Court grants probation on driving ban for traffic offense, imposing fine and license suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of using an unsecured mobile phone while driving but granted a suspended sentence. The defendant contested the facts and argued against the police intervention, explaining he briefly used his phone to turn it off during stop-and-go traffic. The court found no prior convictions warranting immediate execution of the ban and applied statutory provisions to suspend the driving prohibition while imposing a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale: The court may order a suspension of the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been subject to an irrevocable conviction for traffic offenses or drug-related crimes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 72/2024
Not.: 1277/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a
été assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Patrick JUNGELS, commissaire en chef au commissariat Ettelbruck de
la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20885/2023 dressé le 15 juin 2023 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 29 janvier 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/06/2023 vers 07:50 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) utilisation d'un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas
fixé solidement dans le véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés. Après avoir
fourni de longues explications sur l’absence de facturation de conversations
téléphoniques ou de SMS au moment des faits et l’opportunité, voire l’adéquation de
l’intervention policière, le prévenu a finalement expliqué à l’audience avoir brièvement
pris son téléphone en main durant le trafic stop-and-go pour l’éteindre.
Dans ce contexte, il y a lieu de se référer à l’audition policière du prévenu qui
reprend ce qui suit : « (...) Sie wurden heute am 15/06/2023 auf der Polizeidienststelle
in ADRESSE5.) vorstellig, um Einspruch einzulegen, da Sie beschuldigt werden, am
15/06/2023 gegen 07:55 Uhr während einer Polizeikontrolle in der ADRESSE4.) ein
Mobiltelefon in ihrer rechten Hand während der Fahrt manipuliert zu haben.
Beim Polizeibeamten, welcher Zeuge dieser Übertretung wurde, handelt es sich
um JUNGELS Patrick, Commissaire en Chef, OPJ
F: Was möchten Sie Amtierenden zu diesem Vorfall erzählen?
A: Ich habe mein Smartphone nicht während der Fahrt benutzt. Ich habe lediglich
einmal mein Smartphone in meine rechte Hand genommen, um dieses zu sperren, zu
dem Zeitpunkt befand sich mein Fahrzeug jedoch nicht in Bewegung (diese Aussage
wurde nachträglich seitens PERSONNE1.) geändert). Ich habe es jedoch nicht
ausgeschaltet
F: Sie gaben Amtierenden während der Fahrzeugkontrolle gegenüber an, dass wir
ihnen nicht beweisen können, dass Sie ihr Smartphone benutzt haben. Danach zeigten
Sie uns zwei Mobiltelefone und fragten ob wir ihnen sagen könnten, welches Smartphone
Sie in ihrer Hand hielten. Was möchten Sie mit dieser Aussage bezwecken?
A: Ich unterstelle niemandem etwas. Dies sollte nur als Beispiel dienen. Ich wollte
lediglich mehr Informationen über diesen Vorfall und was der Polizist genau sah (diese
Aussage wurde ebenfalls nachträglich seitens PERSONNE1.) geändert). (...) »
Il résulte du procès-verbal susmentionné que les agents verbalisants effectuaient
au moment des faits un contrôle de l’utilisation non conforme d’équipement
téléphonique des conducteurs des véhicules automoteurs circulant à ADRESSE4.).
L’agent de police Patrick JUNGELS, OPJ, a constaté que le prévenu manipulait
son téléphone portable dans la main droite en conduisant dans le trafic à cadence lente
de type stop-and-go. Confronté par les policiers, le prévenu PERSONNE1.) a contesté
avoir commis l’infraction lui reprochée.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
A l’audience du 23 janvier 2024, le témoin Patrick JUNGELS a confirmé sous la
foi du serment les constatations actées dans le procès-verbal précité. Il a précisé qu’il a
sans aucun doute et clairement observé que le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.)
immatriculée « NUMERO1.) (E) » a tenu son téléphone portable dans la main droite
lors de la conduite, le téléphone n’ayant pas été fixé solidement dans le véhicule.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
connaît conséquences d’un faux témoignage en justice.
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite
à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et tel qu’il était
applicable au moment des faits, dispose ce qui suit:
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une
bonne perception des bruits de la circulation.
2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé solidement
dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par le conducteur; les
équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une oreillette sont réputés satisfaire aux
exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le volant ou
le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en service et d’arrêt de cet
équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer sensiblement sa position de conduite
Par ailleurs, l’écoute et la communication doivent lui permettre de garder les deux
mains au volant ou au guidon.
Pour effectuer les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, le conducteur de
tramway ne doit pas lâcher le manipulateur, ni changer sensiblement sa position de
conduite.
3. Il est interdit au conducteur d’un véhicule en mouvement d’utiliser un appareil
doté d’un écran allumé, qui n’est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas
une aide à la conduite ou à la navigation. »
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle
les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation,
l’usage n’en étant encore autorisé que dans la mesure où le conducteur garde ses deux
mains sur le volant.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner ou de
manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le conducteur se trouve
en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la loi ne punit pas seulement
l’utilisation d’un équipement téléphonique en ce qui concerne les seules conversations
téléphoniques, mais également pour l’envoi ou la réception de messages ou de courriels,
voire de la consultation de l’internet ainsi que l’utilisation dudit appareil moyennant
consultation et manipulation de l’appareil ou du display.
Le prévenu a argué que le trafic n’aurait avancé que « par stop and go » et qu’il
aurait été à l’arrêt au moment où il manipulait son portable.
En ce qui concerne notamment les accidents de circulation, un véhicule qui
participe à la circulation ne saurait être considéré comme chose inerte ou immobile telle
une voiture garée dont le rôle actif et causal doit être établi par la victime, mais comme
une chose mobile ayant joué un rôle présumé actif et causal, dès que son intervention
matérielle dans la genèse de l’accident est établie. Or, un véhicule impliqué dans un
accident, même momentanément à l’arrêt avant la collision, doit être considéré comme
ayant participé à la circulation et se trouve en conséquence dans une position susceptible
de causer des dommages car il est présumé avoir un comportement actif (cf. TA du 14
décembre 2005, n° 85728, 88677 et 92012 du rôle ; TA 27 mai 2002, n° 71913 et 73494
du rôle).
Alors que le véhicule conduit par le prévenu a, au moment des faits, participé à la
circulation en fréquentant l’ADRESSE4.) à ADRESSE5.), peu importe le fait qu’il
roulait au pas en raison du trafic dense ou s’il était arrêté momentanément. Le véhicule
est en tout état de cause considéré comme ayant été en mouvement, l’attention entière
du conducteur sur la circulation étant par ailleurs requise dans ces circonstances.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par les déclarations du témoin à l’audience et le procès-verbal dressé en
cause.
La déclaration du prévenu, faite pour la première fois à l’audience publique, qu’il
aurait éteint le téléphone au moment des faits, reste à l’état de pure allégation et elle
manque par ailleurs de pertinence au vu du texte de loi tel que repris ci-dessus et
l’infraction libellée par le ministère public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juin 2023 vers 7.50 heures à ADRESSE4.),
avoir utilisé un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n'est pas fixé
solidement dans le véhicule.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation d’un équipement
téléphonique ou d’un appareil doté d’un écran allumé, qui ne constitue pas une aide à la
conduite ou à la navigation constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire d’un mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.