Civil appeal dismissed; procedural costs awarded to civil claimants despite criminal conviction with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by the convicted defendant was declared admissible but ultimately dismissed on the merits. The court confirmed the first-instance judgment which sentenced the defendant to imprisonment with a suspended sentence and awarded damages to the two civil claimants. While the defendant's appeal failed, the court ruled it would be inequitable to leave the claimants bearing all procedural costs, ordering the defendant to pay them 500 euros each.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code de procédure pénale; Art. 194 al. 3 Code de procédure pénale: A civil appeal against a criminal judgment is admissible, and the court may award procedural costs to the civil claimants if leaving them to bear the expenses would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°66/24 X.
du 28 février 2024
(Not. 1019/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(Portugal), demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesses au civil,
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre
correctionnelle du 20 octobre 2022 sous le numéro 2389/2022, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 15 novembre 2022 par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE4.).
En vertu de cet appel et par citation du 2 octobre 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 29 janvier 2024 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.), fut représenté par
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui développa plus
amplement les moyens d’appel du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.).
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens des demanderesses au civil PERSONNE5.) et
PERSONNE6.).
La demanderesse au civil PERSONNE5.) fut entendue en ses déclarations.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.) eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 novembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE4.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 20 octobre 2022 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Au pénal, la juridiction de première instance a condamné PERSONNE4.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois, dont l’exécution a été assortie du sursis intégral, et à
une amende de 500 euros au titre des infractions de menaces d’attentat, de violation
de domicile, d’harcèlement obsessionnel, de violation de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, ainsi que de destruction volontaire de biens
mobiliers d’autrui, libellées à sa charge.
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître
des demandes de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.). Après avoir constaté que les
demanderesses au civil ont subi un préjudice se trouvant en lien causal avec les
infractions retenues à charge du défendeur au civil, le tribunal a condamné
PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 5.559,80 euros et à
PERSONNE6.) le montant de 1.886,31 euros à titre de réparation des préjudices subis,
toutes causes confondues.
Le tribunal a encore alloué à chacune des demanderesses au civil une indemnité de
procédure de 500 euros.
A l’audience de la Cour d’appel du 29 janvier 2024, le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE4.), représenté par son mandataire, conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale, a contesté l’existence, respectivement l’envergure des
préjudices matériel et moral invoqués par les demanderesses au civil.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE5.), il a soutenu qu’il ne serait pas
établi que les faits reprochés à PERSONNE4.) ont eu un impact sur la vie
professionnelle de la demanderesse au civil et sont en lien causal avec le licenciement
de cette dernière, de sorte que le montant alloué par le tribunal à titre d’indemnisation
du préjudice moral serait surfait. D’autre part, il ne serait pas établi que PERSONNE5.)
a procédé au paiement de la facture relative au remorquage et au remplacement des
pneus, de sorte que le préjudice matériel invoqué ne serait pas établi dans le chef de
la demanderesse au civil.
Le mandataire du défendeur au civil a également contesté l’existence et l’envergure
du préjudice moral invoqué par la demanderesse au civil PERSONNE6.). Il a réitéré
son argumentaire au sujet du paiement de la facture relative au remorquage et au
remplacement des pneus pour conclure que le préjudice matériel invoqué ne serait
pas établi dans le chef de la demanderesse au civil.
Il a enfin contesté les deux indemnités de procédure allouées par la juridiction du
premier degré, en soutenant que les deux parties civiles ont été représentées par le
même mandataire.
Le mandataire des demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.) a
sollicité la confirmation quant au volet civil du jugement entrepris.
Contrairement aux développements adverses, la vie privée et la vie professionnelle de
PERSONNE5.)
aurait
été
entravée
par
les
harcèlements
incessants
de
PERSONNE4.), qui aurait appelé son ex-compagne de nombreuses fois à son
domicile et à son lieu travail et qui se serait même présenté au lieu de travail de celle-
ci. PERSONNE5.) aurait été licenciée en janvier 2020, en raison des agissements de
PERSONNE4.).
Le montant alloué par la juridiction du premier degré à titre d’indemnisation du
préjudice moral serait adéquat, sa mandante souffrirait encore à ce jour d’angoisses
en raison du comportement du défendeur au civil.
Le montant alloué à titre d’indemnisation du préjudice matériel serait également
justifié, PERSONNE4.) ayant endommagé le véhicule de PERSONNE5.) et la facture
afférente ayant été aquittée, tel que documenté par les pièces produites.
Les montants alloués par le tribunal de première instance à PERSONNE6.) seraient
également adéquats, la victime ayant souffert d’un préjudice moral à cause des
harcèlements et des menaces proférées par PERSONNE4.) et ayant dû procéder à la
remise en état de son véhicule, endommagé par le défendeur au civil, conformément
aux pièces versées en cause.
Le mandataire des demanderesses au civil a encore conclu à la confirmation du
jugement entrepris en ce qui concerne le principe et le quantum des indemnités de
procédures allouées à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) respectivement, expliquant
qu’il s’est vu confier deux mandats, qu’il a dû préparer deux dossiers et présenter deux
parties civiles séparées.
Il a enfin sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance
d’appel, pour chacune des demanderesses au civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
PERSONNE5.) a ajouté qu’elle aurait été harcelée par PERSONNE4.) à son lieu de
travail et qu’elle en aurait été traumatisée, en ce sens qu’elle aurait été licenciée à
cause de ces harcèlements retenus à charge du défendeur au civil. Elle a également
expliqué que les factures relatives aux pneus auraient été payées en liquide et qu’elles
auraient été certifiées acquittées par le gérant du garage.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Appel au civil ayant seulement été interjeté contre le jugement rendu le 20 octobre
2022, la Cour d’appel est saisie de l’appréciation de l’existence, respectivement de
l’envergure des dommages moral et matériel dans le chef des demanderesses aux
civil PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Quant à la demande civile de PERSONNE5.)
Suivant le jugement entrepris, PERSONNE4.) a été retenu dans les liens des
infractions :
-
de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, pour avoir, le 19 décembre
2019, volontairement endommagé le véhicule de PERSONNE5.), en perforant
les quatre pneus,
-
de harcèlement obsessionnel et de violation de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, pour avoir, entre les mois de
septembre 2019 et janvier 2020, par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs, importuné gravement et affecté
PERSONNE5.)
dans sa
tranquillité,
-
de violation de domicile, pour s’être introduit, dans la nuit du 16 au 17 novembre
2019, dans le jardin et sur la terrasse de celle-ci, et
-
de menaces d’attentat, pour avoir menacé avec une hache ainsi que
verbalement PERSONNE5.) d’un attentat contre sa personne.
Suivant le même jugement, PERSONNE5.) s’était constituée partie civile à l’encontre
de PERSONNE4.) à hauteur du montant de 8.222,08 euros ventilé comme suit :
-
Préjudice moral :
o
Choc émotif et souffrances psychologiques :
2.000 euros
o
Perte de confiance suite à la perte de l’emploi : 2.000 euros
o
Tracasseries de toutes sortes :
2.000 euros
-
Préjudice matériel :
o
Remorquage et remplacement pneus :
1.559,80 euros
o
Réparation portail :
662,28 euros
La Cour d’appel considère, à l’instar de la juridiction de première instance, que la
demanderesse au civil a subi un préjudice moral certain à cause des menaces (« Votre
fils est avec mon ex-copine, c’est pas normal qu’elle est avec lui. (…) je suis allé
chercher le matériel pour mettre une balle dans la tête de ton fils et elle (…) ») et des
harcèlements incessants et démesurés, tant à son domicile que sur son lieu de travail,
par PERSONNE4.).
Même si tel que soutenu par le défendeur au civil, les motifs du licenciement de
PERSONNE5.) ne sont pas documentés par les pièces du dossier, il ne fait pas de
doute, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions retenues à charge de
PERSONNE4.), que les agissements de ce dernier ont gravement affecté la
demanderesse au civil, tant dans sa vie privée qu’au niveau professionnel.
C’est partant par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridication
de première instance a accordé à PERSONNE5.) le montant de 4.000 euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi suite aux infractions dont elle a été victime.
C’est également à juste titre que le tribunal de première instance a alloué à la
demanderesse au civil le montant de 1.559,80 euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel dont elle a souffert.
En effet, il est de principe que la victime a droit à la réparation intégrale de son
préjudice, même si cette réparation intégrale lui procure, le cas échéant, un
enrichissement, l’essentiel résidant dans ce que la victime soit replacée dans la
situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage.
Ainsi, le paiement de dommages et intérêts pour les dégâts causés au véhicule n’est
pas soumis à l’exécution effective de ces travaux de réparation.
De même, l’absence de preuve du paiement par la demanderesse au civil, de la facture
portant sur la réparation des dégâts causés, ne porte pas à conséquence.
C’est encore à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de la demanderesse au civil, à hauteur du montant de 500
euros pour la première instance, alors que PERSONNE5.) a dû charger un avocat pour
obtenir indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par PERSONNE4.).
Le fait que la demanderesse au civil ait chargé le même avocat que PERSONNE6.)
de la défense de ses intérêts, ne porte pas à conséquence à cet égard.
Quant à la demande civile de PERSONNE6.)
Suivant le jugement entrepris, PERSONNE4.) a également été retenu dans les liens
de l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, pour avoir, durant
la nuit du 9 au 10 décembre 2019, volontairement endommagé le véhicule de
PERSONNE6.), en perforant les quatre pneus.
Suivant le même jugement, PERSONNE6.) s’était constituée partie civile à l’encontre
de PERSONNE4.) à hauteur du montant de 2.636,31 euros ventilé comme suit :
-
Préjudice moral :
o
Sentiment d’incertitude et d’insécurité :
1.000 euros
o
Tracasseries de toutes sortes :
250 euros
-
Préjudice matériel :
o
Remorquage et remplacement pneus :
1.386,31 euros
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la juridiction de
première instance a accordé à PERSONNE6.) le montant de 500 euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi en raison du comportement et des
agissements de PERSONNE4.).
Tel que la Cour d’appel l’a relevé ci-avant, la victime ayant droit à la réparation
intégrale de son préjudice, indépendamment de la preuve du paiement par la
demanderesse au civil de la facture relative à la réparation des dégâts causés à son
véhicule, c’est également à juste titre que la juridiction de première instance a alloué
à la demanderesse au civil le montant de 1.386,31 euros à titre d’indemnisation du
préjudice matériel dont elle a souffert.
Enfin c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de la demanderesse au civil, à hauteur du montant de 500
euros pour la première instance, alors que PERSONNE6.) a dû charger un avocat pour
obtenir indemnisation des préjudices qui lui ont été causés par PERSONNE4.).
Le fait que la demanderesse au civil ait chargé le même avocat que PERSONNE5.)
de la défense de ses intérêts, ne porte pas à conséquence à cet égard.
Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) concluent encore à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500 euros chacune, pour l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE5.) et
de PERSONNE6.) l’entièreté des frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris
dans les dépens.
Leurs demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sont partant à
déclarer recevable et fondée pour la somme de 500 euros chacune.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE5.) une
indemnité de procédure de 500 euros et à PERSONNE6.) une indemnité de procédure
de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE4.)
entendu en ses moyens d’appel, le mandataire des demanderesses au civil
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) en ses conclusions, la demanderesse au civil
PERSONNE5.) en ses déclarations et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
déclare l’appel au civil de PERSONNE4.) recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
dit fondées les demandes de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de
500 euros ;
condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité de procédure de
500 euros ;
condamne PERSONNE4.) aux frais de la présente instance, les frais de l’intervention
du ministère public étant liquidés à 40,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que
des articles 185, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Monsieur Gilles
FABER, greffier.