Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_508 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and cheating, imposing a fine while rejecting mental capacity defense.

Numéro de cause TAL18_508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of fraud and cheating, imposing a correctional fine of 1,500 euros. The prosecution alleged the theft of a backpack containing cash, cards, and documents from a pharmacy, while the defense argued the defendant suffered from a mental disorder affecting discernment. The court rejected the mental capacity defense as the medical certificate explicitly stated it did not address responsibility, and found the objective facts sufficient for conviction.

Regeste Legislator

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Articles 496 and 508 of the Penal Code; The court holds that a medical certificate failing to explicitly address criminal responsibility does not establish a mental disorder excusing liability, and when multiple offenses are committed, the most severe penalty applies.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud and cheating mental capacity defense criminal responsibility correctional fine concurrent offenses medical certificate penal code moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the Penal Code
Article 16 of the Penal Code
Article 20 of the Penal Code
L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de
Article 27 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 60 of the Penal Code
Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer
Article 496 of the Penal Code
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
Article 508 of the Penal Code
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugement n° 508/2024

not. 6247/23/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

20 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

cel frauduleux et escroquerie.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,

fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Nicky STOFFEL, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

6247/23/CD et notamment le procès-verbal n° 828/2022 dressé en date du 25 août 2022

par la Police grand-ducale, Commissariat Esch-sur-Alzette.

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1. à

PERSONNE1.),

d’avoir,

le

25 août 2022, entre 8.15 heures et 9.41 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.) de ADRESSE3.) ainsi qu’à

ADRESSE4.), à la parfumerie « SOCIETE1.) », et au ADRESSE5.) au magasin

« SOCIETE2.) », celé le sac à dos appartenant à

PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment une somme d’argent

à hauteur d’environ 100 euros, deux cartes bancaires et deux cartes de crédit émises par

la banque SOCIETE3.) à son nom, des clés, un chargeur pour IPhone, une casquette,

des lunettes de la marque « Fielmann », une housse de protection pour lunettes de soleil

de la marque « Ray Ban », des actes d’état civil, un token, une clé de voiture, des

documents d’identité, un permis de conduire et des cartes de sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstance de

temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être

fait remettre des objets indéterminés au prix de 36,06 euros au préjudice de la parfumerie

SOCIETE1.) », sinon de la banque émettrice de la carte bancaire celée, sinon de

PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), et des cigarettes au prix de 45 euros au

préjudice du magasin « SOCIETE2.) », sinon de la banque émettrice de la carte bancaire,

celée, sinon de PERSONNE3.), en ayant utilisé une carte bancaire émise par la banque

SOCIETE3.) au nom de PERSONNE3.), pour la remise des objets précités, en se

présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice de

PERSONNE3.), préqualifié, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance et partant déterminer la remise,

et pour abuser autrement de la confiance de celle-ci.

À l’audience publique du 19 février 2024, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à

sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à l’encontre d’PERSONNE1.)

sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier

répressif et plus particulièrement des constatations des agents verbalisant ainsi que des

images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ensemble les débats menés

en audience publique et notamment les déclarations du témoin et les aveux complets du

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 25 août 2022 entre 8.15 heures et 9.41 heures, à ADRESSE3.) de ADRESSE3.)

ainsi qu’à ADRESSE4.), à la parfumerie « SOCIETE1.) », et au ADRESSE5.) au

magasin « SOCIETE2.) »,

1. en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir

frauduleusement celé

des

choses

mobilières

trouvées

par hasard

appartenant à autrui,

en l’espèce, d’avoir celé le sac à dos appartenant à PERSONNE3.), né le

DATE2.) à ADRESSE3.), ensemble avec son contenu et notamment :

-

une somme d’argent à hauteur d’environ 100 euros,

-

deux cartes bancaires,

-

deux cartes de crédit émises par la banque SOCIETE3.) à son nom,

-

des clés,

-

un chargeur pour IPhone,

-

une casquette,

-

des lunettes de la marque « Fielmann »,

-

une housse de protection pour lunettes de soleil de la marque « Ray Ban »,

-

des actes d’état civil,

-

un token,

-

une clé de voiture,

-

des documents d’identité,

-

un permis de conduire et

-

des cartes de sécurité sociale,

2. en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d'avoir dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, s'être fait

remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

d'un crédit imaginaire,

en l’espèce, de s’être fait remettre des objets indéterminés au prix de 36,06 euros

et des cigarettes au prix de 45 euros en ayant utilisé une carte bancaire émise par

la banque SOCIETE3.) au nom de PERSONNE3.), pour la remise des objets précités,

en se présentant comme le titulaire légitime de la prédite carte celée au préjudice

de PERSONNE3.), afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la

victime d’une solvabilité de nature à inspirer une confiance ».

Le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé »

du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne

se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la

cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun

n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre

de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à

exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 25 août 2022.

Le prévenu a été identifié comme auteur présumé des faits en date du 23 janvier 2023 et

a été interrogé par la Police le même jour. Il a été cité la première fois à l’audience du

31 mai 2023. Après plusieurs remises de l’affaire, l’affaire a finalement été exposée à

l’audience du 19 février 2024.

Le Tribunal constate que l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de

citation usuels ont été respectés de sorte qu’il n’y a pas eu de temps mort justifiant de

retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable en l’espèce.

Le mandataire du prévenu a encore soulevé la question d’une éventuelle application de

l’article 71-1 du Code pénal au vu du certificat médical qu’il a versé et qui témoignerait du

fait qu’PERSONNE1.) aurait, par le passé, été suivi pour des problèmes psychologiques

et mentaux graves.

L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000

et prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant

que circonstance atténuante.

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur

discernement ou entravé le contrôle de leurs actes.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas dudit certificat médical que les problèmes en

question auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient pu être de nature à altérer le

discernement du prévenu au moment de la commission des faits, le médecin ayant

expressément mentionné que le certificat ne « se prononce en aucun cas sur (...) la

responsabilité ». Il ne saurait, au vu de ce qui précède, être fait application de l’article

71-1 du Code pénal en l’espèce.

Les infractions retenues à l’encontre d’PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles.

Conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, il convient de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit

jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

L’article 20 du Code pénal dispose que lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de

l'amende, le Tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de

ces peines.

En l’espèce, il y a lieu de prendre en considération la gravité objective des faits retenus à

charge d’PERSONNE1.), mais également ses aveux et son repentir exprimé à l’audience.

Le Tribunal estime en conséquence qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine privative

de liberté et que les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont réprimées à

suffisance

par

sa

condamnation

à

une

amende

correctionnelle

de

1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille-cinq-cents (1.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,92

euros.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 496 et 508 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 27 février 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Claude HIRSCH, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.