Luxembourg Court of Appeal annulled first instance refusal of total probation due to lack of reasoning and reduced sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment that imposed a prison sentence without reasoning the refusal of total probation. The defendant argued the lower court illegally denied a suspended sentence under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court annulled the first instance decision on this specific point for lack of motivation but upheld the conviction, reducing the sentence to twelve months while waiving the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 195-1 and 215 of the Code of Criminal Procedure; A refusal of total probation must be explicitly motivated; failure to do so renders the sentence illegal and warrants annulment of that specific ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°65/24 X.
du 28 février 2024
(Not. 23045/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant ADRESSE2.), L-
ADRESSE3.), actuellement placé sous contrôle judiciaire, ayant élu son domicile en
l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) par la chambre correctionnelle du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 juin 2023 sous le numéro 1378/2023, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 29 juin
2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Naïma EL
HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, qui développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le mandataire de PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE3.) ») a fait relever appel au
pénal du jugement réputé contradictoire numéro 1378/2023 du 15 juin 2023 rendu par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29
juin 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce
même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 1.500 euros, pour avoir le 18
juillet 2022, frappé dans l’exercice de leurs fonctions les agents de police
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), pour avoir commis une rébellion
envers lesdits agents de police et pour avoir outragé par gestes et paroles et avoir
menacé verbalement ces mêmes agents, ainsi que les agents de police
PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.)
et PERSONNE12.).
A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire représentant PERSONNE3.) en
application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a sollicité l’institution d’une
expertise psychiatrique, au vu de la personnalité et des troubles psychiques,
notamment du trouble bipolaire, dont serait affecté son mandant. Il y aurait en effet lieu
de déterminer si l’appelant disposait du discernement nécessaire et peut être
responsable des faits lui reprochés, en précisant que son mandant était sous
l’influence de stupéfiants le jour des faits. De même, l’expert médical devrait
déterminer s’il est apte à recevoir une peine, notamment une peine d’emprisonnement
telle que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
Il a conclu, par réformation du jugement, à l’irresponsabilité pénale de son mandant
en ce qui concerne les faits qui sont reprochés à ce dernier et dont la matérialité n’est
pas contestée.
Il a encore souligné qu’au vu de la situation personnelle de PERSONNE3.), un sursis
probatoire serait la mesure la plus adaptée tout en demandant à la Cour d’appel dans
l’hypothèse où, compte tenu des antécédents judiciaires de son mandant, un
aménagement de la peine d’emprisonnement serait exclu, de se montrer clémente et
de réduire la peine d’emprisonnement à un an, ainsi que de faire abstraction de
l’amende prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public a exposé qu’il résulterait des éléments du dossier
que PERSONNE3.) a commis l’ensemble des infractions libellées à sa charge ;
plusieurs patrouilles de police auraient dû être appelées sur les lieux pour calmer et
immobiliser l’appelant, ainsi que le frère de celui-ci, qui auraient attaqué physiquement
et verbalement les agents de la police et causé des blessures légères à certains
d’entre eux.
En donnant à considérer qu’aucune pièce documentant l’état psychique de
PERSONNE3.) ne serait versée au dossier, il s’est opposé à l’institution d’une mesure
d’instruction. Subsidiairement, il s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel sur ce
point.
Le représentant du ministère public a encore souligné que selon la jurisprudence, les
infractions de rébellion, d’outrage, de menaces et de coups et blessures à agents
seraient en concours idéal. Il a expliqué que la peine d’emprisonnement prononcée
par la juridiction de première instance serait adéquate et que l’appelant ne pourrait pas
bénéficier d’un sursis, compte tenu de ses antécédents judiciaires, tout en signalant
que le tribunal de première instance aurait omis de préciser dans la motivation du
jugement que tout aménagement de la peine d’emprisonnement était exclu.
Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en précisant qu’il ne s’oppose pas
à la réduction de la peine d’emprisonnement à un an, ni à l’abstraction de l’amende
prononcée, tel que sollicité par le mandataire de l’appelant.
Quant à la demande d’une expertise médicale
Le mandataire du prévenu a insisté à l’audience de la Cour d’appel sur le fait qu’il serait
opportun de se poser la question de la responsabilité pénale de son mandant, au vu
des troubles psychiques de ce dernier et a requis l’instauration d’une expertise
psychiatrique, respectivement médicale.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la
personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes ».
En application de l’article 71-1 du Code pénal, « la personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi au vu des éléments du
dossier répressif, que le prévenu était atteint au moment des faits d’un trouble
psychique ayant aboli son discernement, sinon ayant altéré son discernement.
En effet, les troubles psychiques dont souffre prétendument PERSONNE3.) ne
ressortent d’aucun élément du dossier, à part la déclaration du prévenu lors de sa
comparution devant le juge d’instruction (« J’ai un caractère de bipolaire ce que veut
dire que je peux être heureux et malheureux »). Aucune pièce médicale soumise à
l’examen de la Cour d’appel ne permet de documenter que PERSONNE3.) souffre
d’un trouble bipolaire, respectivement qu’il est sous traitement médicamenteux ou qu’il
a entamé un suivi thérapeutique ou psychique, pour des problèmes psychiques ou des
troubles de la personnalité dont il allègue souffrir.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément, il convient de rejeter la
demande en institution d’une expertise psychiatrique ou médicale du prévenu.
Quant aux infractions et à la peine
Les faits ont été correctement décrits par la juridiction de première instance. La Cour
d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la
cause et les faits ont été justement qualifiés. C’est partant à bon droit et par des motifs
que la Cour d’appel adopte, qu’ils ont retenu PERSONNE3.) dans les liens des
préventions libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel.
La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à
charge de PERSONNE3.) est partant à confirmer.
En ce qui concerne les règles du concours, il convient de préciser que les infractions
retenues concernant la rébellion, les coups portés aux agents, les outrages aux agents
et les menaces proférées à leur égard se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code de procédure pénale.
La Cour d’appel constate, tel que souligné par le représentant du ministère public, que
les juges de première instance ont prononcé une peine d’emprisonnement de 2 ans à
l’encontre de PERSONNE3.) et qu’ils n’ont pas assorti cette peine d’une mesure de
sursis, sans autre précision et sans motiver ce volet de leur décision.
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la
loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière
correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine
d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le
choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la
personne est en état de récidive légale ».
Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser
que par une motivation spéciale.
En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine
d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral
total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,
ont prononcé une peine illégale.
Le jugement doit partant être annulé sur ce point.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE3.).
La Cour d’appel considère, contrairement aux développements du mandataire de
PERSONNE3.), qu’une peine d’emprisonnement est appropriée eu égard à
l’agressivité et à la résistance injustifiée et violente aux forces de l’ordre dont le
prévenu a fait preuve.
Au vu de la gravité des faits d’une part et dans la mesure où des faits similaires ne se
sont plus
reproduits d’autre part, la Cour d’appel retient qu’une peine
d’emprisonnement de 12 mois est adéquate.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 12
mois, du chef des infractions retenues à sa charge.
Au vu de la condamnation de PERSONNE3.) par la Cour d’appel en date du 4 mai
2021 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis partiel de 10 mois,
tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE3.) et par application
de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu, par réformation, de faire abstraction d’une
peine d’amende à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)
entendu en ses
moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit partiellement fondés ;
annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis
de motiver le refus du sursis total ;
évoquant quant à la peine d’emprisonnement :
condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ;
réformant :
décharge PERSONNE2.) de la condamnation à une amende et de la contrainte par
corps ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 22,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 20 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209
210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de
Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Monsieur
Gilles FABER, greffier.