Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_66 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; procedural costs awarded to civil claimants despite criminal conviction with suspended sentence.

Numéro de cause CA10_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil appeal filed by the convicted defendant was declared admissible but ultimately dismissed on the merits. The court confirmed the first-instance judgment which sentenced the defendant to imprisonment with a suspended sentence and awarded damages to the two civil claimants. While the defendant's appeal failed, the court ruled it would be inequitable to leave the claimants bearing all procedural costs, ordering the defendant to pay them 500 euros each.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; Art. 194 al. 3 Code de procédure pénale: A civil appeal against a criminal judgment is admissible, and the court may award procedural costs to the civil claimants if leaving them to bear the expenses would be inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility procedural costs allocation inequitable burden suspended sentence criminal damages Code de procédure pénale civil liability prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Art. 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
Art. 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE4.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 210 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
article 185 du Code de procédure pénale
PERSONNE4.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code
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Texte complet

Arrêt N°66/24 X.

du 28 février 2024

(Not. 1019/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(Portugal), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1)

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2)

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesses au civil,

_____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle du 20 octobre 2022 sous le numéro 2389/2022, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 15 novembre 2022 par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE4.).

En vertu de cet appel et par citation du 2 octobre 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2024 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), fut représenté par

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus

amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.).

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens des demanderesses au civil PERSONNE5.) et

PERSONNE6.).

La demanderesse au civil PERSONNE5.) fut entendue en ses déclarations.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 15 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE4.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu

contradictoirement le 20 octobre 2022 par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Au pénal, la juridiction de première instance a condamné PERSONNE4.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois, dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, et à

une amende de 500 euros au titre des infractions de menaces d’attentat, de violation

de domicile, d’harcèlement obsessionnel, de violation de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, ainsi que de destruction volontaire de biens

mobiliers d’autrui, libellées à sa charge.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître

des demandes de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.). Après avoir constaté que les

demanderesses au civil ont subi un préjudice se trouvant en lien causal avec les

infractions retenues à charge du défendeur au civil, le tribunal a condamné

PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 5.559,80 euros et à

PERSONNE6.) le montant de 1.886,31 euros à titre de réparation des préjudices subis,

toutes causes confondues.

Le tribunal a encore alloué à chacune des demanderesses au civil une indemnité de

procédure de 500 euros.

A l’audience de la Cour d’appel du 29 janvier 2024, le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE4.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale, a contesté l’existence, respectivement l’envergure des

préjudices matériel et moral invoqués par les demanderesses au civil.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.), il a soutenu qu’il ne serait pas

établi que les faits reprochés à PERSONNE4.) ont eu un impact sur la vie

professionnelle de la demanderesse au civil et sont en lien causal avec le licenciement

de cette dernière, de sorte que le montant alloué par le tribunal à titre d’indemnisation

du préjudice moral serait surfait. D’autre part, il ne serait pas établi que PERSONNE5.)

a procédé au paiement de la facture relative au remorquage et au remplacement des

pneus, de sorte que le préjudice matériel invoqué ne serait pas établi dans le chef de

la demanderesse au civil.

Le mandataire du défendeur au civil a également contesté l’existence et l’envergure

du préjudice moral invoqué par la demanderesse au civil PERSONNE6.). Il a réitéré

son argumentaire au sujet du paiement de la facture relative au remorquage et au

remplacement des pneus pour conclure que le préjudice matériel invoqué ne serait

pas établi dans le chef de la demanderesse au civil.

Il a enfin contesté les deux indemnités de procédure allouées par la juridiction du

premier degré, en soutenant que les deux parties civiles ont été représentées par le

même mandataire.

Le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) a

sollicité la confirmation quant au volet civil du jugement entrepris.

Contrairement aux développements adverses, la vie privée et la vie professionnelle de

PERSONNE5.)

aurait

été

entravée

par

les

harcèlements

incessants

de

PERSONNE4.), qui aurait appelé son ex-compagne de nombreuses fois à son

domicile et à son lieu travail et qui se serait même présenté au lieu de travail de celle-

ci. PERSONNE5.) aurait été licenciée en janvier 2020, en raison des agissements de

PERSONNE4.).

Le montant alloué par la juridiction du premier degré à titre d’indemnisation du

préjudice moral serait adéquat, sa mandante souffrirait encore à ce jour d’angoisses

en raison du comportement du défendeur au civil.

Le montant alloué à titre d’indemnisation du préjudice matériel serait également

justifié, PERSONNE4.) ayant endommagé le véhicule de PERSONNE5.) et la facture

afférente ayant été aquittée, tel que documenté par les pièces produites.

Les montants alloués par le tribunal de première instance à PERSONNE6.) seraient

également adéquats, la victime ayant souffert d’un préjudice moral à cause des

harcèlements et des menaces proférées par PERSONNE4.) et ayant dû procéder à la

remise en état de son véhicule, endommagé par le défendeur au civil, conformément

aux pièces versées en cause.

Le mandataire des demanderesses au civil a encore conclu à la confirmation du

jugement entrepris en ce qui concerne le principe et le quantum des indemnités de

procédures allouées à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) respectivement, expliquant

qu’il s’est vu confier deux mandats, qu’il a dû préparer deux dossiers et présenter deux

parties civiles séparées.

Il a enfin sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance

d’appel, pour chacune des demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

PERSONNE5.) a ajouté qu’elle aurait été harcelée par PERSONNE4.) à son lieu de

travail et qu’elle en aurait été traumatisée, en ce sens qu’elle aurait été licenciée à

cause de ces harcèlements retenus à charge du défendeur au civil. Elle a également

expliqué que les factures relatives aux pneus auraient été payées en liquide et qu’elles

auraient été certifiées acquittées par le gérant du garage.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Appel au civil ayant seulement été interjeté contre le jugement rendu le 20 octobre

2022, la Cour d’appel est saisie de l’appréciation de l’existence, respectivement de

l’envergure des dommages moral et matériel dans le chef des demanderesses aux

civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Quant à la demande civile de PERSONNE5.)

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE4.) a été retenu dans les liens des

infractions :

-

de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, pour avoir, le 19 décembre

2019, volontairement endommagé le véhicule de PERSONNE5.), en perforant

les quatre pneus,

-

de harcèlement obsessionnel et de violation de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, pour avoir, entre les mois de

septembre 2019 et janvier 2020, par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs, importuné gravement et affecté

PERSONNE5.)

dans sa

tranquillité,

-

de violation de domicile, pour s’être introduit, dans la nuit du 16 au 17 novembre

2019, dans le jardin et sur la terrasse de celle-ci, et

-

de menaces d’attentat, pour avoir menacé avec une hache ainsi que

verbalement PERSONNE5.) d’un attentat contre sa personne.

Suivant le même jugement, PERSONNE5.) s’était constituée partie civile à l’encontre

de PERSONNE4.) à hauteur du montant de 8.222,08 euros ventilé comme suit :

-

Préjudice moral :

o

Choc émotif et souffrances psychologiques :

2.000 euros

o

Perte de confiance suite à la perte de l’emploi : 2.000 euros

o

Tracasseries de toutes sortes :

2.000 euros

-

Préjudice matériel :

o

Remorquage et remplacement pneus :

1.559,80 euros

o

Réparation portail :

662,28 euros

La Cour d’appel considère, à l’instar de la juridiction de première instance, que la

demanderesse au civil a subi un préjudice moral certain à cause des menaces (« Votre

fils est avec mon ex-copine, c’est pas normal qu’elle est avec lui. (…) je suis allé

chercher le matériel pour mettre une balle dans la tête de ton fils et elle (…) ») et des

harcèlements incessants et démesurés, tant à son domicile que sur son lieu de travail,

par PERSONNE4.).

Même si tel que soutenu par le défendeur au civil, les motifs du licenciement de

PERSONNE5.) ne sont pas documentés par les pièces du dossier, il ne fait pas de

doute, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions retenues à charge de

PERSONNE4.), que les agissements de ce dernier ont gravement affecté la

demanderesse au civil, tant dans sa vie privée qu’au niveau professionnel.

C’est partant par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridication

de première instance a accordé à PERSONNE5.) le montant de 4.000 euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral subi suite aux infractions dont elle a été victime.

C’est également à juste titre que le tribunal de première instance a alloué à la

demanderesse au civil le montant de 1.559,80 euros à titre d’indemnisation du

préjudice matériel dont elle a souffert.

En effet, il est de principe que la victime a droit à la réparation intégrale de son

préjudice, même si cette réparation intégrale lui procure, le cas échéant, un

enrichissement, l’essentiel résidant dans ce que la victime soit replacée dans la

situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage.

Ainsi, le paiement de dommages et intérêts pour les dégâts causés au véhicule n’est

pas soumis à l’exécution effective de ces travaux de réparation.

De même, l’absence de preuve du paiement par la demanderesse au civil, de la facture

portant sur la réparation des dégâts causés, ne porte pas à conséquence.

C’est encore à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de la demanderesse au civil, à hauteur du montant de 500

euros pour la première instance, alors que PERSONNE5.) a dû charger un avocat pour

obtenir indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par PERSONNE4.).

Le fait que la demanderesse au civil ait chargé le même avocat que PERSONNE6.)

de la défense de ses intérêts, ne porte pas à conséquence à cet égard.

Quant à la demande civile de PERSONNE6.)

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE4.) a également été retenu dans les liens

de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, pour avoir, durant

la nuit du 9 au 10 décembre 2019, volontairement endommagé le véhicule de

PERSONNE6.), en perforant les quatre pneus.

Suivant le même jugement, PERSONNE6.) s’était constituée partie civile à l’encontre

de PERSONNE4.) à hauteur du montant de 2.636,31 euros ventilé comme suit :

-

Préjudice moral :

o

Sentiment d’incertitude et d’insécurité :

1.000 euros

o

Tracasseries de toutes sortes :

250 euros

-

Préjudice matériel :

o

Remorquage et remplacement pneus :

1.386,31 euros

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridiction de

première instance a accordé à PERSONNE6.) le montant de 500 euros à titre

d’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi en raison du comportement et des

agissements de PERSONNE4.).

Tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant, la victime ayant droit à la réparation

intégrale de son préjudice, indépendamment de la preuve du paiement par la

demanderesse au civil de la facture relative à la réparation des dégâts causés à son

véhicule, c’est également à juste titre que la juridiction de première instance a alloué

à la demanderesse au civil le montant de 1.386,31 euros à titre d’indemnisation du

préjudice matériel dont elle a souffert.

Enfin c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de la demanderesse au civil, à hauteur du montant de 500

euros pour la première instance, alors que PERSONNE6.) a dû charger un avocat pour

obtenir indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par PERSONNE4.).

Le fait que la demanderesse au civil ait chargé le même avocat que PERSONNE5.)

de la défense de ses intérêts, ne porte pas à conséquence à cet égard.

Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil.

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) concluent encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500 euros chacune, pour l’instance d’appel.

Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE5.) et

de PERSONNE6.) l’entièreté des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris

dans les dépens.

Leurs demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sont partant à

déclarer recevable et fondée pour la somme de 500 euros chacune.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) une

indemnité de procédure de 500 euros et à PERSONNE6.) une indemnité de procédure

de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.)

entendu en ses moyens d’appel, le mandataire des demanderesses au civil

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en ses conclusions, la demanderesse au civil

PERSONNE5.) en ses déclarations et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare l’appel au civil de PERSONNE4.) recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

dit fondées les demandes de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) tendant à

l’allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

500 euros ;

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de

500 euros ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de la présente instance, les frais de l’intervention

du ministère public étant liquidés à 40,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que

des articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles

FABER, greffier.