Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_489 Généré par l'IA

Court orders employer to pay unpaid salary arrears in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPE_489
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for unpaid salary arrears admissible and granted a provisional payment order. The plaintiff argued that his contract was terminated without full payment of May 2023 wages, while the employer failed to appear at the hearing. The judge ruled that the debt was not seriously contestable and ordered the employer to pay the gross amount with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Code du travail: the employer is legally obligated to pay outstanding salary arrears in a timely manner, and a reference order establishing this debt creates a provisional execution obligation.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid salary arrears provisional payment order employer liability gross salary calculation arriérés de salaire maintien du paiement du salaire indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
Nouveau Code de procédure civile, article 943
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
Code du travail, article L. 121-6 (3) alinéa 2
codedutravail
Code du travail, article L. 125-7 (2)
codedutravail
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire n°: 489/2024

E-TREF-143/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 27 février 2024 en matière de référé travail par Annick

EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente

du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par son épouse PERSONNE2.),

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

-

partie défenderesse

-

,

comparant

initialement

par

son gérant,

PERSONNE3.), faisant défaut pas la suite.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent

convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 9 janvier 2024. A cette

audience, PERSONNE3.), gérant, comparut pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL tandis que PERSONNE2.) s’est présentée pour défendre les

intérêts de son mari PERSONNE1.). L’affaire fut refixée d’un commun accord des

parties à l’audience du 13 février 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue. A

cette audience, PERSONNE2.), munie d’une procuration spéciale comparut pour le

compte de PERSONNE1.) tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL fit défaut.

PERSONNE2.) fut entendue en ses demandes, moyens et explications plus

amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.

Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal

du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer

une provision de l’ordre de 3.680.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du mois de

mai 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir du 5 juillet 2023, date de la mise

en demeure, jusqu’à solde.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose que suivant contrat

de travail à l’essai signé le 22 mars 2023, il a été au service de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de façadier à partir du 3 avril

2023. Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, la société défenderesse a résilié son

contrat d’emploi moyennant un délai de préavis de 15 jours prenant cours le 19 juillet

2023 et expirant le 2 août 2023. En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir

qu’en l’état actuel son ancien employeur lui resterait toujours redevable du salaire du

mois de mai 2023 et requiert de ce chef la somme de 3.680.- euros bruts. Il ajoute

qu’il a été en incapacité de travail continue à partir du 10 mai 2023.

A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, la lettre de licenciement, la

fiche de salaire du mois de mai 2023 de même que la mise en demeure du 5 juillet

2023.

Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2024, le gérant de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL était personnellement présent. Il

ne s’est toutefois plus présenté à l’audience du 13 février 2024 pour faire valoir ses

moyens de défense de sorte qu’en application des dispositions des articles 74 et 76

du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est à rendre

contradictoirement à son encontre.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement

contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié incapable

de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages

résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours

duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une

période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…).»

Aux termes de l’article L. 125-7 (2) du Code du travail « lors de la résiliation du

contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou

traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq

jours. »

Au vu des dispositions légales précitées et des pièces versées au dossier, l'obligation

au paiement de l’arriéré de salaire du mois de mai 2023 ne paraît en l’espèce pas

sérieusement contestable pour le montant réclamé de 3.680.- euros bruts.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et

salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir

pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le

revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même

si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à

verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de

ce chef une provision à hauteur du montant de 3.680.- euros bruts.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6

décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance contradictoire à

l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire du

mois de mai 2023 non sérieusement contestable à concurrence du montant de 3.680.-

euros bruts,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce

chef à PERSONNE1.) la somme de 3.680.- euros bruts, sous réserve de déduction des

cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux de retard à

partir de la mise en demeure, le 5 juillet 2023, jusqu’à solde,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de

l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-sept février deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.