Court convicts defendant of fraud and cheating, imposing a fine while rejecting mental capacity defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and cheating, imposing a correctional fine of 1,500 euros. The prosecution alleged the theft of a backpack containing cash, cards, and documents from a pharmacy, while the defense argued the defendant suffered from a mental disorder affecting discernment. The court rejected the mental capacity defense as the medical certificate explicitly stated it did not address responsibility, and found the objective facts sufficient for conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 and 508 of the Penal Code; The court holds that a medical certificate failing to explicitly address criminal responsibility does not establish a mental disorder excusing liability, and when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 508/2024
not. 6247/23/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
20 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
cel frauduleux et escroquerie.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 février 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,
fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
6247/23/CD et notamment le procès-verbal n° 828/2022 dressé en date du 25 août 2022
par la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
sub
1. à
PERSONNE1.),
d’avoir,
le
25 août 2022, entre 8.15 heures et 9.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.) de ADRESSE3.) ainsi qu’à
ADRESSE4.), à la parfumerie « SOCIETE1.) », et au ADRESSE5.) au magasin
« SOCIETE2.) », celé le sac à dos appartenant à
PERSONNE3.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent
à hauteur d’environ 100 euros, deux cartes bancaires et deux cartes de crédit émises par
la banque SOCIETE3.) à son nom, des clés, un chargeur pour IPhone, une casquette,
des lunettes de la marque « Fielmann », une housse de protection pour lunettes de soleil
de la marque « Ray Ban », des actes d’état civil, un token, une clé de voiture, des
documents d’identité, un permis de conduire et des cartes de sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstance de
temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être
fait remettre des objets indéterminés au prix de 36,06 euros au préjudice de la parfumerie
SOCIETE1.) », sinon de la banque émettrice de la carte bancaire celée, sinon de
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), et des cigarettes au prix de 45 euros au
préjudice du magasin « SOCIETE2.) », sinon de la banque émettrice de la carte bancaire,
celée, sinon de PERSONNE3.), en ayant utilisé une carte bancaire émise par la banque
SOCIETE3.) au nom de PERSONNE3.), pour la remise des objets précités, en se
présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice de
PERSONNE3.), préqualifié, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la remise,
et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci.
À l’audience publique du 19 février 2024, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à
sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre d’PERSONNE1.)
sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisant ainsi que des
images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ensemble les débats menés
en audience publique et notamment les déclarations du témoin et les aveux complets du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 25 août 2022 entre 8.15 heures et 9.41 heures, à ADRESSE3.) de ADRESSE3.)
ainsi qu’à ADRESSE4.), à la parfumerie « SOCIETE1.) », et au ADRESSE5.) au
magasin « SOCIETE2.) »,
1. en infraction à l’article 508 du Code pénal,
d’avoir
frauduleusement celé
des
choses
mobilières
trouvées
par hasard
appartenant à autrui,
en l’espèce, d’avoir celé le sac à dos appartenant à PERSONNE3.), né le
DATE2.) à ADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment :
-
une somme d’argent à hauteur d’environ 100 euros,
-
deux cartes bancaires,
-
deux cartes de crédit émises par la banque SOCIETE3.) à son nom,
-
des clés,
-
un chargeur pour IPhone,
-
une casquette,
-
des lunettes de la marque « Fielmann »,
-
une housse de protection pour lunettes de soleil de la marque « Ray Ban »,
-
des actes d’état civil,
-
un token,
-
une clé de voiture,
-
des documents d’identité,
-
un permis de conduire et
-
des cartes de sécurité sociale,
2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d'avoir dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait
remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
d'un crédit imaginaire,
en l’espèce, de s’être fait remettre des objets indéterminés au prix de 36,06 euros
et des cigarettes au prix de 45 euros en ayant utilisé une carte bancaire émise par
la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE3.), pour la remise des objets précités,
en se présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice
de PERSONNE3.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la
victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance ».
Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »
du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne
se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la
cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun
n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre
de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à
exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le
comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,
Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, les faits datent du 25 août 2022.
Le prévenu a été identifié comme auteur présumé des faits en date du 23 janvier 2023 et
a été interrogé par la Police le même jour. Il a été cité la première fois à l’audience du
31 mai 2023. Après plusieurs remises de l’affaire, l’affaire a finalement été exposée à
l’audience du 19 février 2024.
Le Tribunal constate que l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de
citation usuels ont été respectés de sorte qu’il n’y a pas eu de temps mort justifiant de
retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce.
Le mandataire du prévenu a encore soulevé la question d’une éventuelle application de
l’article 71-1 du Code pénal au vu du certificat médical qu’il a versé et qui témoignerait du
fait qu’PERSONNE1.) aurait, par le passé, été suivi pour des problèmes psychologiques
et mentaux graves.
L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000
et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant
que circonstance atténuante.
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage
l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur
discernement ou entravé le contrôle de leurs actes.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas dudit certificat médical que les problèmes en
question auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient pu être de nature à altérer le
discernement du prévenu au moment de la commission des faits, le médecin ayant
expressément mentionné que le certificat ne « se prononce en aucun cas sur (...) la
responsabilité ». Il ne saurait, au vu de ce qui précède, être fait application de l’article
71-1 du Code pénal en l’espèce.
Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles.
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit
jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de
ces peines.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à
charge d’PERSONNE1.), mais également ses aveux et son repentir exprimé à l’audience.
Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine privative
de liberté et que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont réprimées à
suffisance
par
sa
condamnation
à
une
amende
correctionnelle
de
1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille-cinq-cents (1.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,92
euros.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 496 et 508 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 février 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Claude HIRSCH, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.