Court acquitted defendant of one charge but convicted on others, awarding civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the specific charge under sub-paragraph II.4) but convicted him on other offenses found in ideal concurrence. The civil claim was accepted as regular and founded, with the court fixing damages at 2,000 euros ex aequo et bono. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded sum plus legal interest while being acquitted of the specific allegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal: The court may acquit a defendant of one specific charge while convicting on others in ideal concurrence, and may award civil damages ex aequo et bono when the civil claim is regular and founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 68/2024
Not.: 1392/21/DC
Rép. n°: 244/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 27 février 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 janvier 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Max
LOEHR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 20 février 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Max LOEHR.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Les témoins PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), et
PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté d’un interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Max LOEHR a été entendu en les explications et moyens de défense du
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90351/2021 dressé le 4 avril 2021 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 285/2021 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2021, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 24 janvier 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 29 janvier 2024.
Vu les informations données par courriers du 25 janvier 2024 à PERSONNE2.), à
la compagnie d’assurances
SOCIETE1.)
S.A.,
à la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 4 avril 2021 vers
19.00 heures, à ADRESSE7.), en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, quatre contraventions au code de la route, à savoir :
« 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
3) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé,
4) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son
intention de s'y engager. »
Le prévenu PERSONNE1.) a initialement contesté l’ensemble des faits qui lui sont
reprochés en invoquant
que la victime aurait couru et se serait engagée
intempestivement sur le passage pour piétons. Ce malentendu a cependant pu être
dissipé, de sorte à ce qu’il est désormais en aveu des infractions lui reprochées.
L’assurance du prévenu a encore reconnu la responsabilité civile de
PERSONNE1.) dans la genèse de l’accident en se déclarant disposé à indemniser le
dommage subi par PERSONNE2.) à concurrence de la somme de 2.000.- euros.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 142 alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques les conducteurs doivent s’arrêter aux passages pour piétons et aux passages
pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des
signaux colorés lumineux lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de
s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui admet ne pas avoir correctement apprécié la
situation, n’a pas arrêté son véhicule alors même qu’il roulait à une vitesse adaptée et
qu’il se trouvait à distance suffisante pour pouvoir réagir à temps, et a finalement
renversé PERSONNE2.) qui s’était engagé dans la traversée de la chaussée sur le
passage pour piétons.
Il n’est pas établi que le comportement de PERSONNE2.) revêtirait un caractère
fautif voire imprévisible et irrésistible pour le prévenu, ni aurait été contraire aux
prescriptions du code de la route.
Le tribunal en conclut que PERSONNE1.) n’a pas prêté toute l’attention requise à
la circulation et au piéton. Il lui aurait impérativement incombé de redoubler de
prudence en raison de la configuration des lieux et, plus particulièrement, en raison de
la présence d’un passage pour piétons afin de pouvoir s’arrêter à temps à l’approche
d’un piéton circulant sur le passage.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats médicaux ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et des déclarations
des témoins sous la foi du serment.
Comme il résulte des éléments du dossier et de l’instruction à l’audience que le
piéton était déjà bien engagé sur le passage pour piétons au moment du choc, il y a lieu
d’acquitter le prévenu de la contravention libellée sub II.4) :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 avril 2021 vers 19.00 heures, à ADRESSE7.),
défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son
intention de s'y engager. »
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 avril 2021 vers 19.00 heures, à ADRESSE7.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
1) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
3) être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant
engagé.
Quant à la peine:
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de
circonstances atténuantes « consistant dans le trouble relativement faible à l’ordre
public », cette infraction n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le cas d’espèce justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une peine d’amende
de 200.- euros.
Au vu des circonstances de l’accident, ensemble l’absence d’antécédents du
prévenu et l’ancienneté des faits, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’interdiction de conduire, d’ailleurs facultative.
Au civil :
A l’audience du 20 février 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-ci une
somme totale de 3.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes confondues, sans
cependant verser de pièces supplémentaires pour établir son dommage.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec les infractions pénales commises par
le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 2.000.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.000.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 4 avril 2021 jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins
entendus en leurs dépositions, la partie civile entendue en ses conclusions, et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub II.4),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 50,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 3.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.000.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 4 avril 2021, jusqu’à solde,
la dit non fondée pour le surplus, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.