Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_509 Généré par l'IA

Court acquits defendant of theft due to insufficient video evidence and conflicting alibi testimony.

Numéro de cause TAL18_509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of simple theft after finding the prosecution's case insufficient. Although surveillance footage suggested a resemblance to the defendant, the extracted images alone could not identify her beyond reasonable doubt. Furthermore, a witness confirmed she was working at a different location until 16:00, making her presence at the crime scene at 16:30 highly improbable. The court applied the principle that any doubt must benefit the accused, leading to a complete acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 et 463 du Code pénal; In criminal proceedings, the principle of benefit of the doubt requires acquittal when evidence fails to establish guilt beyond reasonable doubt, particularly when video identification is inconclusive and an alibi is corroborated.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft benefit of the doubt video identification corroborated alibi acquittal reasonable doubt criminal procedure preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 463 du Code pénal
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
Article 3-6 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 509/2024

not. 21283/22/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 22 septembre 2023 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

vol simple.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne

pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21283/22/CD et

notamment le procès-verbal n° 426/2022 dressé en date du 7 avril 2022 par la Police grand-ducale,

Commissariat Ville-Haute.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 26 mars 2022 vers 16.30 heures et 18.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.), dans le

commerce « SOCIETE1.) », soustrait frauduleusement deux parfums de la marque « Christian

Dior » d’une valeur totale 720 euros, partant des choses appartenant à autrui.

Les faits incriminés ont été enregistrés par des caméras de vidéosurveillance installées au sein du

commerce en question. Suite à une diffusion de ces images par le biais du Centre de coopération

policière et douanière Luxembourg, un policier belge a informé les autorités luxembourgeoises que

« le visage de la fille » le faisait penser à la prévenue PERSONNE1.).

Si effectivement la personne repérée sur les enregistrements des caméras présente une certaine

ressemblance avec PERSONNE1.), le Tribunal constate cependant que les seules photos extraites

de ces enregistrements vidéo versées au dossier ne permettent pas, en l’absence de tout autre

élément de preuve, de retenir à l’abri de tout doute qu’il s’agit bien de cette dernière, ce d’autant

plus qu’il a été confirmé par le témoin PERSONNE2.) que le jour en question, la prévenue a travaillé

à ADRESSE4.) jusqu’à 16.00 heures, rendant sa présence sur le lieu des faits qui se sont produits

à ADRESSE5.) dès 16.30 heures très improbable.

Ce doute doit profiter à la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est par conséquent à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 26 mars 2022 vers 16.30 heures et 18.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), dans le magasin SOCIETE1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOCIETE1.) sinon de la boutique «

Christian Dior », deux parfums de la marque « Christian Dior », d’une valeur totale

720 euros, partant des choses appartenant à autrui ».

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens

de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État.

Le tout en application des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191,

195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul MINDEN,

Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 février 2024 au Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Claude HIRSCH, Substitut

Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.