Court convicts driver for driving with 0.43 mg/L alcohol, imposing fine and six-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of driving with a blood alcohol level of 0.43 mg/L, a serious traffic violation. Although the defendant admitted to the facts, he argued that his chronic alcoholism and depression warranted leniency. The court rejected this defense, citing the defendant's prior judicial driving ban and the severity of the offense, resulting in a fine and a six-month license suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 1, 7, 12, 13 et 14bis; Driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L constitutes a serious contravention punishable by a fine and a mandatory driving ban, with no benefit of probation granted to repeat offenders under a prior judicial ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 76/2024
Not.: 1792/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11444/2023 dressé le 20 juin 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 3 février 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/06/2023 vers 19.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, avec
un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par
litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré.»
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir
qu’il souffre d’un alcoolisme chronique et de dépressions depuis son divorce. Il affirme
qu’il a suivi plusieurs thérapies et un sevrage au mois de novembre 2023. Il déclare avoir
pris conscience de la gravité de sa situation suite à ses condamnations antérieures et
promet de faire amende honorable.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infractions libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
encore des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 juin 2023 vers 19.45 heures, à ADRESSE3.),
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,43 mg par litre d'air expiré.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu et du fait qu’il a été au moment des
faits sous le coup d’une interdiction de conduire judiciaire, il n’y a pas lieu à assortir
l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 350.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de six mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.