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CA10_65 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal annulled first instance refusal of total probation due to lack of reasoning and reduced sentence.

Numéro de cause CA10_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment that imposed a prison sentence without reasoning the refusal of total probation. The defendant argued the lower court illegally denied a suspended sentence under Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court annulled the first instance decision on this specific point for lack of motivation but upheld the conviction, reducing the sentence to twelve months while waiving the fine.

Regeste Legislator

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Articles 195-1 and 215 of the Code of Criminal Procedure; A refusal of total probation must be explicitly motivated; failure to do so renders the sentence illegal and warrants annulment of that specific ruling.

Mots-clés

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total probation refusal lack of reasoning Code of Criminal Procedure sentencing reduction criminal appeal annulment of judgment Luxembourg law trouble psychotique

Dispositions légales citées

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Article 195-1 of the Code of Criminal Procedure
Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la
Article 20 of the Penal Code
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 20 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 65 of the Penal Code
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code de procédure pénale.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 215 of the Code of Criminal Procedure
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
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Texte complet

Arrêt N°65/24 X.

du 28 février 2024

(Not. 23045/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.) né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil), demeurant ADRESSE2.), L-

ADRESSE3.), actuellement placé sous contrôle judiciaire, ayant élu son domicile en

l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement réputé

contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) par la chambre correctionnelle du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 juin 2023 sous le numéro 1378/2023, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 juin 2023 par le mandataire du prévenu PERSONNE2.) et le 29 juin

2023 par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.) fut représenté par Maître Naïma EL

HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, qui développa plus amplement les

moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le mandataire du prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 février 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 juin 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le mandataire de PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE3.) ») a fait relever appel au

pénal du jugement réputé contradictoire numéro 1378/2023 du 15 juin 2023 rendu par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29

juin 2023, le procureur d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel au pénal contre ce

même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Suivant le jugement entrepris, PERSONNE3.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 1.500 euros, pour avoir le 18

juillet 2022, frappé dans l’exercice de leurs fonctions les agents de police

PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.), pour avoir commis une rébellion

envers lesdits agents de police et pour avoir outragé par gestes et paroles et avoir

menacé verbalement ces mêmes agents, ainsi que les agents de police

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.)

et PERSONNE12.).

A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire représentant PERSONNE3.) en

application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a sollicité l’institution d’une

expertise psychiatrique, au vu de la personnalité et des troubles psychiques,

notamment du trouble bipolaire, dont serait affecté son mandant. Il y aurait en effet lieu

de déterminer si l’appelant disposait du discernement nécessaire et peut être

responsable des faits lui reprochés, en précisant que son mandant était sous

l’influence de stupéfiants le jour des faits. De même, l’expert médical devrait

déterminer s’il est apte à recevoir une peine, notamment une peine d’emprisonnement

telle que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Il a conclu, par réformation du jugement, à l’irresponsabilité pénale de son mandant

en ce qui concerne les faits qui sont reprochés à ce dernier et dont la matérialité n’est

pas contestée.

Il a encore souligné qu’au vu de la situation personnelle de PERSONNE3.), un sursis

probatoire serait la mesure la plus adaptée tout en demandant à la Cour d’appel dans

l’hypothèse où, compte tenu des antécédents judiciaires de son mandant, un

aménagement de la peine d’emprisonnement serait exclu, de se montrer clémente et

de réduire la peine d’emprisonnement à un an, ainsi que de faire abstraction de

l’amende prononcée en première instance.

Le représentant du ministère public a exposé qu’il résulterait des éléments du dossier

que PERSONNE3.) a commis l’ensemble des infractions libellées à sa charge ;

plusieurs patrouilles de police auraient dû être appelées sur les lieux pour calmer et

immobiliser l’appelant, ainsi que le frère de celui-ci, qui auraient attaqué physiquement

et verbalement les agents de la police et causé des blessures légères à certains

d’entre eux.

En donnant à considérer qu’aucune pièce documentant l’état psychique de

PERSONNE3.) ne serait versée au dossier, il s’est opposé à l’institution d’une mesure

d’instruction. Subsidiairement, il s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel sur ce

point.

Le représentant du ministère public a encore souligné que selon la jurisprudence, les

infractions de rébellion, d’outrage, de menaces et de coups et blessures à agents

seraient en concours idéal. Il a expliqué que la peine d’emprisonnement prononcée

par la juridiction de première instance serait adéquate et que l’appelant ne pourrait pas

bénéficier d’un sursis, compte tenu de ses antécédents judiciaires, tout en signalant

que le tribunal de première instance aurait omis de préciser dans la motivation du

jugement que tout aménagement de la peine d’emprisonnement était exclu.

Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, en précisant qu’il ne s’oppose pas

à la réduction de la peine d’emprisonnement à un an, ni à l’abstraction de l’amende

prononcée, tel que sollicité par le mandataire de l’appelant.

Quant à la demande d’une expertise médicale

Le mandataire du prévenu a insisté à l’audience de la Cour d’appel sur le fait qu’il serait

opportun de se poser la question de la responsabilité pénale de son mandant, au vu

des troubles psychiques de ce dernier et a requis l’instauration d’une expertise

psychiatrique, respectivement médicale.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n’est pas pénalement responsable la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes ».

En application de l’article 71-1 du Code pénal, « la personne qui était atteinte, au

moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette

circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

En l’occurrence, il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi au vu des éléments du

dossier répressif, que le prévenu était atteint au moment des faits d’un trouble

psychique ayant aboli son discernement, sinon ayant altéré son discernement.

En effet, les troubles psychiques dont souffre prétendument PERSONNE3.) ne

ressortent d’aucun élément du dossier, à part la déclaration du prévenu lors de sa

comparution devant le juge d’instruction (« J’ai un caractère de bipolaire ce que veut

dire que je peux être heureux et malheureux »). Aucune pièce médicale soumise à

l’examen de la Cour d’appel ne permet de documenter que PERSONNE3.) souffre

d’un trouble bipolaire, respectivement qu’il est sous traitement médicamenteux ou qu’il

a entamé un suivi thérapeutique ou psychique, pour des problèmes psychiques ou des

troubles de la personnalité dont il allègue souffrir.

Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément, il convient de rejeter la

demande en institution d’une expertise psychiatrique ou médicale du prévenu.

Quant aux infractions et à la peine

Les faits ont été correctement décrits par la juridiction de première instance. La Cour

d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les juges de première instance ont correctement apprécié les circonstances de la

cause et les faits ont été justement qualifiés. C’est partant à bon droit et par des motifs

que la Cour d’appel adopte, qu’ils ont retenu PERSONNE3.) dans les liens des

préventions libellées à sa charge, préventions qui restent établies en instance d’appel.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à

charge de PERSONNE3.) est partant à confirmer.

En ce qui concerne les règles du concours, il convient de préciser que les infractions

retenues concernant la rébellion, les coups portés aux agents, les outrages aux agents

et les menaces proférées à leur égard se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel constate, tel que souligné par le représentant du ministère public, que

les juges de première instance ont prononcé une peine d’emprisonnement de 2 ans à

l’encontre de PERSONNE3.) et qu’ils n’ont pas assorti cette peine d’une mesure de

sursis, sans autre précision et sans motiver ce volet de leur décision.

Or, aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière

correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine

d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le

choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la

personne est en état de récidive légale ».

Ainsi, le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser

que par une motivation spéciale.

En l’occurrence, les juges de première instance, en prononçant une peine

d’emprisonnement ferme, refusant ainsi, sans motivation, l’octroi d’un sursis intégral

total tel que prévu par les dispositions de l’article 195-1 du Code de procédure pénale,

ont prononcé une peine illégale.

Le jugement doit partant être annulé sur ce point.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour

d’appel évoque l’affaire quant à la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE3.).

La Cour d’appel considère, contrairement aux développements du mandataire de

PERSONNE3.), qu’une peine d’emprisonnement est appropriée eu égard à

l’agressivité et à la résistance injustifiée et violente aux forces de l’ordre dont le

prévenu a fait preuve.

Au vu de la gravité des faits d’une part et dans la mesure où des faits similaires ne se

sont plus

reproduits d’autre part, la Cour d’appel retient qu’une peine

d’emprisonnement de 12 mois est adéquate.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 12

mois, du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de la condamnation de PERSONNE3.) par la Cour d’appel en date du 4 mai

2021 à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis partiel de 10 mois,

tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE3.) et par application

de l’article 20 du Code pénal, il y a lieu, par réformation, de faire abstraction d’une

peine d’amende à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

entendu en ses

moyens d’appel et de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit partiellement fondés ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis

de motiver le refus du sursis total ;

évoquant quant à la peine d’emprisonnement :

condamne PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ;

réformant :

décharge PERSONNE2.) de la condamnation à une amende et de la contrainte par

corps ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 22,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 20 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 199, 203, 209

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et de

Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, premier avocat général, et de Monsieur

Gilles FABER, greffier.