Court orders employer to pay unpaid salary arrears in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid salary arrears admissible and granted a provisional payment order. The plaintiff argued that his contract was terminated without full payment of May 2023 wages, while the employer failed to appear at the hearing. The judge ruled that the debt was not seriously contestable and ordered the employer to pay the gross amount with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés; Code du travail: the employer is legally obligated to pay outstanding salary arrears in a timely manner, and a reference order establishing this debt creates a provisional execution obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 489/2024
E-TREF-143/23
O R D O N N A N C E
rendue le mardi, 27 février 2024 en matière de référé travail par Annick
EVERLING, juge de paix directeur à Esch-sur-Alzette, siégeant comme présidente
du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN,
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés
auprès du Tribunal du Travail
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - , comparant par son épouse PERSONNE2.),
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
-
partie défenderesse
-
,
comparant
initialement
par
son gérant,
PERSONNE3.), faisant défaut pas la suite.
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2023.
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties furent
convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 9 janvier 2024. A cette
audience, PERSONNE3.), gérant, comparut pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL tandis que PERSONNE2.) s’est présentée pour défendre les
intérêts de son mari PERSONNE1.). L’affaire fut refixée d’un commun accord des
parties à l’audience du 13 février 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue. A
cette audience, PERSONNE2.), munie d’une procuration spéciale comparut pour le
compte de PERSONNE1.) tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL fit défaut.
PERSONNE2.) fut entendue en ses demandes, moyens et explications plus
amplement repris dans les considérants de la présente ordonnance.
Sur quoi la présidente du tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date
du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL devant le Président du Tribunal
du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner à lui payer
une provision de l’ordre de 3.680.- euros bruts à titre d’arriéré de salaire du mois de
mai 2023, avec les intérêts légaux de retard à partir du 5 juillet 2023, date de la mise
en demeure, jusqu’à solde.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) expose que suivant contrat
de travail à l’essai signé le 22 mars 2023, il a été au service de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en qualité de façadier à partir du 3 avril
2023. Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, la société défenderesse a résilié son
contrat d’emploi moyennant un délai de préavis de 15 jours prenant cours le 19 juillet
2023 et expirant le 2 août 2023. En termes de plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir
qu’en l’état actuel son ancien employeur lui resterait toujours redevable du salaire du
mois de mai 2023 et requiert de ce chef la somme de 3.680.- euros bruts. Il ajoute
qu’il a été en incapacité de travail continue à partir du 10 mai 2023.
A l’appui de sa demande, il verse le contrat de travail, la lettre de licenciement, la
fiche de salaire du mois de mai 2023 de même que la mise en demeure du 5 juillet
2023.
Lors du premier appel de l’affaire à l’audience du 9 janvier 2024, le gérant de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL était personnellement présent. Il
ne s’est toutefois plus présenté à l’audience du 13 février 2024 pour faire valoir ses
moyens de défense de sorte qu’en application des dispositions des articles 74 et 76
du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est à rendre
contradictoirement à son encontre.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement
contestable.
L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent. »
Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié incapable
de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages
résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours
duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une
période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…).»
Aux termes de l’article L. 125-7 (2) du Code du travail « lors de la résiliation du
contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire ou
traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq
jours. »
Au vu des dispositions légales précitées et des pièces versées au dossier, l'obligation
au paiement de l’arriéré de salaire du mois de mai 2023 ne paraît en l’espèce pas
sérieusement contestable pour le montant réclamé de 3.680.- euros bruts.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains et
salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir
pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt sur le
revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même
si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à
verser que le montant net.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de lui allouer de
ce chef une provision à hauteur du montant de 3.680.- euros bruts.
P a r c e s m o t i f s:
le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du tribunal
du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par ordonnance contradictoire à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et en premier ressort,
r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision ;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriéré de salaire du
mois de mai 2023 non sérieusement contestable à concurrence du montant de 3.680.-
euros bruts,
en conséquence,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce
chef à PERSONNE1.) la somme de 3.680.- euros bruts, sous réserve de déduction des
cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les intérêts légaux de retard à
partir de la mise en demeure, le 5 juillet 2023, jusqu’à solde,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de
l’instance ;
o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le vingt-sept février deux
mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.