Court dismisses urgent appeal on driving ban due to lack of evidence proving immediate employment need.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found no urgency to rule immediately on the driving ban. The applicant failed to provide concrete proof of an imminent job interview or an absolute necessity to drive for employment, submitting only job advertisements instead. Consequently, the case was remanded to the full chamber for a substantive decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 701; Urgency in criminal appeals requires concrete proof of immediate necessity, not mere speculation about future employment opportunities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 25/24 chap
du 27 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-sept février deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 26 février 2024 à 16.07 heures par Maître
Pascale HANSEN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 29 janvier 2024, notifiée le 21 février 2024 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, le 26 février 2024 à 16.07 heures par le
mandataire de PERSONNE1.) aux termes duquel cette dernière entend faire un
recours en urgence contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 29 janvier 2024, lui notifiée le 21 février 2024, ayant
trait à l’exécution du 27 février 2024 au 26 mai 2024 d’une interdiction de conduire
de 3 mois initialement assortie du sursis intégral, prononcée suivant ordonnance
pénale du 17 août 2022 du Tribunal de police de Luxembourg, pour avoir conduit
un véhicule automoteur sur l’autoroute à une vitesse de 180 km/h au lieu de la
vitesse autorisée de 130 km/h, suite à une nouvelle condamnation par le Tribunal
correctionnel de Diekrich le 8 décembre 2023 du chef de délit de grande vitesse
pour avoir conduit son véhicule automoteur à une vitesse de 88 km/h au lieu de la
vitesse maximale autorisée de 50 km/h, à une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis intégral.
La requérante avance qu’il y a urgence pour voir statuer sur sa demande, car elle
se trouverait actuellement à la recherche d’un emploi, qu’elle aurait le 27 février
2024 un entretien d’embauche à Harlange, qu’elle aurait deux opportunités à
trouver un emploi et qu’il lui faudrait avoir le permis de conduire pour se rendre à
son lieu de travail et pour conduire un véhicule pendant son travail, de sorte qu’une
interdiction de conduire ferme de trois mois l’empêcherait à pouvoir non seulement
trouver un travail, mais également à exercer son travail à l’avenir.
Le Ministère public conclut qu’il n’y a pas urgence à statuer, alors que la requérante
se trouve simplement à la recherche d’un emploi et qu’elle ne justifie pas avoir un
besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre de sa recherche d’un
emploi.
L’urgence étant invoquée, c’est le Président de la Chambre de l’application des
peines, sinon son délégué, qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable.
Suivant l’article 701 du code de procédure pénale, lorsque l’urgence est invoquée,
le Président de la Chambre de l’application des peines, sinon son délégué, statue
dans un délai de vingt-quatre heures à partir du dépôt de la requête. S’il retient
l’urgence, il statue par une seule ordonnance sur l’urgence et sur le fond, s’il estime
que tel n’est pas le cas, il statue par voie d’ordonnance sur l’urgence et renvoie
l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin qu’elle statue sur le
fond.
Il résulte des dispositions qui précèdent que la situation d’urgence y visée est une
situation qui requiert une décision dans les vingt-quatre heures du dépôt de la
demande.
L’article 701 (2) du code de procédure pénale exige que l’urgence doit être
motivée.
Or, en l’espèce PERSONNE1.), à l’appui de ses affirmations exposées ci-avant,
reste en défaut de verser une quelconque pièce qui atteste un éventuel entretien
d’embauche pouvant justifier un besoin urgent et elle se limite à verser une
annonce et diverses demandes d’embauche.
L’urgence n’étant partant pas suffisamment motivée et en absence de documents
probants, l’affaire est à renvoyer devant la Chambre de l’application des peines,
afin qu’elle statue sur le fond.
P A R C E S M O T I F S :
Le magistrat-assesseur, en remplacement du Président de la Chambre de
l’application des peines, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale,
déclare le recours recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines, afin qu’elle
statue sur le fond.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique du 27 février 2024, à la Cité
Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier
conseiller, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.