Court orders manager to account for 17,000 euros received in liquid cash during bankruptcy administration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the sole manager to provide an account of his management regarding 17,000 euros received in liquid cash. While the court established that 25,000 euros were received, it found insufficient proof that all funds were transferred to the bankrupt company. Consequently, the manager was enjoined to justify the use of the remaining 17,000 euros within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 663 et 664 du Nouveau Code de procédure civile: When a manager receives funds in liquid during bankruptcy administration, they must account for amounts not proven to have been transferred to the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00025
Numéro du rôle 21751.
Audience publique du mardi, vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
Composition:
Brigitte KONZ,
Présidente,
Gilles PETRY,
Premier Juge,
Anne SCHMIT,
Juge,
Cathérine ZEIMEN,
Greffière.
Entre
Maître Marguerite RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous le n° NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement commercial II
n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 février 2017,
partie demanderesse ayant repris l’instance introduite par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 2 novembre 2016,
comparant par la société à responsabilité limitée ÉTUDE D’AVOCATS WEILER,
WILTZIUS, BILTGEN SÀRL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur
la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Diekirch, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B239498, en l’étude de laquelle domicile
est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté par Maître
Marguerite RIES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de
la faillite de la société la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL,
et
PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) était le gérant unique de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL
(ci-après la société SOCIETE1.)).
En date du 26 août 2014, PERSONNE1.) a cédé toutes les parts sociales de la société
SOCIETE1.) à PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir, avant la cession du 26 août 2014
en sa qualité de gérant unique, encaissé de l’argent en liquide sur différents chantiers qu’il
aurait omis de lui transférer.
La société SOCIETE1.) a, dans deux mises en demeure lui adressées en date des 23 février
2015 et 23 mars 2016, sommé PERSONNE1.) à lui transférer les fonds prétendument
encaissés.
PERSONNE1.) n’a pas réservé de suites aux mises en demeure de la société SOCIETE1.).
Par conséquent, la société SOCIETE1.) a, par exploit d’huissier du 2 novembre 2016, fait
donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce
siège aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du
montant de 74.388,17 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi du 18 avril
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon des intérêts légaux à partir
des encaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande également à voir condamner PERSONNE1.) au paiement
d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son
mandataire.
Le montant réclamé de 74.388,17 euros se décompose comme suit :
-
2.000.- euros au titre du chantier SOCIETE2.),
-
48.000.- euros au titre du chantier PERSONNE3.),
-
15.000.- euros au titre du chantier PERSONNE4.), et
-
9.388,17 euros au titre du chantier PERSONNE5.).
La société SOCIETE1.) base sa demande principalement sur les règles régissant le mandat, à
savoir les articles 1984 et suivants du Code civil, subsidiairement sur la responsabilité de droit
commun, sinon sur l’article 1376 du Code civil (action en répétition de l’indu) ou encore sur
la responsabilité délictuelle.
Par jugement commercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du
8 février 2017, la société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite et Maître Marguerite RIES a
été nommée curateur.
Le 5 décembre 2017, Maître Marguerite RIES a repris l’instance introduite par la société
SOCIETE1.) par exploit d’huissier du 2 novembre 2016.
Le 14 mai 2018, PERSONNE1.) a notifié un premier corps de conclusions.
Dans ces conclusions, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de l’assignation de la société SOCIETE1.) du 2 novembre 2016 et de la reprise d’instance de
Maître Marguerite RIES du 5 décembre 2017.
PERSONNE1.) conteste avoir encaissé divers montants en liquide sans les continuer à la
société SOCIETE1.) en faillite et soulève l’incompétence territoriale du tribunal de céans pour
connaître de la demande adverse, la convention de cession de parts sociales du 26 août 2014
stipulant que tout litige en découlant relèverait de la compétence exclusive des tribunaux de
Luxembourg-Ville.
Par ailleurs, PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription
en application de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915 disposant que toutes les
actions contre les gérants pour faits de leurs fonctions seraient prescrites par cinq ans.
En outre, PERSONNE1.) invoque que la société SOCIETE1.) en faillite serait forclose à agir
à son encontre alors qu’il aurait « reçu le quitus pour les années durant lesquelles il aurait
prétendument encaissé des fonds sans les continuer » et étant donné que suivant l’article 5 de
la convention de cession de parts sociales, PERSONNE2.) aurait acquis les parts sociales en
pleine connaissance de cause de sorte que l’omission de ce dernier de procéder aux
vérifications nécessaires ne saurait lui être imputable.
En sus, par rapport au bien-fondé de la demande, PERSONNE1.) fait valoir que faute de
preuve, les affirmations de la société SOCIETE1.) en faillite seraient restées à l’état de pures
allégations et qu’en application de l’article 1341 du Code civil une preuve par écrit serait
requise de sorte que toute preuve par témoin serait à déclarer irrecevable.
En dernier lieu, PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) en faillite
au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Dans son premier corps de conclusions du 27 septembre 2018, Maître Marguerite RIES s’est
limitée à contester « les moyens, arguments et prétentions adverses ».
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2018, l’instruction de l’affaire a été
clôturée.
Dans un courrier adressé au juge de la mise en état en date du 12 avril 2019, Maître Jean-Paul
WILTZIUS a indiqué disposer « de nouveaux éléments, tant factuels, que probatoires qui sont
de nature à corroborer le bien-fondé de la demande principale contenue dans l’acte introductif
d’instance du 2 novembre 2016 ».
Suite à ce courrier, le juge de la mise en état a, en date du 15 mai 2019, ordonné la révocation
de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2018.
Sur ce, Maître Jean-Paul WITZIUS et Maître François GENGLER ont, de part et d’autre, pris
un nouveau corps de conclusions.
Maître Marguerite RIES souligne dans ses conclusions du 10 juin 2020 que, contrairement aux
développements de PERSONNE1.), le présent litige ne se rapporterait pas à la convention de
cession de parts sociales du 26 août 2014 de sorte qu’il ne conviendrait pas de s’y référer en
vue de la détermination de la compétence du tribunal de céans pour connaître de la demande
de la société SOCIETE1.).
De plus, Maître Marguerite RIES conteste que les faits reprochés à PERSONNE1.) soient à
considérer comme prescrits, le délai écoulé entre la date de la commission des faits et
l’assignation de la société SOCIETE1.) du 2 novembre 2016 étant inférieur à cinq ans.
Maître Marguerite RIES conteste encore que PERSONNE1.) puisse faire valoir un quelconque
« quitus » dans la mesure où il était le seul gérant et associé de la société SOCIETE1.), de
même que la société SOCIETE1.) soit forclose à agir à son encontre.
De surcroît, Maître Marguerite RIES soutient que l’article 1341 du Code civil ne s’appliquerait
pas en espèce, alors que la preuve qu’elle devrait rapporter aurait exclusivement trait à des faits
matériels dont l’établissement ne serait pas soumis aux exigences de l’article 1341 du Code
civil.
À titre subsidiaire, pour autant que de besoin, Maître Marguerite RIES offre de prouver par
l’audition des témoins PERSONNE6.), PERSONNE3.), PERSONNE7.), PERSONNE8.),
PERSONNE5.) à savoir les propriétaires des immeubles où les travaux des différents chantiers
litigieux ont été exécutés, les faits suivants :
« 1) En date du 24 juillet 2014, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO2.), déclarée en faillite par un jugement commercial n°
1178/17 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale en date du 8 septembre 2017, alors représentée par sa gérante unique en
fonctions, Madame PERSONNE6.), a payé un montant de 10.000.- euros entre les mains de
Monsieur PERSONNE9.), ancien salarié de la société SOCIETE1.) SÀRL en guise de premier
acompte sur les travaux effectués par la société SOCIETE1.) SÀRL en exécution du devis n°
14/7252-FP daté du 18 juillet 2014.
2) Entre août 2013 et août 2014, sans préjudice à une période plus précise, Monsieur
PERSONNE3.) a payé à Monsieur PERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.) SÀRL, en mains propres un montant total de 48.000.- euros au fur et à
mesure de l’avancement des travaux de rénovation effectués par la société SOCIETE1.) SÀRL
dans l’intérêt de sa maison sise à L-ADRESSE4.), qui se sont poursuivis entre août 2013 et
2014, sans préjudice quant à des dates plus précises.
3) Endéans la période de mai 2012 et août 2014, sans préjudice quant à une période plus
précise, les époux PERSONNE4.) ont remis à Monsieur PERSONNE1.), pris en sa qualité de
gérant unique de la société SOCIETE1.) SÀRL, en mains propres un montant total de 15.000.-
euros en guise de paiement des travaux effectués par la société SOCIETE1.) SÀRL dans
l’intérêt de leur immeuble sis à L-ADRESSE5.).
4) Au courant de l’année 2012, sans préjudice quant à une date plus précise, Monsieur
PERSONNE5.) a remis à Monsieur PERSONNE1.), pris en sa qualité de gérant unique de la
société SOCIETE1.) SÀRL, en mains propres un montant total de 9.338.- euros en guise de
paiement du solde restant redu de 9.338, 17 euros portant sur les travaux effectués par la
société SOCIETE1.) SÀRL en exécution des devis n° 12/4602-F et n° 12/4603-P du 4 juin 2012,
dans l’intérêt de son immeuble sis à L-ADRESSE6.). ».
PERSONNE1.) demande dans son dernier corps de conclusions du 21 avril 2021, à voir
déclarer ladite offre de preuve de Maître Marguerite RIES irrecevable en application de l’article
1341 du Code civil, sinon à la voir rejeter pour ne pas être pertinente, ni concluante.
Le 29 mars 2022, Maître Jean-Paul WILTZIUS verse en cause le jugement civil n°
2022TALCH08/00058 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 23 mars 2022 qui,
sur demande introduite par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.) en date du 23 août 2019, a
prononcé la nullité de la convention de cession de parts sociales du 26 août 2014 pour cause de
dol dans le chef de PERSONNE1.) au sens de l’article 1116 du Code civil, ce dernier ayant
volontairement caché des informations à PERSONNE2.) de sorte que ce dernier aurait été
induit en erreur sur la situation financière de la société SOCIETE1.) en faillite.
Appréciation
-
Quant à la compétence et à la recevabilité
a) Quant au moyen tiré de l’incompétence territoriale
PERSONNE1.) conteste la compétence territoriale du tribunal de céans pour connaître de la
demande de la société SOCIETE1.) en faillite, au motif que la convention de cession de parts
sociales qu’il a conclue avec PERSONNE2.) en date du 26 août 2014 comporterait une clause
d’attribution de compétence en faveur des seuls tribunaux de Luxembourg-Ville.
Cette convention de cession de parts sociales du 26 août 2014 n’a pas été versée en cause de
sorte que le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en analyser le contenu.
Cependant, les parties sont unanimes pour dire que cette convention portait sur la cession des
parts sociales de la société SOCIETE1.) en faillite par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) en
date du 26 août 2014.
Le présent litige a, par contre, trait à une action que la société SOCIETE1.) en faillite a
introduite à l’encontre de PERSONNE1.) en vue de voir engager la responsabilité de ce dernier
en raison d’agissements qu’il aurait commis en sa qualité d’ancien gérant unique de la société
SOCIETE1.) en faillite.
S’y ajoute que, tel que relaté ci-avant, la convention du 26 août 2014 a été annulée par le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par jugement civil n° 2022TALCH08/00058 du
23 mars 2022.
Il n’y a dès lors, pas lieu de se référer aux clauses de la convention de cession de parts sociales
du 26 août 2014 en vue de la détermination de la compétence territoriale du tribunal de céans.
Conformément aux dispositions de l’article 28 du Nouveau Code de procédure civile qui
énonce la règle de principe pour les personnes physiques, « En matière personnelle ou
mobilière, ainsi qu’en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière
n’est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur ; si
le défendeur n’a pas de domicile, celle de sa résidence. ».
Il en découle que si la loi ne prévoit pas d’exception ou d’alternative, tel qu’en l’espèce, le
défendeur doit être assigné devant la juridiction du lieu de son domicile. À titre subsidiaire, s’il
ne dispose pas de domicile, le litige doit être porté au tribunal de sa résidence (cf. Thierry
HOSCHEIT, Le droit judicaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. Paul BAULER, p.
151, n° 221).
En l’occurrence, il est constant que PERSONNE1.) est domicilié à ADRESSE2.) et, dès lors,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
Le moyen de PERSONNE1.) tiré de l’incompétence territoriale est donc à déclarer non fondé.
Le tribunal se déclare, par conséquent, compétent pour connaître de la demande de la société
SOCIETE1.) du 2 novembre 2016, que Maître Marguerite RIES a régulièrement reprise le 5
décembre 2017, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) prononcée par
jugement commercial II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8
février 2017.
b) Quant au moyen tiré de la prescription
PERSONNE1.) invoque la prescription de la demande de la société SOCIETE1.) en faillite sur
base de l’article 157 de la loi modifiée du 10 août 1915.
L’article 157 (l’actuel article 1400-6) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
dispose que : « Sont prescrites par cinq ans : toutes actions de tiers contre les associés ou
actionnaires à partir de la publication, soit de leur retraite de la société, soit d’un acte de
dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel ; toutes actions de tiers en restitution de
dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ; toutes actions contre les
liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 151 ; toutes
actions contre les gérants, administrateurs, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs
fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils auront été celés par dol, à partir de la découverte de
ces faits ; toutes actions en nullité d’une société par actions ou d’une société coopérative, à
partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins,
sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article 157 précité, que toutes les actions contre les gérants de
sociétés se prescrivent effectivement par cinq ans soit à partir de la commission des faits, soit
à partir de leur découverte en cas de dol.
En l’espèce, il résulte des différentes pièces que la société SOCIETE1.) en faillite a
communiquées à l’appui de sa demande, que les faits reprochés à PERSONNE1.) se situent
entre 2012 et 2016.
Il en suit que l’assignation de la société SOCIETE1.) en faillite du 2 novembre 2016 a été
introduite dans le respect du délai de cinq ans prévu par l’article157 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Le moyen de PERSONNE1.) tiré de la prescription est, partant, également à déclarer non fondé.
c) Quant au moyen tiré du « quitus » et de la forclusion
PERSONNE1.) soutient avoir reçu le « quitus pour les années durant lesquelles il aurait
prétendument encaissé des fonds sans les continuer » à la société SOCIETE1.) en faillite et
que la société SOCIETE1.) en faillite serait forclose à agir contre son encontre alors que
PERSONNE2.) aurait acquis les parts sociales « en pleine connaissance de cause » et aurait
« accepté la situation comptable qui lui fut présentée ».
PERSONNE1.) ne verse pas de pièces relatives au « quitus » qu’il invoque, de sorte que son
existence laisse d’être établi.
Par rapport à la forclusion, il convient de rappeler que dans le cadre du présent litige, la société
SOCIETE1.) en faillite entend voir engager la responsabilité de PERSONNE1.) en raison de
faits qu’il aurait commis dans le cadre et au cours de sa fonction de gérant unique.
La question de savoir sous quelles conditions PERSONNE2.) a acquis les parts sociales de la
société SOCIETE1.) en faillite de la part de PERSONNE1.) en date du 26 août 2016,
respectivement accepté « la situation comptable qui lui fut présentée » est, donc, sans
importance dans le cadre de la présente instance.
Le moyen de PERSONNE1.) tiré du « quitus » et de la forclusion est, dès lors, aussi à déclarer
non fondé.
-
Quant au fond
La société SOCIETE1.) en faillite agit contre PERSONNE1.) principalement sur base des
règles régissant le mandat.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) avait la qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.) en faillite.
En vertu de l’article 710-14 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, « Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs
mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits. (…) ».
PERSONNE1.) était donc mandataire de la société SOCIETE1.) en faillite.
Conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil, le mandat est l’acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandataire doit exécuter la mission qui leur est impartie et procéder au mieux des intérêts
de leur mandant.
Les obligations assumées par le mandataire à l’égard de son donneur d’ordre sont multiples.
Elles se ramènent à deux obligations principales comportant chacune divers aspects, à savoir,
d’une part, l’obligation d’exécuter sans faute la mission confiée, et d’autre part, l’obligation de
rendre compte de sa gestion.
En plus, le mandataire doit agir dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiées (cf. TAL,
jug. comm. n° 2021TALCH15/00195 du 3 février 2021, n° TAL-2018-06989 du rôle).
Transposés au cas d’espèce, il s’en suit des principes qui précèdent, qu’il appartient à la société
SOCIETE1.) en faillite d’établir que PERSONNE1.) a encaissé le montant invoqué de
74.388,17 euros dans le cadre de son mandat de gérant unique, tandis qu’il appartient à
PERSONNE1.) de justifier qu’il a utilisé les fonds touchés dans l’intérêt de la société
SOCIETE1.) en faillite.
En d’autres mots, une fois que la société SOCIETE1.) a rapporté la preuve de la remise de
fonds au profit de PERSONNE1.), il revient à ce dernier de prouver qu’il a continué les
montants obtenus à la société SOCIETE1.) en faillite.
Par rapport au prétendu encaissement de 74.388,17 euros par PERSONNE1.), il convient de
rappeler que ce montant se répartit sur quatre chantiers de la société SOCIETE1.) en faillite.
Avant d’examiner la pertinence des pièces que la société SOCIETE1.) en faillite a versées et
de l’offre de preuve qu’elle a formulée à titre subsidiaire, il y a lieu, dans un souci de logique
juridique, d’analyser à titre préalable le moyen de PERSONNE1.) tiré des dispositions de
l’article 1341 du Code civil.
PERSONNE1.) estime en effet que ces dispositions prohiberaient la preuve de l’encaissement
d’argent au moyen de témoins par la société SOCIETE1.) en faillite.
Dans ce contexte, il échet de relever premièrement que l’article 1341 du Code civil prévoit
que : « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de tous actes juridiques
portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même
pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu
aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il
s’agisse d’une somme ou valeur moindre. ».
Cette somme limite a été fixée par règlement grand-ducal du 1er août 2001 au montant de
2.500.- euros.
L’article 1341 du Code civil énonce deux règles : l’interdiction de prouver les actes juridiques
par témoignages ou présomptions judiciaires au-delà de 2.500.- euros et l’interdiction de
prouver par témoignages ou présomptions judiciaires contre et outre le contenu des actes écrits
et « sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ».
Au vœu de la première règle posée par l’article 1341 du Code civil, la preuve d’un contrat dont
la somme dépasse 2.500.- euros ne peut se faire qu’au moyen d’un écrit. Pour déterminer si le
seuil des 2.500.- euros est dépassé, il faut prendre en considération, non le montant de la
demande formulée devant le juge, mais la valeur de la chose qui fait l'objet du contrat ou le
montant de l'engagement souscrit par le débiteur (cf. Juriscl. civ., Articles 1341 à 1348, fasc.
20, n° 39 ; CA, 7 avril 2011, n° 35297 du rôle).
L’article 1341 du Code civil est également applicable aux faits juridiques qui ont pour résultat
immédiat et nécessaire soit de créer ou de transférer, soit de confirmer ou de reconnaître, soit
de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits et la règle y posée s’imposera lorsqu’il
s’agit de faire la preuve non de l’inexécution d’une obligation non contestée, mais de
l’existence même de celle-ci (cf. en ce sens TAL, 11 novembre 1998, n° 53237 du rôle ; TAL,
4 novembre 2011, n° 119.611du rôle ; CA, 14 décembre 1994, n° 15062 du rôle ; CA, 17 mai
1995, n° 16175 du rôle).
De plus, si la preuve de simples faits matériels n’est pas subordonnée à l’établissement d’un
écrit, il en est autrement lorsque la partie intéressée entend tirer des conséquences juridiques
des circonstances par elles alléguées, lesquelles ne sauraient dès lors constituer un simple fait
matériel (CA, 30 juin 1953, P. 16, p. 235).
En l’occurrence, il convient de constater que la société SOCIETE1.) en faillite doit démontrer
le fait matériel de la remise d’argent à PERSONNE1.) par les différents propriétaires des
immeubles ayant fait l’objet des chantiers litigieux et non pas l’existence des contrats à la base
de ces versements d’argent, l’existence d’une relation contractuelle entre lesdits propriétaires
et la société SOCIETE1.) en faillite n’ayant aucunement été remise en cause par
PERSONNE1.).
Il s’en suit que la société SOCIETE1.) en faillite est admise à prouver l’exactitude de ses
présentations tant par des pièces qu’au moyen d’attestations testimoniales et de l’audition de
différents témoins.
1) Quant au chantier SOCIETE2.)
La société SOCIETE1.) en faillite fait valoir que PERSONNE1.) aurait encaissé en liquide un
acompte de 10.000.- euros de la société SOCIETE2.) en date du 24 juillet 2014, dont seul un
montant de 8.000.- euros lui aurait été transféré.
Il résulte des pièces versées par la société SOCIETE1.) en faillite que la société SOCIETE2.)
avait chargé la société SOCIETE1.) en faillite de la réalisation de travaux de rénovation et que
dans le cadre dans l’exécution de ces travaux, le salarié « SOCIETE3.) » de la société
SOCIETE1.) en faillite a touché un montant de 10.000.- euros en mains propres en date du 24
juillet 2014 et un montant de 5.000.- euros en mains propres en date du 9 décembre 2014.
Il en résulte encore qu’un montant de 8.000.- euros d’une facture du 24 juillet 2014 a été versé
par PERSONNE1.) sur le compte de la société SOCIETE1.) en faillite ouvert auprès de la
banque SOCIETE4.) en date du 22 août 2014 et que la société SOCIETE2.) a été pleinement
satisfaite de la réalisation des travaux par la société SOCIETE1.) en faillite.
PERSONNE1.) ne prétend pas que le salarié « SOCIETE3.) » de la société SOCIETE1.) aurait
omis de lui transférer les montants des acomptes des 24 juillet 2014 et 9 décembre 2014.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) en faillite a établi à
suffisance de droit sur base des pièces communiquées, que lors de l’exécution du chantier
SOCIETE2.), PERSONNE1.) a obtenu le montant de 10.000.- euros, dont il a seulement versé
8.000.- euros sur le compte de la société SOCIETE1.) en faillite en date du 22 août 2014.
Conformément aux principes exposés ci-avant, il appartient, donc, à PERSONNE1.) de
justifier qu’il a transféré le montant restant de 2.000.- euros (= 10.0000.- euros – 8.0000.- euros)
à la société SOCIETE1.) en faillite.
2) Quant au chantier PERSONNE3.)
En ce qui concerne le chantier PERSONNE3.), la société SOCIETE1.) en faillite soutient que
PERSONNE1.) aurait encaissé un montant de 48.000.- euros.
À l’appui de ses dires, la société SOCIETE1.) en faillite verse uniquement une attestation
testimoniale établie par PERSONNE3.) en date du 15 mars 2016.
Dans cette attestation, le témoin PERSONNE3.) écrit qu’entre août 2013 et août 2014, la
société SOCIETE1.) en faillite aurait exécuté des travaux de rénovation dans sa salle de bains
et que lesdites travaux auraient été payés à PERSONNE1.) « selon l’avancement des travaux ».
D’après PERSONNE3.), tous les acomptes auraient été payés en espèces à PERSONNE1.) et
le montant total des acomptes se serait élevé à la somme de 48.000.- euros.
L’attestation testimoniale du 15 mars 2016 est cependant muette sur les dates du règlement des
différents acomptes, de même que sur la hauteur des différents acomptes effectués. Elle
n’indique pas non plus le nombre des acomptes réalisés.
L’offre de preuve que la société SOCIETE1.) en faillite a formulée à titre subsidiaire n’est pas
libellée de manière plus précise que l’attestation du témoin PERSONNE3.) et ne fournit pas
davantage de renseignements de sorte qu’elle est à rejeter pour ne pas être pertinente, ni
concluante.
Par conséquent, en l’absence de toute autre pièce relative au chantier PERSONNE3.), telle que
par exemple un devis ou une facture reprenant des dates et montants exacts, il échet de constater
que la société SOCIETE1.) en faillite est restée en défaut de rapporter la preuve requise.
-
Quant au chantier PERSONNE4.)
Par rapport au chantier PERSONNE4.), la société SOCIETE1.) en faillite fait état du paiement
d’un acompte unique de 15.000.- euros en liquide entre les mains de PERSONNE1.).
À cet égard, la société SOCIETE1.) en faillite verse un reçu.
Ledit reçu est conçu comme suit :
« De PERSONNE7.) et PERSONNE10.), ADRESSE2.) L-ADRESSE7.)
Tel et Fax : NUMERO3.) GSM : NUMERO4.) et NUMERO5.)
à : SOCIETE1.) S.à.r.l. ADRESSE1.) L-ADRESSE1.)
Tel et Fax : NUMERO6.) GSM : NUMERO7.)
Concerne :
ACOMPTE CUISINE
Par la présente, je confirme avoir reçu de la famille PERSONNE7.) et PERSONNE11.) la
somme de quinze mille euros (15.000,00 €).
PERSONNE12.) ET COLETTE LUC BOUWHUIS (SOCIETE1.))
[deux signatures manuscrites]
[une signature manuscrite] ».
Il y a lieu de constater que ce reçu, bien qu’il ne comporte pas de date, reprend de manière
précise les données des parties et que PERSONNE1.) y figure comme représentant,
respectivement mandataire de la société SOCIETE1.) en faillite.
PERSONNE14.) ne conteste pas que la signature manuscrite apposée en dessous de son nom
soit la sienne, ni que le montant de 15. 000.-euros se rapporte à des travaux réalisés par la
société SOCIETE1.) en faillite.
Le tribunal considère eu égard à ces différents éléments, que la société SOCIETE1.) en faillite
a prouvé au moyen du reçu communiqué en cause, l’encaissement effectif de 15.000.- euros
par PERSONNE1.) pour le compte de la société SOCIETE1.) en faillite de la part de
PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
PERSONNE1.) doit, dès lors, prouver qu’il a remis le montant de 15.000.- euros à la société
SOCIETE1.) en faillite.
-
Quant au chantier PERSONNE5.)
En ce qui concerne le dernier chantier litigieux, la société SOCIETE1.) en faillite prétend que
PERSONNE1.) aurait reçu en liquide en 2012, le montant de 9.388,17 euros de la part de
PERSONNE5.) à titre de solde de travaux de rénovation effectués au profit de ce dernier.
La société SOCIETE1.) en faillite verse dans ce contexte une facture qu’elle a établie en date
du 11 mars 2016 et qui se rapporte à deux offres établies en date du 4 juin 2012 en vue de la
réalisation de travaux de rénovation au profit de PERSONNE5.).
La facture du 11 mars 2016 reprend à titre solde restant dû par PERSONNE5.) après le
règlement de deux acomptes, le montant de 9.388,17 euros.
Au dossier ne figurent pas de pièces documentant que ce montant de 9.388,17 euros ait été
donné par PERSONNE5.) à PERSONNE1.) en liquide en 2012, fait qui se trouve d’ailleurs
contredit par les indications figurant sur la facture que la société SOCIETE1.) en faillite a
établie elle-même en 2016.
Dans les différents courriers de PERSONNE5.) versés au dossier, ce dernier écrit qu’il aurait
réglé le solde restant dû de tous les travaux effectués par la société SOCIETE1.) en faillite pour
son compte en 2012. Il ne sait cependant pas indiquer quand en 2012, ce solde aurait été réglé,
ni le montant dudit solde.
Le tribunal en déduit que PERSONNE5.) n’est plus en mesure de fournir des indications
circonstanciées par rapport à la date, ni par rapport au montant du solde qu’il a réglé à
PERSONNE1.).
L’offre de preuve que la société SOCIETE1.) en faillite a formulée, à titre subsidiaire, est
partant à rejeter pour défaut de pertinence dans la mesure où elle vise l’établissement de faits
par l’audition de PERSONNE5.) et les faits offerts en preuve sont d’ores et déjà contredits par
une pièce du dossier, à savoir la facture de la société SOCIETE1.) en faillite du 11 mars 2016.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que concernant le
chantier de PERSONNE5.), la société SOCIETE1.) en faillite n’a pas prouvé les faits à la base
de ses prétentions.
-
Conclusion
En conclusion, il convient de retenir qu’il est établi que PERSONNE1.) s’est, dans le cadre de
l’exécution de son mandat de gérant unique de la société SOCIETE1.) en faillite, vu remettre
en liquide un montant de 10.000.- euros par la société SOCIETE2.) et un montant de 15.000.-
euros par PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Tel que retenu ci-avant, il est constant que du montant de 10.000.- euros qui lui a été remis par
la société SOCIETE2.), un montant de 8.000.- euros a été versé par PERSONNE1.) sur le
compte de la société SOCIETE1.) en faillite ouvert auprès de la banque SOCIETE4.) en date
du 22 août 2014.
Il appartient, donc, à PERSONNE1.) de justifier qu’en ce qui concerne le chantier de la société
SOCIETE2.), le montant restant de 2.000.- euros (= 10.0000.- euros – 8.000.- euros) a bien été
transféré à la société SOCIETE1.) en faillite, respectivement utilisé dans l’intérêt de cette
dernière.
Par rapport au chantier de PERSONNE7.) et PERSONNE8.), PERSONNE1.) doit justifier de
l’emploi du montant de 15.000.- euros.
Par conséquent, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’enjoindre à PERSONNE1.) de
faire le compte de sa gestion du montant de 17.000.- euros (= 2.000.- euros + 15.000.- euros).
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir quant au surplus de l’affaire et de réserver les autres
demandes des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et en première instance,
statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral.
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 14 juillet 2022,
dit recevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL du 2
novembre 2016 que Maître Marguerite RIES a régulièrement reprise le 5 décembre 2017 en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) prononcée par jugement commercial
II n° 178/2017 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 8 février 2017,
se déclare compétent pour en connaître,
constate que PERSONNE1.) a été le mandataire de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL en faillite, et que dans le cadre de l’exécution de ce mandat, il a touché en
liquide le montant total de 25.000.- euros,
avant tout autre progrès en cause :
enjoint à PERSONNE1.) de faire le compte de sa gestion du montant de 17.000.- euros,
endéans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
nomme juge-commissaire pour surveiller ces opérations sur base de l’article 663 du Nouveau
Code de procédure civile, Anne SCHMIT, juge près le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mardi, 4 juin 2024 à 9.00 heures, dans la
salle d’audience I au Palais de Justice, Diekirch,
sursoit à statuer quant au surplus de l’affaire,
réserve les autres demandes des parties, ainsi que frais et dépens de l’instance,
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ,
Présidente du tribunal d’arrondissement, assistée de la Greffière Cathérine ZEIMEN.
La Greffière
La Présidente du tribunal
Cathérine ZEIMEN
Brigitte KONZ