Court convicts defendant of theft and arms law violation with suspended sentence and confiscation of tear gas.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of simple theft and violation of the arms law, imposing a six-month suspended prison sentence and a fine. The defendant was acquitted of attempted fraud and money laundering charges due to insufficient evidence. Additionally, the court ordered the confiscation of seized tear gas and awarded civil damages to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court established that evidence of possession of prohibited weapons without a license constitutes a violation, while insufficient proof of intent precludes convictions for complex financial crimes like money laundering.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 510/2024
not. 24598/23/CD
not. 41328/23/CD
not. 37641/23/CD
not. 41029/23/CD
(jonct.)
ex.p./s. (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
I) not. 24598/23/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE3.), né le DATE2.),
sans domicile fixe, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mohamed QADAOUI,
Avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence de
PERSONNE4.)
née le DATE3.) à ADRESSE2.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.),
II) not. 41328/23/CD
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE3.), né le DATE2.),
sans domicile fixe,
III) not. 37641/23/CD
1) PERSONNE5.)
né le DATE4.) au ADRESSE4.),
sans domicile fixe,
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
2) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
alias PERSONNE2.), né le DATE2.),
alias PERSONNE3.), né le DATE2.),
sans domicile fixe,
IV) not. 41029/23/CD
PERSONNE5.)
né le DATE4.) au ADRESSE4.),
sans domicile fixe,
détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenus
_________________________________________________________________________
Par citation du 27 novembre 2023 (not. 24598/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement :
vol
simple,
subsidiairement : recel ; escroqueries ;
tentatives
d’escroquerie ; blanchiment-détention.
Par citation du 27 novembre 2023 (not. 41328/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 9 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Les affaires furent remises contradictoirement au 19 février 2024.
Par citation du 12 janvier 2024 (not. 37641/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.)
de comparaître à l’audience publique du 19 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol simple.
Par citation du 2 février 2024 (not. 41029/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE5.) de comparaître à
l’audience publique du 19 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
vol simple.
À l’audience publique du 19 février 2024, Madame le Vice-président constata l’identité des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi
le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE5.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.), assistés de l’interprète, assermentée à
l’audience, Nadia TLEMCANI, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Mohamed QADAOUI, Avocat, demeurant à Luxembourg, et Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développèrent les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma les affaires et fut entendu en ses réquisitions. Il demanda au Tribunal de prononcer la
jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 24598/23/CD,
41328/23/CD, 37641/23/CD et 41029/23/CD.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 24598/23/CD, 41328/23/CD, 37641/23/CD
et 41029/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 24598/23/CD
AU PÉNAL
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
24598/23/CD et notamment le procès-verbal n° 41929/2023 dressé en date du 9 juillet 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort et le procès-verbal
n° JDA 137499-1 dressé en date du 9 juillet 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat
Luxembourg.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 694/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
15 septembre 2023 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.
Vu la citation du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juillet 2023,
entre 4.00 heures et 9.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE3.),
divers
objets
dont
un
portefeuille
de
la
marque
« GUESS », une carte d’identité, une autorisation de séjour, une carte CNS, trois cartes
bancaires de la SOCIETE1.) et 38,62 euros, se trouvant dans le véhicule de la marque « Mini
», de couleur noire, immatriculé NUMERO1.) (L), partant des objets ne lui appartenant pas.
En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir recelé divers objets
dont trois cartes bancaires de la SOCIETE1.) appartenant à PERSONNE4.), née le DATE3.)
et ayant fait l’objet d’un vol dans la nuit du 8 au 9 juillet 2023.
Le Ministère Public reproche sub II. au prévenu PERSONNE1.), le 9 juillet 2023, vers
10.22 heures à ADRESSE5.), station-service SOCIETE2.), dans le but de s’approprier de
choses appartenant à la station-service SOCIETE2.), de s’être fait remettre une bouteille de
la marque « Jack Daniel’s » et deux bouteilles de Poliakov Vodka, pour un montant total de
17,30 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub III. 1) au prévenu PERSONNE1.), le 9 juillet 2023 vers
10.30 heures à ADRESSE6.), station-service SOCIETE3.) (SOCIETE4.)), dans le but de
s’approprier de choses appartenant à la station-service SOCIETE3.), de s’être fait remettre
trois bouteilles de la marque « Jack Daniel’s », pour un montant total de 21,32 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte
bancaire SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment
volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub III. 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier de choses appartenant à la
station-service « SOCIETE3.) », tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 66,39 euros, 23,75 euros, 21,32 euros et 8,20 euros, en
employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte
bancaire VPAY émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment volée, et
en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur, à savoir que la transaction fut refusée ou interrompue.
Le Ministère Public reproche sub IV. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juillet 2023 entre 10.00
heures et 11.00 heures à ADRESSE7.), au magasin « SOCIETE5.) », dans le but de
s’approprier de choses appartenant à la station-service SOCIETE3.), de s’être fait remettre
des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 23,20 euros, 17,40 euros
et 28,00 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.),
précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire.
Le Ministère Public reproche sub IV. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant au
magasin « SOCIETE5.) », tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire
légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.) de couleur bleue émise au nom de PERSONNE4.),
née
le
DATE3.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire, tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, à savoir que la transaction fut
refusée.
Le Ministère Public reproche finalement sub V. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juillet
2023 entre 4.00 et 11.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu des
biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, constituant l’objet et le produit des infractions
libellées sub I. à IV. du présent réquisitoire.
À l’audience publique du 19 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits lui reprochés.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, des déclarations des témoins
PERSONNE6.),
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) lors de leurs auditions par la Police et de l’exploitation des
images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des déclarations du témoin PERSONNE4.) sous la foi du serment
et des aveux complets du prévenu que les infractions libellées sub I. principalement, II., III. 1.,
III. 2., IV. 1., IV. 2. et V. à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, sauf
à exclure la somme de 38,62 euros de l’infraction visée sub. I.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 9 juillet 2023, entre 4.00 heures et 9.30 heures, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE3.), divers objets dont un portefeuille de la marque « GUESS », une carte
d’identité, une autorisation de séjour, une carte CNS et trois cartes bancaires de la
SOCIETE1.) se trouvant dans le véhicule de la marque « Mini », de couleur noire,
immatriculé NUMERO1.) (L), partant des objets ne lui appartenant pas,
II. le 9 juillet 2023 vers 10.22 heures à ADRESSE5.), station-service SOCIETE2.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de choses appartenant à la station-service
SOCIETE2.), de s’être fait remettre une bouteille de la marque « Jack Daniel’s » et deux
bouteilles de Poliakov Vodka, pour un montant total de 17,30 euros, en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte
bancaire SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment
volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
III. le 9 juillet 2023 vers 10.30 heures à ADRESSE6.), station-service SOCIETE3.)
(SOCIETE4.)),
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de choses appartenant à la station-service
SOCIETE3.), de s’être fait remettre trois bouteilles de la marque « Jack Daniel’s », pour
un montant total de 21,32 euros, en employant des manœuvres frauduleuses en se
présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.) émise au nom de
PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
2. en infraction aux articles 51, 52 et 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier de choses appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de choses appartenant à la station-service
« SOCIETE3.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 66,39 euros, 23,75 euros, 21,32 euros et 8,20 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime
d’une
carte
bancaire
VPAY
émise
au
nom
de
PERSONNE4.),
née
le
DATE3.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, à savoir que la transaction fut refusée ou interrompue,
IV. le 9 juillet 2023 entre 10.00 heures et 11.00 heures à ADRESSE7.), au magasin
« SOCIETE5.) »,
1. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de choses appartenant au magasin
« SOCIETE5.) », de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 23,20 euros, 17,40 euros et 28,00 euros, en employant des
manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte
bancaire SOCIETE1.) émise au nom de PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment
volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit
imaginaire,
2. en infraction aux articles 51, 52, 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier de choses appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire
remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l'existence d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier de choses appartenant au magasin
« SOCIETE5.) », d’avoir tenté de se faire remettre des marchandises non autrement
déterminées en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme
titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE1.) de couleur bleue émise au nom de
PERSONNE4.), née le DATE3.), précédemment volée, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,
tentative qui n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur, à savoir que la transaction fut refusée.
V. le 9 juillet 2023 entre 4.00 et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
en étant auteur des infractions primaires, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit direct de ces
infractions primaires énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant,
au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir notamment détenu l’objet et le produit des infractions retenues sub
I. à IV., sachant, au moment où il les recevait qu'ils provenaient de ces infractions ».
AU CIVIL
À l’audience publique du 19 février 2024, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demanderesse au civil réclame le montant de 108,52 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice matériel.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile de PERSONNE4.).
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande visant à obtenir réparation du
préjudice subi par PERSONNE4.) est à déclarer fondée dans son principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec
les infractions
retenues
à l’encontre du
défendeur au civil
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience par la demanderesse au civil, le Tribunal déclare
la
demande
de
PERSONNE4.)
fondée
pour
le
montant
réclamé
de
108,52 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 108,52
euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 19
février 2024, jusqu’à solde.
II. Quant à la notice 41328/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41328/23/CD
et notamment le procès-verbal n°3170/2023 dressé en date du 26 septembre 20223 par la
Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps non prescrit dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment jusqu’au 26 septembre 2023 vers
1.42 heure à ADRESSE8.), acquis, transporté et détenu un gaz lacrymogène.
À l’audience publique du 19 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
des agents verbalisant et de la fouille corporelle opérée sur le prévenu ainsi que des débats
menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que l’infraction mise à charge
de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 septembre 2023 vers 1.42 heure à ADRESSE8.),
4) en infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir acquis, détenu et transporté une arme prohibée,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et transporté un gaz lacrymogène ».
III. Quant à la notice 37641/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37641/23/CD
et notamment le procès-verbal n°42787/2023 dressé en date du 27 septembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Capellen-Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 12 janvier 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE5.).
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.), d’avoir, le
27 septembre 2023 vers 23.29 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE9.), frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.), née le
DATE5.), une paire de lunettes de soleil de la marque « Ray Ban » et une boîte contenant 3,03
euros, partant des choses appartenant à autrui.
À l’audience publique du 19 février 2024, les prévenu PERSONNE1.) et PERSONNE10.) ont
reconnu l’intégralité des faits leur reprochés.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant, des déclarations de la plaignante PERSONNE9.) et du
témoin PERSONNE11.) lors de leurs auditions par la Police ainsi que des débats menés à
l’audience et notamment des aveux complets des prévenus que l’infraction mise charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE5.) est établie tant en fait qu’en droit.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.) sont partant convaincus :
« comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,
le 27 septembre 2023 vers 23.29 heures à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui des choses qui ne lui
appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE9.), née le
DATE5.),
une
paire
de
lunettes
de
soleil
de
la
marque
« Ray Ban » et une boîte contenant 3,03 euros, partant des choses appartenant à autrui ».
IV. Quant à la notice 41029/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41029/23/CD
et notamment le procès-verbal n° JDA 142643-1/2023 dressé en date du 2 octobre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 2 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE5.).
Le
Ministère Public
reproche
à
PERSONNE5.)
d’avoir,
le
2 octobre 2023 vers
14.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE10.),
dans la parfumerie « SOCIETE6.) », soustrait frauduleusement au préjudice de ladite
parfumerie, plusieurs parfums d’une valeur totale d’environ 1.000 euros, partant des choses
appartenant à autrui.
À l’audience publique du 19 février 2024 le prévenu PERSONNE5.) a formellement contesté
avoir commis le vol lui reproché.
Les faits incriminés ont été enregistrés par des caméras de vidéosurveillance installées au
sein du commerce en question. Suite à une diffusion de ces images dans l’Intranet de la Police
grand-ducal, un policier a informé les agents verbalisant qu’il estime pouvoir identifier le
suspect comme étant le prévenu PERSONNE5.).
Si effectivement la personne repérée sur les enregistrements des caméras présente une
certaine ressemblance avec PERSONNE5.), le Tribunal constate cependant que les seules
photos extraites de ces enregistrements vidéo versées au dossier ne permettent pas, en
l’absence de tout autre élément de preuve, de retenir à l’abri de tout doute qu’il s’agit bien de
ce dernier.
Ce doute doit profiter au prévenu.
Le prévenu PERSONNE5.) est par conséquent à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 2 octobre 2023 vers 14.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE10.), au préjudice de la parfumerie « SOCIETE6.) », sans préjudice
des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, plusieurs
parfums d’une valeur totale d’environ 1.000 euros, partant des choses appartenant à autrui ».
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Chaque vol ou escroquerie se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-
détention des objets y afférents. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre
eux ainsi qu’avec les autres infractions retenues à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie respectivement de tentative d’escroquerie est punie, en vertu de
l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende
de 251 à 30.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une
amende de 251 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en l’espèce celle comminée pour l’infraction d’escroquerie
respectivement de tentative d’escroquerie.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité ainsi
que la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu. Il y a lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, et en application de l'article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de ce dernier.
PERSONNE5.)
Le vol simple est puni, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
Au vu du faible trouble à l’ordre public et des aveux du prévenu, le Tribunal estime que
l’infraction retenue à charge du prévenu est réprimée à suffisance par une amende de
800 euros, qui tient compte de sa situation financière précaire.
Quant aux confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :
-
gaz lacrymogène de la marque « Pfeffer-Ko », numéro de série NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal de saisi n° 3167 du 26 septembre 2023 établi par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall, appartenant au prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
une veste de la marque « mise au green », de couleur bleue,
saisie suivant procès-verbal n n° 42789/2023 établi en date du 28 septembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE5.)
entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les
mandataires du prévenu PERSONNE1.) entendus en leurs moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
24598/23/CD, 41328/23/CD, 37641/23/CD et 41029/23/CD,
statuant au pénal,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 215,52
euros,
PERSONNE5.)
a c q u i t t e
PERSONNE5.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE5.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 0,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit
(8) jours,
o r d o n n e
la confiscation de l’objet suivant :
-
gaz lacrymogène de la marque « Pfeffer-Ko », numéro de série NUMERO2.),
saisi suivant procès-verbal de saisi n° 3167 du 26 septembre 2023 établi par la Police grand-
ducale, Commissariat Museldall, appartenant au prévenu PERSONNE1.),
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de l’objet suivant :
-
une veste de la marque « mise au green », de couleur bleue,
saisie suivant procès-verbal n° 42789/2023 établi en date du 28 septembre 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Capellen-Steinfort,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétente pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée la demande de PERSONNE4.) pour le montant de cent huit euros et
cinquante-deux centimes (108,52) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cent huit euros et
cinquante-deux centimes (108,52) euros, les intérêts au taux légal à partir du jour de la
demande en justice, à savoir le 19 février 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 461, 463, 496
et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions et des articles 1, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Claude HIRSCH, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.