Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_71 Généré par l'IA

Court dismisses penalty for parking violation due to good faith and grants suspended sentence.

Numéro de cause JPDPolice_71
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant successfully opposed a €250 fine for a parking violation, leading the court to vacate the original penalty. Although the court found the defendant technically failed to display her parking permit, it accepted her credible explanation of good faith and lack of intent. Consequently, the court imposed a reduced €50 fine with a suspended sentence and a two-year probation period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 14bis of the Road Traffic Regulation Law; The court may reduce penalties and apply a suspended sentence when the offender acts in good faith despite a technical violation, balancing legal strictness with equitable discretion.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking violation good faith defense suspended sentence penalty reduction opposition procedure technical violation probation period absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7 and 14bis of the law of 14 February 1955
Articles 1, 2, 107 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401, 402, 619, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 71/2024

Not.: 415/23/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 27 février 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 350/2023, not. 415/23/DC, du tribunal de police de céans

en date du 4 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée du chef d’une

infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 250.- euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

en date du 9 octobre 2023.

Par lettre datée au 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 10

octobre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre

cette ordonnance pénale. L’opposition a été confirmée par un courrier comprenant de

plus amples explications daté du 12 octobre 2023 et entré au secrétariat du ministère

public le 19 octobre 2023.

A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 51789/2022 dressé le 16 mars 2023 par le commissariat des

Ardennes de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 350/2023, not. 415/23/DC, du tribunal de police de

céans en date du 4 octobre 2023 qui a été notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) en date du 9 octobre 2023.

Par lettre datée au 10 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 10

octobre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition contre

cette ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

l’infraction.

Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 24 janvier 2024.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir le 24 janvier 2022, à 14.26 heures à

ADRESSE3.), d’avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au

transport de personnes handicapées.

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle critique

cependant la manière de procéder de l’agent communal n’ayant, dans son opinion,

montré aucun discernement face à la situation.

Dans son courrier du 10 octobre 2023 elle explique comme suit: « (...) En effet, je

suis bénévole au SOCIETE1.) ASBL et presque tous les jours je gare ma voiture à la

même place, vu que je suis depuis longtemps bénéficiaire d'une carte de stationnement

pour personnes handicapées.

Le 23 janvier 2022, j'ai dû utiliser le deuxième véhicule de la famille, qui est aussi

automatique et malheureusement, une fois de retour, j'ai oublié ladite carte de

stationnement pour personnes handicapées dans celui-ci.

Le 24 janvier 2023, je suis allée comme d'habitude au SOCIETE1.) ASBL et j'ai

donc garé le premier véhicule de la famille à la ADRESSE3.), comme d'habitude, et c'est

à ce moment-là que je me suis rendue compte, que j'avais oublié ma carte de

stationnement pour personnes handicapées la veille dans le deuxième véhicule de la

famille. J'ai cherché une place de parking normale libre, mais en vain. J'ai donc dû

quand même garer mon véhicule à la place de parking pour personnes handicapées. Vu

que mon véhicule familial en question est presque tous les jours garer à la même place

de parking, comme je l'ai déjà mentionné auparavant, et vu que Monsieur

PERSONNE2.) me connaît très bien, ainsi que ledit véhicule, j'ai dû quand même laisser

mon véhicule garer sur la place de parking pour personnes handicapées, même en

sachant que pour une fois, j'avais oublié ma carte de stationnement pour personnes

handicapées.

Au vu du fait que Monsieur PERSONNE2.) me connaît très bien, au vu du fait que

c'est la première fois que cela m'arrive et surtout au vu du fait qu'il connaît très bien le

véhicule en question, toute la situation m'a vraiment choqué ! (...) »

A l’appui de ses déclarations, elle verse une copie de sa carte d’invalidité et de sa

carte de stationnement pour personnes handicapées.

Les faits sont établis au vu des éléments du dossier répressif et des débats

contradictoires menés à l’audience. La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue

:

le 24 janvier 2022 à 14.26 heures à ADRESSE3.),

étant conducteur d'une voiture automobile à personnes,

avoir stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de

personnes handicapées sans que le titulaire de la carte de stationnement pour personnes

handicapées ait apposé celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue.

En effet, il résulte des éléments du dossier ainsi que de l’instruction à l’audience

que PERSONNE1.) remplissait au moment du stationnement les conditions permettant

l’utilisation de ce genre d’emplacement, mais qu’elle a simplement omis, en tant que

titulaire du document officiel, de déposer celui-ci de manière visible dans le véhicule.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 50.- euros.

Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,

des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de

bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende

à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et sur opposition, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 350/ 2023, not. 415/ 23/ DC, du

tribunal de police de céans en date du 4 octobre 2023 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition partiellement fondée,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 50.- euros ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal, des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162,

163, 164, 382, 386, 400, 401, 402, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.