Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking, imposing fines and confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix court convicted the defendant of multiple drug trafficking offenses and imposed three fines totaling 600 euros. The defendant admitted to the material facts but contested the nature of the acts, arguing they were merely sharing substances with acquaintances. The court rejected this defense, finding the evidence sufficient to establish guilt and ordered the confiscation of seized contraband and the defendant's mobile phone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 58, 65 et 66 du code pénal; articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale; articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict a defendant of drug trafficking offenses based on police reports and evidence of seized contraband, imposing fines and ordering confiscation of items used in the commission of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 74/2024
Not.: 1820/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître José LOPES, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 13 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître José LOPES.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a choisi de ne pas faire de déclarations.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître José LOPES a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé a été remis, le
jugement
qui suit:
Vu
-
le procès-verbal n° 12475/2020 dressé le 2 décembre 2020 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale,
-
le procès-verbal n° 12479 (fouille corporelle) dressé le 2 décembre 2020 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale,
-
le procès-verbal n° 12480 (perquisition/saisie) dressé le 2 décembre 2020 par
le commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale,
-
le procès-verbal n° 30142/2021 dressé le 4 mai 2021 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu le rapport n° 4421-2020/2022 établi le 7 février 2022 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le rapport d’essai du LNS établi le
10 mars 2022 sur les échantillons TOX22_0914 à TOX22_0938.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 253/2022 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 juillet 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 30 janvier 2024.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis
plusieurs infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas autrement la matérialité des faits. Il
insiste cependant sur le fait qu’il n’aurait jamais procédé à la vente de drogues. Il
explique partager ses drogues avec des connaissances et visiteurs, mais uniquement à
titre gratuit.
Les analyses subséquentes au laboratoire national de santé ont permis de mettre en
évidence la présence de THC dans les échantillons soumis et provenant des objets saisis.
S’il est vrai qu’entre-temps (et depuis le 21 juillet 2023) la culture de cannabis est
autorisée jusqu’à quatre plantes de cannabis par communauté domestique et la
circulation de graines de marihuana est sous respect de certaines conditions également
autorisée, il y a néanmoins lieu de remarquer que les plantes et graines détenues par le
prévenu ne satisfaisaient pas aux conditions de l’article 7-2 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie et du règlement grand-ducal du 14 juillet 2023 modifiant le règlement
grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats
menés à l’audience, ainsi que des aveux du prévenu:
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 2 décembre 2020 et jusqu’au 4 mai 2021 dans l’arrondissement judicaire
de Diekirch, à L-ADRESSE2.),
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,
offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite cultivé un nombre indéterminé de plantes
de cannabis et d’avoir ainsi produit une quantité indéterminée de marihuana,
d’avoir, de manière illicite, importé, offert et mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis à PERSONNE2.),
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu une quantité
indéterminées de marihuana, dont notamment une quantité totale de 150,1 grammes de
marihuana saisies suivant procès-verbal n°12479 du 2 décembre 2020 dressé par le
commissariat Diekirch/Vianden suite à la perquisition domiciliaire opérée le 2
décembre 2020 à L-ADRESSE2.), ainsi qu’une quantité totale de 47,3 grammes de
marihuana saisies suivant procès-verbal n°30141 du 4 mai 2021 dressé par le
commissariat Turelbaach suite à la perquisition domiciliaire opérée le 4 mai 2021 à L-
ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir fabriqué, transporté, distribué et détenu des équipements, des matériels et
des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant qu’ils
devaient être et étaient utilisés dans et pour la culture, la production et la fabrication
illicite de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite détenu en vue de la production de cannabis
des équipements, matériels et substances repris en détail dans les procès-verbaux de
saisie n°12479 du 2 décembre 2020 dressé par le commissariat Diekirch/Vianden et
n°30141 du 4 mai 2021 dressé par le commissariat Turelbaach,
D) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4)
deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l’objet
et le produit direct d’une infraction à l’article 8 point 1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants,
équipements, matériels et substances libellés sub A) à C), sachant au moment où il les
détenait que celles-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub A) à C) ou de
la participation à l’une de ces mêmes infractions,
E) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de produits dérivés
de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de les avoir, pour son seul
usage personnel, transportés, détenus et acquis,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité indéterminée de
marihuana et d’avoir, pour son seul usage personnel, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu ces quantités de marihuana, ainsi que d’avoir acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 36 graines de marihuana saisies suivant
procès-verbal n°12479 du
2 décembre
2020 dressé par le
commissariat
Diekirch/Vianden suite à la perquisition domiciliaire opérée le 2 décembre 2020 à L-
ADRESSE2.).
Quant à la peine:
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits
et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de
police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies, chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions retenues sub A) (cultiver des plantes de cannabis et mettre les
stupéfiants en circulation) et C) (détenir le matériel y nécessaire) à charge du prévenu
se trouvent en concours idéal entre elles pour découler d’une intention criminelle unique.
L’infraction retenue sub B) (faire usage, acquérir, transporter et détenir du cannabis en
vue d’un usage par autrui) ainsi que l’infraction retenue sub E) (faire usage, acquérir,
transporter et détenir du cannabis en vue d’un usage personnel) se trouvent chacune en
concours idéal avec l’infraction retenue sub D) (blanchiment-détention de stupéfiants).
Il y a donc lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et les
infractions retenues sub B) et E) se trouvent également en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a également lieu d’appliquer l’article 58 du code pénal qui prévoit que «
tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce trois amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.). Dans la fixation du quantum des peines, le
tribunal tient également compte de l’ancienneté des faits.
Aux termes des procès-verbaux n° 12480 du 2 décembre 2020 dressé par le
commissariat de police Diekirch/Vianden et n° 30142/2021 dressé le 4 mai 2021 par le
commissariat Turelbaach, différents objets ont été saisis, constituant soit des substances
prohibées par la loi soit des objets servant à leur cultivation, production ou détention ou
encore des objets dangereux qui doivent être retirés de la circulation par mesure de
sécurité. Il y a lieu de les confisquer.
Le téléphone portable appartenant à PERSONNE1.), dont la restitution a été
demandée à l’audience, doit également être confisqué comme étant une chose ayant
servie à commettre les infractions et notamment la mise en circulation des stupéfiants
telle que retenue sub A).
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a
pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub A) et C) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub B) et D) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros,
des infractions retenues à sa charge sub E) et D) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 200.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 3.014,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 +
2 + 2 jours,
ordonne la confiscation de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal n°
12480 du 2 décembre 2020 du commissariat de police Diekirch/Vianden de la police
grand-ducale et le procès-verbal n° 30142/2021 dressé le 4 mai 2021 par le commissariat
Turelbaach de la police grand-ducale, ces objets constituant soit des choses ayant servies
à commettre les infractions, soit des substances prohibées par la loi, soit des objets
servant à leur cultivation, production ou détention ou encore des objets dangereux qui
doivent être retirés de la circulation par mesure de sécurité.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 58, 65 et 66 du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale et des articles 7, 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.