Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_63 Généré par l'IA

Court allows partial appeal, upholding civil compensation for stolen watch while increasing criminal prison sentence.

Numéro de cause CA5_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the conviction but allowed the civil appeal regarding damages. The defendant was found guilty of theft, causing material loss to the victim company, and was sentenced to 18 months in prison. The court ruled that the victim's claim for the full purchase price of the stolen watch was justified to restore her to the original state.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 7-5, 203 et 211: The court may reform the judgment on the criminal charge while upholding the civil claim for damages if the material loss is directly linked to the offense and the amount is proven.

Mots-clés

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theft conviction civil compensation material damage partial appeal prison sentence victim restitution criminal procedure persécution déterminante pour la fuite

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, articles 7-5, 203 et 211
L’article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations étrangères
article 7-5 du Code de procédure pénale
L’article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations étrangères
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Texte complet

Arrêt N° 63/24 V.

du 27 février 2024

(Not. 16896/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre

de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 novembre 2023,

sous le numéro 2324/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté, par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le 27 novembre 2023 au pénal et au civil par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28

novembre 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 février 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète Maria Felicia Puscha BRINDEA-BECKER, dûment assermentée à

l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

La demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut représentée par

son administrateur PERSONNE2.), qui fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara

renoncer à la traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2023 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent

reproduits aux qualités du présent arrêt, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné

au pénal à une peine d’emprisonnement de 15 mois, sans sursis, pour avoir

soustrait frauduleusement une montre à bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle

ENSEIGNE1.) au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exploitant le

magasin d’horloges « SOCIETE2.) » à ADRESSE3.) (ci-après : « la société

SOCIETE1.) »)

Au civil, il a été condamné à payer à la partie demanderesse au civil, la société

SOCIETE1.), la somme de 10.500,- euros représentant le prix conseillé de revente

de la montre soustraite.

Par courrier électronique du 27 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a

interjeté appel au pénal et au civil contre ce jugement.

Le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel par déclaration écrite du même

jour, entrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023.

Ces appels introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

Le prévenu reconnait le fait qui lui est reproché et, tout en exprimant ses excuses

et regrets, conclut à une réduction de la peine privative de liberté prononcée en

première instance, estimant pourvoir bénéficier de circonstances atténuantes en

raison de ses aveux, de sa situation financière précaire et du jeune âge de ses

enfants.

Il conteste avoir volé la montre à bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle

ENSEIGNE1.), « sur commande » d’une tierce personne, mais insiste sur le fait que

le motif du vol aurait été de se munir des moyens pour acheter un ticket de bus pour

retourner en Roumanie. Il conteste vivre au Luxembourg ou dans les régions

limitrophes.

Ainsi il maintient qu’il serait arrivé le jour même au Grand-Duché de Luxembourg

en provenance de la Roumanie à bord d’un bus et descendu au centre. Après avoir

« cherché » du travail en ville, sans en trouver, il aurait visité vers 11.00 heures du

matin, tel que documenté par les caméras de surveillance, une bijouterie et un

magasin de montres de luxe, puis regardé la vitrine de la bijouterie-horlogerie

SOCIETE2.).

L’homme identifié à ses côtés sur les caméras de vidéo-surveillance lui serait

inconnu. Il lui aurait proposé antérieurement de lui vendre son téléphone portable

et comme il aurait décliné l’offre, il l’aurait suivi jusqu’à la bijouterie-horlogerie

SOCIETE2.).

Contrairement à ce que les enquêteurs auraient pu croire, l’inconnu ne lui aurait pas

désigné la montre bracelet qu’il devait soustraire, mais aurait parlé au téléphone

tout en regardant comme lui les objets exposés en vitrine.

Il aurait volé une montre pour payer son ticket de retour vers la Roumanie et

s’excuse de ne pas y avoir pensé à le faire en Roumanie. Il affirme avoir déposé

son sac avec son nécessaire de voyage, devant la vitrine avant de rentrer dans la

bijouterie.

Son mandataire appelle à la clémence de la Cour et demande à voir prononcer la

suspension du prononcé, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis

intégral, sinon de se limiter à la condamnation d’une amende.

Elle considère que l’octroi d’un sursis serait légalement encore possible vu que la

Cour de Roumanie énoncerait dans le dispositif de l’arrêt du 31 août 2023 que son

mandant « n’aurait pas de casier judiciaire ».

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris

en ce qui concerne l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

La version des faits telle que présentée par le prévenu faisant état d’un séjour d’une

journée au Grand-Duché de Luxembourg pour chercher et trouver du travail, puis

de préparer son retour à partir de 11.00 heures avec une halte dans une localité sur

un marché forain pour vendre la montre de luxe à un inconnu pour 300 euros, serait

ahurissante.

A vu du déroulement des faits et des antécédents similaires du prévenu en

Allemagne (deux condamnations), en Hongrie, en Espagne, au Royaume-Uni (deux

condamnations) et en Norvège, le prévenu serait à considérer comme voleur

migratoire.

Il requiert la condamnation de PERSONNE1.), par réformation du jugement

entrepris, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Au vu de la situation financière du prévenu il y aurait lieu, à l’instar des premiers

juges, de faire abstraction d’une amende.

Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour

se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits

nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte

retenu le prévenu sa qualité d’auteur dans les liens de la prévention libellée à son

encontre.

La peine prononcée est légale.

La Cour estime toutefois que PERSONNE1.) n’a aucun repentir, il nie son lieu de

séjour lors des faits, ses intentions véritables, le cadre dans lequel il a commis le

vol, la destination de la montre et nie même ses antécédents documentés par

l’extrait de casier ECRIS.

Au vu de ces considérations et ses nombreux antécédents similaires, le

comportement de PERSONNE1.) est à sanctionner, par réformation du jugement

entrepris, d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.

En ce qui concerne l’octroi d’un sursis, il convient de noter que l’extrait de casier

roumain « ECRIS » de

PERSONNE1.)

renseigne plusieurs inscriptions et

condamnations antérieures à des peines d’emprisonnement pour des faits

similaires, dont une condamnation du « Amtsgericht Hagen » en Allemagne du 18

septembre 2019, renseignant une peine d’emprisonnement de huit mois assortie du

sursis probatoire intégral.

La mandataire de PERSONNE1.) soulève la question de la valeur juridique de

l’extrait de casier « ECRIS » versé au dossier par le ministère public étant donné

que ce document serait établi en Roumanie par la police.

Elle estime par ailleurs que plusieurs inscriptions ne devraient plus y figurer, dont

notamment ladite condamnation du 18 septembre 2019 par l’« Amtsgericht

Hagen ».

Cette condamnation ne devrait dès lors pas être prise en considération au motif que

cette peine serait prescrite, de sorte que si la Cour estimait devoir prononcer une

peine d’emprisonnement, cette peine devait dès lors être assortie intégralement du

sursis.

En ce qui concerne le sursis et la valeur juridique de l’extrait ECRIS, le représentant

du ministère public rappelle que le système d’échange d’extraits de casiers

judiciaires nationaux dit « ECRIS » est prévu et réglé au Luxembourg par les articles

11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier

judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats

membres de l’Union européenne.

Il apparaîtrait de ce système d’échange d’informations que les extraits ECRIS ont

la même valeur et le même degré d’exactitude qu’un casier national, la Décision-

cadre 2009/315/JAI prévoit que chaque Etat membre doit tenir son casier à jour en

y portant toutes les suppressions de condamnation ou des modifications des

informations y renseignées et en informer l’autorité désignée de l’Etat de la

nationalité du condamné, de sorte que l’extrait de casier ECRIS du pays de la

nationalité renseignerait la situation de chaque prévenu continuellement mis à jour.

La Cour constate qu’il appert de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 6

avril 2009 et de la Décision 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du

système européen d’information sur les casiers judicaires ECRIS, que les

informations communiquées par les autorités centrales étrangères sont

« extraites » des casiers nationaux. Suivant l’article 4.2 de la décision, l’Etat de

condamnation doit informer « le plus tôt possible » les autorités nationales ayant

dans leur compétence la gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres,

des condamnations prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore

informer « sans délai », l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression

ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2),

pour que ce dernier puisse déterminer « si les condamnations et mesures

ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national » (article 4.4).

En droit luxembourgeois le système d’échange d’extraits de casiers judiciaires

nationaux dit « ECRIS » est prévu par les articles 11 et suivants de la loi modifiée

du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges

d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union

européenne, transposant ces directives en droit luxembourgeois.

Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites

des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique

que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués

entre parquets (article 5) et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à

l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de

transmission quant aux incriminations et quant aux peines.

Le but de l’assimilation des condamnations prononcées dans un autre Etat membre

aux condamnations nationales est de permettre de prendre en compte les

condamnations étrangères comme antécédent judiciaire à l’occasion d’une nouvelle

poursuite pénale contre le condamné au Luxembourg, comme si elle émanait d’une

juridiction luxembourgeoise ce qui permettra de cerner la personnalité du

délinquant.

Les différents types de peines et de mesures d’exécution, dont le sursis, ressortent

de l’annexe B de la Décision du Conseil 2009/316/JAI (article 5) qui distingue entre

une suspension de peine, une suspension partielle de peine, une suspension

assortie d’une probation/surveillance et une suspension partielle assortie d’une

probation/surveillance, mesures qui correspondent en droit luxembourgeois au

sursis simple et au sursis probatoire. Si le sursis simple ou probatoire a été accordé

de manière « partielle », cela veut dire qu’une partie de la peine d’emprisonnement

a été prononcée ferme, empêchant l’octroi d’un nouveau sursis.

Les extraits de casiers ECRIS, à l’instar des casiers nationaux, bénéficient d’une

présomption de véracité et de fiabilité. Il incombe au prévenu, s’il avance une erreur

d’inscription, de fournir des éléments établissant que son allégation ne soit pas

dépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable, mettant à charge de

la partie poursuivante de prendre de plus amples renseignements auprès de

l’autorité centrale de l’Etat d’émission du document, respectivement de l’Etat de la

nationalité du prévenu.

Le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction, dont notamment la fiabilité de l’extrait de

casier lui soumis (Cass. 21 mars 2013, nr.18/2013 pénal).

En l’espèce le prévenu se prévaut d’un constat obiter dictum de la Cour de

Roumanie dans une affaire de déchargement du paiement de frais judiciaires dans

une affaire interne roumaine, que PERSONNE1.) n’aurait pas d’antécédents

judiciaires.

Ce qui est correct vu que l’extrait de casier ECRIS versé par le ministère public ne

renseigne effectivement aucune condamnation pénale prononcée par une

juridiction roumaine à l’encontre de PERSONNE1.).

L’article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations étrangères

aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, de sorte que

les décisions étrangères ayant accordé un sursis à un prévenu empêcheraient qu’il

puisse encore bénéficier de cette mesure au Grand-Duché de Luxembourg.

La condamnation par l’« Amtsgericht Hagen » renseigne comme infraction fraude,

y compris escroquerie, correspondant en droit luxembourgeois aux préventions de

vol et d’escroquerie.

La Cour souligne que la condamnation allemande avait assorti la peine de prison

d’une mise à l’épreuve jusqu’au 17 septembre 2023.

Les présents faits ont été commis en date du 23 février 2023, partant pendant la

période de probation de sorte que la question quant à l’effet de l’écoulement de la

période d’épreuve sans nouveau fait, ne se pose pas.

Partant il y a lieu d’appliquer l’article 7-5 du Code de procédure pénale à la présente

affaire et de tenir compte de l’ensemble des inscriptions aux casiers étrangers et

des renseignements fournis dans le cadre du système ECRIS.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne pourra plus légalement bénéficier d’un quelconque

sursis.

Au vu de la situation financière du prévenu c’est à bon droit que le tribunal a fait

abstraction d’une amende.

AU CIVIL

A l’audience de la Cour du 6 février 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.)

a réitéré sa partie civile pour le montant de 10.500 euros, correspondant au prix de

vente de la montre-bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.),

conseillé par le revendeur belge, sinon le montant de 4.611,57 euros représentant

le prix d’achat

par la société

SOCIETE1.)

auprès du « SOCIETE3.) » à

ADRESSE4.), à titre de préjudice matériel subi.

La mandataire du défendeur au civil conteste le montant de la partie civile et

demande de réduire le montant à 4.050 euros, correspondant au prix d’achat par le

magasin au vu des moyens financiers très limités de son mandant pour rembourser

la victime.

Il appert des pièces versées que la partie demanderesse au civil a acquis la montre

bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.), auprès du revendeur

agréé belge pour le montant de 4.611,57 euros. Le prix de vente recommandé serait

de 10.500 euros.

La victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans

l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu.

En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice qui résulte

directement de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Le préjudice causé

à la société SOCIETE1.) est constitué par la perte de la montre qu’elle a acquise au

prix de 4.611,57 euros de sorte que l’allocation de cette somme lui permet d’acquérir

une montre équivalente auprès du revendeur ou producteur et la replace dans l’état

où elle se serait trouvée si le vol n’était pas intervenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la

demanderesse au civil le montant total de 4.611,57 euros (quatre mille-six-cent

onze euros et cinquante-sept cents).

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire

entendus

en

leurs

explications et

moyens,

PERSONNE2.),

administrateur de de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.)

S.A., entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en

son réquisitoire,

reçoit les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.) et du ministère public en la

forme ;

AU PENAL

déclare l’appel du ministère public fondé ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,50 euros ;

AU CIVIL

reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;

dit l’appel partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande en indemnisation relative au préjudice matériel fondée et justifiée

pour le montant de 4.611,57

euros (quatre mille-six-cent onze euros et

cinquante-sept cents) ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la

somme de 4.611,57 euros (quatre mille-six-cent onze euros et cinquante-sept

cents) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en en

ajoutant les articles 7-5, 203 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et

de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.