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JPE_491 Généré par l'IA

Court validates child support garnishment but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause JPE_491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment for child support arrears and current payments against the debtor's income held by the Child Future Fund. While the creditor's request for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to the absence of inequity, the main garnishment order was upheld. Consequently, the court ordered provisional execution and awarded the debtor the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Civil Procedure Code: A garnishment order is valid if the underlying debt is established, but procedural fee claims require a specific showing of inequity regarding the party's financial situation or conduct.

Mots-clés

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child support arrears salary garnishment Child Future Fund procedural fees inequity provisional execution Civil Procedure Code garnishment validation saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner
Article 115 of the Civil Procedure Code
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Reglement Grand-Ducal du 9 janvier 1979

Jurisprudence citée

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Cass. 27 février 1992, n° 7/92
comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).
T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg
(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,
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Texte complet

Répertoire n°: 491/2024

E-SAPA-125/23

Audience publique du 27 février 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Karima

HAMMOUCHE, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.),

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-125/23 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.) entre les mains de la

CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS pour avoir paiement de la somme de

4.253,19.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire ainsi que du terme

courant mensuel de 1.069,82.- euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre 2023

et de 70.- euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.

La CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS a fait une déclaration affirmative

par lettre entrée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette le 23 novembre

2023.

Suite à la demande de PERSONNE2.) suivant courrier entré au même greffe en

date du 22 décembre 2023, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal

du 9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-

sur-Alzette à son audience publique du 16 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a

été refixée, d’un commun accord des parties, pour continuation des débats au 20

février 2024. A cet audience, l’affaire fut utilement retenue. Maître Karima

HAMMOUCHE et

PERSONNE2.)

furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Par ordonnance n° E-SAPA-125/23 rendue le 14 novembre 2023 par le juge de

paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la CAISSE POUR

L’AVENIR DES ENFANTS pour avoir paiement de la somme de 4.253,19.- euros

à titre d'arriérés de pension alimentaire pour les mois d’août 2023 à novembre 2023

pour les trois enfants communs mineurs, du terme courant mensuel de 1.069,82.-

euros, dûment indexé, à partir du 1er décembre 2023 et du montant de 70.- euros à

titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. Cette ordonnance de

saisie-arrêt n° E-SAPA-125/23 a été notifiée dans les formes légales à la CAISSE

POUR L’AVENIR DES ENFANTS en date du 17 novembre 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 23

novembre 2023, cette dernière a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 20 février 2024, PERSONNE2.) soutient les pensions alimentaires

du mois d’août 2023 ont été réglées et qu’aux mois de novembre et décembre 2023,

il a payé volontairement à PERSONNE1.) la somme de (2.700 € + 900 € =) 3.600.-

euros.

En termes de plaidoiries, Maître

Karima HAMMOUCHE confirme les

affirmations de PERSONNE2.) et sollicite suivant son dernier décompte la

validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant de 2.818,92.- euros.

A l’appui de sa demande en validation, elle verse l’ordonnance de référé divorce

n° 352/2018 rendue le 19 octobre 2018, signifiée le 7 novembre 2028 au débiteur

saisi, l’arrêt civil n° 236/19-I-CIV prononcé le 27 novembre 2019, signifié le 6

décembre 2019, le jugement n° 2022TALJAF/001219 rendu par le juge aux

affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

25 avril 2022, signifié le 27 juin 2022, les jugements des 5 avril 2019 et 11

décembre 2019 rendus par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière

de saisie-arrêt spéciale ainsi qu’un décompte actualisé.

En l’absence de contestation et eu égard aux pièces précitées versées au dossier, il

y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de valider la saisie à

hauteur de la somme de 2.818,92.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires

pour les trois enfants communs mineurs pour la période de septembre 2023 à

février 2024 inclus.

La partie créancière saisissante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 70.- euros et à la validation de la saisie-arrêt pour ce montant.

L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge de condamner

l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de

laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non

comprises dans les dépens (Cass. 27 février 1992, n° 7/92).

Pour cerner la notion d’équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères

objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude

procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur

(T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg,

Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2012, p.551 et s., n° 1116).

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal de paix,

PERSONNE1.) est à débouter de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait

défaut en l’espèce.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalent à une condamnation précédente.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS de sa déclaration

affirmative,

d i t la demande de PERSONNE1.) basée sur l'article 240 du Nouveau Code de

procédure civile non fondée et en déboute,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-125/23

pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS pour le seul montant de 2.818,92.-

euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires pour les trois enfants communs

mineurs et couvrant la période de septembre 2023 à février 2024,

o r d o n n e à la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS de continuer à

opérer les retenues légales jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser

ensemble avec celles déjà faites à PERSONNE1.),

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel,

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.