Court dismisses appeal for driving ban suspension due to recidivism and lack of proven employment need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected the request to suspend the three-month driving ban. The applicant, a young driver, argued she needed her license to secure and perform future employment, citing an upcoming job interview. However, the court found her evidence insufficient to prove an immediate need for the license within three months. Furthermore, the court determined she lacked merit for leniency due to her recidivism, having committed a second serious speeding offense within less than a year of her first conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 11bis; Code de procédure pénale, art. 500: A request for suspension of a driving ban requires proof of an effective need for the license in future work and personal merit, which is absent in cases of recidivism without demonstrated remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 26/24 chap
du 28 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-huit février deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 26 février 2024 heures par Maître Pascale
HANSEN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 janvier 2024, notifiée le 21 février 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 26 février 2024 par le mandataire de
PERSONNE1.) aux termes duquel cette dernière entend faire un recours en
urgence contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 janvier 2024, lui notifiée le 21 février 2024. Cette
décision a trait à l’exécution d’une interdiction de conduire de 3 mois, initialement
assortie du sursis intégral, du 27 février 2024 au 26 mai 2024, prononcée suivant
ordonnance pénale du 17 août 2022 du Tribunal de police de Luxembourg, pour
avoir conduit un véhicule automoteur sur l’autoroute à une vitesse de 180 km/h au
lieu de la vitesse autorisée de 130 km/h, suite à une nouvelle condamnation par le
Tribunal correctionnel de Diekirch le 8 décembre 2023 du chef de délit de grande
vitesse pour avoir conduit son véhicule automoteur à une vitesse de 88 km/h au
lieu de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h, à une interdiction de conduire
de 12 mois assortie du sursis intégral.
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 27 février 2024 rejetant
l’urgence invoquée.
La requérante demande de ne pas procéder à un retrait de son permis de conduire,
mais de transformer cette peine en une interdiction de conduire assortie des
exceptions des trajets professionnels.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) avance qu’elle se trouverait actuellement
à la recherche d’un emploi, qu’elle aurait un entretien d’embauche à Harlange le
27 février 2024, qu’elle aurait deux opportunités à trouver un emploi et qu’elle
aurait besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail et pour
conduire un véhicule pendant son travail, de sorte qu’une interdiction de conduire
ferme de trois mois l’empêcherait à pouvoir non seulement trouver un travail, mais
également à exercer son travail à l’avenir. Elle voudrait impérativement trouver un
travail pour ne pas vivre à la merci de ses parents.
Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son
caractère non fondé aux motifs que PERSONNE1.), malgré son jeune âge, est
récidiviste en matière d’excès de vitesse caractérisée et elle n’aurait tiré aucune
conséquence d’une première condamnation. Elle ne mériterait pas la mesure
sollicitée. En outre elle ne justifierait pas avoir un besoin impérieux de disposer
d’un permis de conduire pour se rendre à un futur emploi ou pour se déplacer en
véhicule sur la voie publique pour le compte de son futur employeur.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Conformément à l’article 697, alinéa 2, du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur
requête du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement
».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-conformité
de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du Code
de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager l’hypothèse
du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première interdiction de
conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.), en sollicitant de ne pas procéder à un retrait du permis de
conduire, donc demandant implicitement également à voir assortir la première
condamnation de nouveau du sursis intégral, se trouve dans l’hypothèse prévue
par la Cour constitutionnelle.
La requérante doit non seulement établir qu’elle a un besoin effectif de son permis
de conduire dans le cadre de son travail, mais également qu’elle mérite la mesure
de faveur sollicitée.
Or, les pièces versées par PERSONNE1.) ne sont pas de nature à établir un tel
besoin effectif.
Tout d’abord, PERSONNE1.) ne verse aucune pièce de laquelle il résulte qu’elle
dispose déjà d’un contrat de travail qui prend effet dans les trois prochains mois,
respectivement qu’elle a besoin de son permis de conduire pour exercer son travail
futur dans les trois mois à venir. Elle ne verse pas non plus un document
établissant qu’il lui serait impossible de se rendre à un lieu de travail futur dans les
prochains mois.
En ce qui concerne la condition du mérite de cette faveur non autrement motivée
dans la requête, il y a lieu de relever que PERSONNE1.), en tant que jeune
conductrice, a déjà été condamnée à deux reprises pour excès de vitesse, d’une
part pour avoir conduit son véhicule le 21 novembre 2021 à une vitesse de 180
km/h au lieu de la vitesse de 130 km/h autorisée, fait constituant une contravention
grave en matière de circulation routière, et d’autre part, pour avoir conduit son
véhicule le 22 mai 2023, soit moins d’une année après sa première condamnation
du 17 août 2022, à une vitesse de 88 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 50
km/h. Ce dernier dépassement de la vitesse constitue un délit de grande vitesse
punissable, outre d’une interdiction de conduire judiciaire, d’une amende de 500 à
10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an ou d’une de ces
peines seulement en vertu de l’article 11bis de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.), en commettant un deuxième excès de vitesse grave en moins
d’une année après une première condamnation, montre qu’elle n’a pas pris
conscience de la gravité de son comportement dangereux, non seulement pour
elle-même, mais également pour les autres usagers de la route.
PERSONNE1.) ne saurait en conséquence mériter la faveur de la mesure
sollicitée.
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE1.)
n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, signé
le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.