Court dismisses penalty for parking violation due to good faith and grants suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully opposed a €250 fine for a parking violation, leading the court to vacate the original penalty. Although the court found the defendant technically failed to display her parking permit, it accepted her credible explanation of good faith and lack of intent. Consequently, the court imposed a reduced €50 fine with a suspended sentence and a two-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; The court may reduce penalties and apply a suspended sentence when the offender acts in good faith despite a technical violation, balancing legal strictness with equitable discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 71/2024
Not.: 415/23/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 27 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 350/2023, not. 415/23/DC, du tribunal de police de céans
en date du 4 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée du chef d’une
infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 250.- euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
en date du 9 octobre 2023.
Par lettre datée au 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 10
octobre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre
cette ordonnance pénale. L’opposition a été confirmée par un courrier comprenant de
plus amples explications daté du 12 octobre 2023 et entré au secrétariat du ministère
public le 19 octobre 2023.
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 51789/2022 dressé le 16 mars 2023 par le commissariat des
Ardennes de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 350/2023, not. 415/23/DC, du tribunal de police de
céans en date du 4 octobre 2023 qui a été notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) en date du 9 octobre 2023.
Par lettre datée au 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 10
octobre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre
cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
l’infraction.
Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir le 24 janvier 2022, à 14.26 heures à
ADRESSE3.), d’avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au
transport de personnes handicapées.
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle critique
cependant la manière de procéder de l’agent communal n’ayant, dans son opinion,
montré aucun discernement face à la situation.
Dans son courrier du 10 octobre 2023 elle explique comme suit: « (...) En effet, je
suis bénévole au SOCIETE1.) ASBL et presque tous les jours je gare ma voiture à la
même place, vu que je suis depuis longtemps bénéficiaire d'une carte de stationnement
pour personnes handicapées.
Le 23 janvier 2022, j'ai dû utiliser le deuxième véhicule de la famille, qui est aussi
automatique et malheureusement, une fois de retour, j'ai oublié ladite carte de
stationnement pour personnes handicapées dans celui-ci.
Le 24 janvier 2023, je suis allée comme d'habitude au SOCIETE1.) ASBL et j'ai
donc garé le premier véhicule de la famille à la ADRESSE3.), comme d'habitude, et c'est
à ce moment-là que je me suis rendue compte, que j'avais oublié ma carte de
stationnement pour personnes handicapées la veille dans le deuxième véhicule de la
famille. J'ai cherché une place de parking normale libre, mais en vain. J'ai donc dû
quand même garer mon véhicule à la place de parking pour personnes handicapées. Vu
que mon véhicule familial en question est presque tous les jours garer à la même place
de parking, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, et vu que Monsieur
PERSONNE2.) me connaît très bien, ainsi que ledit véhicule, j'ai dû quand même laisser
mon véhicule garer sur la place de parking pour personnes handicapées, même en
sachant que pour une fois, j'avais oublié ma carte de stationnement pour personnes
handicapées.
Au vu du fait que Monsieur PERSONNE2.) me connaît très bien, au vu du fait que
c'est la première fois que cela m'arrive et surtout au vu du fait qu'il connaît très bien le
véhicule en question, toute la situation m'a vraiment choqué ! (...) »
A l’appui de ses déclarations, elle verse une copie de sa carte d’invalidité et de sa
carte de stationnement pour personnes handicapées.
Les faits sont établis au vu des éléments du dossier répressif et des débats
contradictoires menés à l’audience. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue
:
le 24 janvier 2022 à 14.26 heures à ADRESSE3.),
étant conducteur d'une voiture automobile à personnes,
avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de
personnes handicapées sans que le titulaire de la carte de stationnement pour personnes
handicapées ait apposé celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue.
En effet, il résulte des éléments du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience
que PERSONNE1.) remplissait au moment du stationnement les conditions permettant
l’utilisation de ce genre d’emplacement, mais qu’elle a simplement omis, en tant que
titulaire du document officiel, de déposer celui-ci de manière visible dans le véhicule.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50.- euros.
Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de
bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende
à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 350/ 2023, not. 415/ 23/ DC, du
tribunal de police de céans en date du 4 octobre 2023 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition partiellement fondée,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine,
avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29
et 30 du code pénal, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162,
163, 164, 382, 386, 400, 401, 402, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.