Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_76 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving with 0.43 mg/L alcohol, imposing fine and six-month ban.

Numéro de cause JPDPolice_76
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.43 mg/L, a serious traffic violation. Although the defendant admitted to the facts, he argued that his chronic alcoholism and depression warranted leniency. The court rejected this defense, citing the defendant's prior judicial driving ban and the severity of the offense, resulting in a fine and a six-month license suspension.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 7, 12, 13 et 14bis; Driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a serious contravention punishable by a fine and a mandatory driving ban, with no benefit of probation granted to repeat offenders under a prior judicial ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold serious contravention driving ban probation denial prior judicial ban traffic regulation law mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 7, 12, 13 et 14bis
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 2 et 174
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Code pénal, articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30
Code de procédure pénale, articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 76/2024

Not.: 1792/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 27 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11444/2023 dressé le 20 juin 2023 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 3 février 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/06/2023 vers 19.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec

un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par

litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré.»

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir

qu’il souffre d’un alcoolisme chronique et de dépressions depuis son divorce. Il affirme

qu’il a suivi plusieurs thérapies et un sevrage au mois de novembre 2023. Il déclare avoir

pris conscience de la gravité de sa situation suite à ses condamnations antérieures et

promet de faire amende honorable.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infractions libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

encore des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 juin 2023 vers 19.45 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et du fait qu’il a été au moment des

faits sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire, il n’y a pas lieu à assortir

l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.