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JPDPolice_69 Généré par l'IA

Court convicts defendant of property damage and awards civil damages for vehicle damage.

Numéro de cause JPDPolice_69
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of voluntarily damaging another person's vehicle and ordered him to pay civil damages. The defendant admitted the material facts but claimed intoxication, while the victim claimed 500 euros in material loss. The court fixed the compensation at 400 euros ex aequo et bono and imposed a suspended fine.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale: The court of police may convict for property damage and award civil compensation ex aequo et bono when the defendant admits the material facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
property damage civil compensation ex aequo et bono suspended fine intoxication defense victim's claim court of police déclarations crédibles

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
article 528 du code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
article 627 du code de procédure pénale
article 564 du code pénal
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Texte complet

Jugement n°: 69/2024 Not.: 1223/23/DD Rép. n°: 245/2024 PRO JUSTITIA Audience publique du 27 février 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 25 janvier 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne. en présence de: PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE4.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure. Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses explications.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 90008/2023 dressé le 2 janvier 2023 par le commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale. Vu l'ordonnance de renvoi n° 222/2023 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 25 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 29 janvier 2024. Au pénal: Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis volontairement un endommagement d’un bien mobilier d’autrui le 1er janvier 2023, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule appartenant à PERSONNE2.) en donnant un coup de pied contre la porte du côté conducteur.

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir qu’il a été alcoolisé au moment de l’infraction et qu’il ne se rappelle plus le déroulement exact des faits. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 1er janvier 2023, vers 19.10 heures, à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant la plaque d’immatriculation (L) NUMERO1.), en donnant un coup de pied contre la porte du côté conducteur, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.). Quant à la peine: L’infraction d’endommagement d'objets mobiliers retenue à charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police. En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et 250.- euros. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu ne comportant pas de condamnations récentes excluant le sursis. Au civil : A l’audience du 20 février 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) réclamant à celui-ci une somme totale de 500.- euros du chef de son préjudice matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte. Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile. Elle est régulière en la forme et recevable. Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus. Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le prévenu PERSONNE1.) à 400.- euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 400.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal: condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1 jour, dit qu'il sera sursis à l’exécution de cette amende, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal, statuant au civil: donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 500.- euros, se déclare compétent pour en connaître, dit cette demande civile régulière en la forme et recevable, la dit fondée en principe, fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, subi par PERSONNE2.) à la somme de 400.- euros, partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 400.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.