Court convicts defendant of forgery and misuse of forged documents, merging charges into one continuous offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and the misuse of forged documents, finding the facts established after the defendant confessed. The prosecution alleged the defendant altered a vehicle sale contract date to evade liability for a traffic accident, then used the falsified document with police. The court ruled that when the same person commits both forgery and its misuse, these acts constitute a single continuous offense punishable under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 et 197 du Code pénal; When the author of a forged document also uses it, the misuse is merely the consummation of the forgery, constituting a single continuous offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 512/2024
not. 12938/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bosnie-Herzégovine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 2 février 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 20 février 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12938/22/CD
et notamment
le procès-verbal n° 16363/2021 dressé en date du
29 décembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 2 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance n° 916/23 rendue en date du 2 novembre 2023 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant la prévenue PERSONNE1.) par
application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 28 décembre 2021 et le
4 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention
frauduleuse, commis un faux en écritures privées, en modifiant la date du contrat de vente du
véhicule de la marque « Volkswagen », modèle « Passat », conclu avec PERSONNE2.), plus
précisément en modifiait le 23 décembre 2021 par la date du 28 décembre 2021, date à
laquelle la prévenue a été impliquée dans un accident de circulation, et d’en avoir, dans une
intention frauduleuse, fait usage en présentant le prédit faux aux policiers.
À l’audience publique du 20 février 2024 la prévenue a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit au vu
des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et
des déclarations faites par PERSONNE3.) et PERSONNE2.) lors de leur audition de police
ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
le 28 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par
altération d’écritures et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écriture privée
en modifiant la date du contrat de vente du véhicule de la marque « Volkswagen »,
modèle « Passat », conclu avec PERSONNE2.), plus précisément en modifiant le 23
décembre 2021 par la date du 28 décembre 2021, date à laquelle la prévenue a été
impliquée dans un accident de circulation et d’en avoir fait usage en présentant le
prédit faux aux policiers ».
Quant à la peine
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est
que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas
qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs
infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est
punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de
faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation
d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une
infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme
que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux
et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux
continués étant le résultat de la même intention criminelle (CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167)
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour les infractions de faux et usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Compte tenu de la gravité des faits et du trouble relativement faible à l’ordre public, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) par application de l’article 20 du Code pénal à une amende
correctionnelle de 1.500 euros.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille-cinq-cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 196 et 197 du Code pénal et
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Claude HIRSCH, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.