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CACHAP_24 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as incompetent due to lack of prior sentencing amendment decision by the prosecutor.

Numéro de cause CACHAP_24
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal against the order of incarceration. The prisoner sought to challenge the original conviction or request a sentence reduction without a prior decision from the prosecutor's delegate. The court ruled that it lacks jurisdiction over appeals against final convictions or requests for sentence amendments absent a preliminary ruling by the delegate.

Regeste Legislator

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure; The court of appeal is incompetent to hear appeals against final convictions or requests for sentence amendments unless a prior decision by the prosecutor's delegate has been made.

Mots-clés

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procedural incompetence sentence amendment prior decision requirement incarceration order criminal appeal jurisdiction exécution de la peine dépendance à l'alcool requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Article 696 of the Code of Criminal Procedure
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
article 696 du code de procédure pénale
Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application
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Texte complet

Arrêt n° 24/24 chap

du 27 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-sept février deux mille vingt-quatre, l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 23 février 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 janvier 2023, notifiée à PERSONNE1.) le 23 février

2024 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 24 février 2024,

ayant dit que l’urgence n’est pas établie.

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours contre l’ordre d’écrou de la

Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 3 janvier 2023, notifiée le 23 février 2024, en vue de l’exécution

de la peine d’emprisonnement de 12 mois prononcée à son encontre par

jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 15 juillet 2021 du chef

d’extorsion et de vol à l’aide de menaces, qu’il serait privé de ses enfants, que

la peine serait trop sévère compte tenu des circonstances et en raison du fait

qu’il aurait agi sous l’influence d’alcool.

Le Ministère public avance que le requérant solliciterait un aménagement

de sa peine, demande pour laquelle la Chambre de l’application des peines

ne serait pas compétente à défaut de décision de la Déléguée quant à un

tel aménagement.

Suivant l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours

contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de

l’exécution des peines, à savoir en l’espèce l’ordre d’écrou de la Déléguée du

3 janvier 2023 en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 12 mois

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)

par jugement du Tribunal

correctionnel de Luxembourg du 15 juillet 2021 du chef d’extorsion et de vol à

l’aide de menaces.

PERSONNE1.) ne remet pas en cause la décision de l’écrouer, mais il entend

soit entreprendre la condamnation intervenue par jugement du Tribunal

correctionnel du 15 juillet 2021, soit obtenir un aménagement de la peine

d’emprisonnement de 12 mois prononcée, voire une réduction de sa peine,

sans que la Déléguée se soit préalablement prononcée sur un tel

aménagement.

Or, la Chambre de l’application des peines n’est ni compétente pour statuer

sur un appel contre une condamnation prononcée par jugement du Tribunal

correctionnel ayant autorité de la chose jugée, ni sur une demande en

aménagement de la peine d’emprisonnement prononcée à défaut de

décision préalable de la Déléguée sur cet aménagement.

Quant au fond, la Chambre de l’application des peines n’est partant pas

compétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

se déclare incompétente quant au fond pour connaître du recours de

PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.