenu, suivant
laquelle, il aurait seulement souhaité demander aux témoins une cigarette, n’est
corroborée par aucun élément objectif. Cette version ne justifie pas davantage la
fuite de PERSONNE3.), ainsi que de ses deux amis. Par ailleurs, aucun des amis
du prévenu n’a confirmé les dires du prévenu.
Eu égard aux développements antérieurs, l’appel est à déclarer non fondé et le
jugement entrepris est à confirmer.
2. Les peines
PERSONNE3.) invoque le dépassement du délai raisonnable pour obtenir une
réduction de la peine.
La Cour d’appel a retenu précédemment l’absence de dépassement du délai
raisonnable, par confirmation du jugement entrepris.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, ainsi que d’une
amende de 1.000 euros.
La peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie du sursis intégral, prononcée
par la juridiction du premier degré, est non seulement légale mais également adéquate
au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu.
Au vu des capacités financières du prévenu, l’amende prononcée de 1.000 euros est
également adéquate de sorte qu’il y a également lieu de confirmer le jugement
entrepris sur ce point.
En l’absence de contestation circonstanciée, c’est à bon droit que la juridiction du
premier degré, - partant par adoption des motifs -, a ordonné la confiscation d’une
boule en plastique contenant du « shit » et d’un sachet de mouchoirs en papier
contenant de la marihuana, plus amplement décrits au jugement entrepris.
Par adoption des motifs, il a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce
que les premiers juges ont ordonné la restitution, à leurs légitimes propriétaires
respectifs, d’un Iphone noir, d’une bouteille de gaz hilarant, d’un flacon de 100 ml
contenant un liquide rose, d’un haut-parleur de marque Philips, d’un emballage et de
l’étui en tissu d’un bâton, plus amplement décrits au jugement entrepris.
Au civil
PERSONNE3.) a également interjeté appel au civil. Il demande à être déchargé de la
condamnation au civil.
S’agissant de la partie civile, c’est à bon droit que le tribunal, au vu des condamnations
intervenues au pénal, s’est déclaré compétent pour en connaître et l’a déclarée
recevable.
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a accordé à
PERSONNE4.) le montant de 100 euros à titre d’indemnisation du dommage moral
subi suite à l’infraction dont il a été victime.
Le jugement est partant également à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE4.) et contradictoirement à l’égard
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.), ce dernier entendu en ses moyens
d’appel et de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE3.) recevables ;
Au pénal
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 20,75 euros ;
Au civil
dit l’appel de PERSONNE3.) non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE3.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.