Court allows partial appeal, upholding civil compensation for stolen watch while increasing criminal prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the conviction but allowed the civil appeal regarding damages. The defendant was found guilty of theft, causing material loss to the victim company, and was sentenced to 18 months in prison. The court ruled that the victim's claim for the full purchase price of the stolen watch was justified to restore her to the original state.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 7-5, 203 et 211: The court may reform the judgment on the criminal charge while upholding the civil claim for damages if the material loss is directly linked to the offense and the amount is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 63/24 V.
du 27 février 2024
(Not. 16896/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre
de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 novembre 2023,
sous le numéro 2324/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté, par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le 27 novembre 2023 au pénal et au civil par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28
novembre 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 janvier 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 février 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète Maria Felicia Puscha BRINDEA-BECKER, dûment assermentée à
l’audience, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Gabriela SCHMIT, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
La demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut représentée par
son administrateur PERSONNE2.), qui fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara
renoncer à la traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2023 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent
reproduits aux qualités du présent arrêt, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné
au pénal à une peine d’emprisonnement de 15 mois, sans sursis, pour avoir
soustrait frauduleusement une montre à bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle
ENSEIGNE1.) au préjudice de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., exploitant le
magasin d’horloges « SOCIETE2.) » à ADRESSE3.) (ci-après : « la société
SOCIETE1.) »)
Au civil, il a été condamné à payer à la partie demanderesse au civil, la société
SOCIETE1.), la somme de 10.500,- euros représentant le prix conseillé de revente
de la montre soustraite.
Par courrier électronique du 27 novembre 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
interjeté appel au pénal et au civil contre ce jugement.
Le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel par déclaration écrite du même
jour, entrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023.
Ces appels introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.
Le prévenu reconnait le fait qui lui est reproché et, tout en exprimant ses excuses
et regrets, conclut à une réduction de la peine privative de liberté prononcée en
première instance, estimant pourvoir bénéficier de circonstances atténuantes en
raison de ses aveux, de sa situation financière précaire et du jeune âge de ses
enfants.
Il conteste avoir volé la montre à bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle
ENSEIGNE1.), « sur commande » d’une tierce personne, mais insiste sur le fait que
le motif du vol aurait été de se munir des moyens pour acheter un ticket de bus pour
retourner en Roumanie. Il conteste vivre au Luxembourg ou dans les régions
limitrophes.
Ainsi il maintient qu’il serait arrivé le jour même au Grand-Duché de Luxembourg
en provenance de la Roumanie à bord d’un bus et descendu au centre. Après avoir
« cherché » du travail en ville, sans en trouver, il aurait visité vers 11.00 heures du
matin, tel que documenté par les caméras de surveillance, une bijouterie et un
magasin de montres de luxe, puis regardé la vitrine de la bijouterie-horlogerie
SOCIETE2.).
L’homme identifié à ses côtés sur les caméras de vidéo-surveillance lui serait
inconnu. Il lui aurait proposé antérieurement de lui vendre son téléphone portable
et comme il aurait décliné l’offre, il l’aurait suivi jusqu’à la bijouterie-horlogerie
SOCIETE2.).
Contrairement à ce que les enquêteurs auraient pu croire, l’inconnu ne lui aurait pas
désigné la montre bracelet qu’il devait soustraire, mais aurait parlé au téléphone
tout en regardant comme lui les objets exposés en vitrine.
Il aurait volé une montre pour payer son ticket de retour vers la Roumanie et
s’excuse de ne pas y avoir pensé à le faire en Roumanie. Il affirme avoir déposé
son sac avec son nécessaire de voyage, devant la vitrine avant de rentrer dans la
bijouterie.
Son mandataire appelle à la clémence de la Cour et demande à voir prononcer la
suspension du prononcé, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis
intégral, sinon de se limiter à la condamnation d’une amende.
Elle considère que l’octroi d’un sursis serait légalement encore possible vu que la
Cour de Roumanie énoncerait dans le dispositif de l’arrêt du 31 août 2023 que son
mandant « n’aurait pas de casier judiciaire ».
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
La version des faits telle que présentée par le prévenu faisant état d’un séjour d’une
journée au Grand-Duché de Luxembourg pour chercher et trouver du travail, puis
de préparer son retour à partir de 11.00 heures avec une halte dans une localité sur
un marché forain pour vendre la montre de luxe à un inconnu pour 300 euros, serait
ahurissante.
A vu du déroulement des faits et des antécédents similaires du prévenu en
Allemagne (deux condamnations), en Hongrie, en Espagne, au Royaume-Uni (deux
condamnations) et en Norvège, le prévenu serait à considérer comme voleur
migratoire.
Il requiert la condamnation de PERSONNE1.), par réformation du jugement
entrepris, à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Au vu de la situation financière du prévenu il y aurait lieu, à l’instar des premiers
juges, de faire abstraction d’une amende.
Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour
se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits
nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte
retenu le prévenu sa qualité d’auteur dans les liens de la prévention libellée à son
encontre.
La peine prononcée est légale.
La Cour estime toutefois que PERSONNE1.) n’a aucun repentir, il nie son lieu de
séjour lors des faits, ses intentions véritables, le cadre dans lequel il a commis le
vol, la destination de la montre et nie même ses antécédents documentés par
l’extrait de casier ECRIS.
Au vu de ces considérations et ses nombreux antécédents similaires, le
comportement de PERSONNE1.) est à sanctionner, par réformation du jugement
entrepris, d’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois.
En ce qui concerne l’octroi d’un sursis, il convient de noter que l’extrait de casier
roumain « ECRIS » de
PERSONNE1.)
renseigne plusieurs inscriptions et
condamnations antérieures à des peines d’emprisonnement pour des faits
similaires, dont une condamnation du « Amtsgericht Hagen » en Allemagne du 18
septembre 2019, renseignant une peine d’emprisonnement de huit mois assortie du
sursis probatoire intégral.
La mandataire de PERSONNE1.) soulève la question de la valeur juridique de
l’extrait de casier « ECRIS » versé au dossier par le ministère public étant donné
que ce document serait établi en Roumanie par la police.
Elle estime par ailleurs que plusieurs inscriptions ne devraient plus y figurer, dont
notamment ladite condamnation du 18 septembre 2019 par l’« Amtsgericht
Hagen ».
Cette condamnation ne devrait dès lors pas être prise en considération au motif que
cette peine serait prescrite, de sorte que si la Cour estimait devoir prononcer une
peine d’emprisonnement, cette peine devait dès lors être assortie intégralement du
sursis.
En ce qui concerne le sursis et la valeur juridique de l’extrait ECRIS, le représentant
du ministère public rappelle que le système d’échange d’extraits de casiers
judiciaires nationaux dit « ECRIS » est prévu et réglé au Luxembourg par les articles
11 et suivants de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier
judiciaire et aux échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats
membres de l’Union européenne.
Il apparaîtrait de ce système d’échange d’informations que les extraits ECRIS ont
la même valeur et le même degré d’exactitude qu’un casier national, la Décision-
cadre 2009/315/JAI prévoit que chaque Etat membre doit tenir son casier à jour en
y portant toutes les suppressions de condamnation ou des modifications des
informations y renseignées et en informer l’autorité désignée de l’Etat de la
nationalité du condamné, de sorte que l’extrait de casier ECRIS du pays de la
nationalité renseignerait la situation de chaque prévenu continuellement mis à jour.
La Cour constate qu’il appert de la Décision cadre 2009/315/JAI du Conseil du 6
avril 2009 et de la Décision 2009/316/JAI du 6 avril 2009 relative à la création du
système européen d’information sur les casiers judicaires ECRIS, que les
informations communiquées par les autorités centrales étrangères sont
« extraites » des casiers nationaux. Suivant l’article 4.2 de la décision, l’Etat de
condamnation doit informer « le plus tôt possible » les autorités nationales ayant
dans leur compétence la gestion des casiers judiciaires des autres Etats membres,
des condamnations prononcées à l’encontre de leurs ressortissants. Il doit encore
informer « sans délai », l’Etat de nationalité de toute modification ou suppression
ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire (articles 4.3 et 5.2),
pour que ce dernier puisse déterminer « si les condamnations et mesures
ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national » (article 4.4).
En droit luxembourgeois le système d’échange d’extraits de casiers judiciaires
nationaux dit « ECRIS » est prévu par les articles 11 et suivants de la loi modifiée
du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges
d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l’Union
européenne, transposant ces directives en droit luxembourgeois.
Il s’ensuit que le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites
des casiers étrangers, continuellement mis à jour, a une valeur probante identique
que les extraits de casiers nationaux et internationaux habituellement communiqués
entre parquets (article 5) et renseigne les antécédents judiciaires d’une personne à
l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un format standardisé de
transmission quant aux incriminations et quant aux peines.
Le but de l’assimilation des condamnations prononcées dans un autre Etat membre
aux condamnations nationales est de permettre de prendre en compte les
condamnations étrangères comme antécédent judiciaire à l’occasion d’une nouvelle
poursuite pénale contre le condamné au Luxembourg, comme si elle émanait d’une
juridiction luxembourgeoise ce qui permettra de cerner la personnalité du
délinquant.
Les différents types de peines et de mesures d’exécution, dont le sursis, ressortent
de l’annexe B de la Décision du Conseil 2009/316/JAI (article 5) qui distingue entre
une suspension de peine, une suspension partielle de peine, une suspension
assortie d’une probation/surveillance et une suspension partielle assortie d’une
probation/surveillance, mesures qui correspondent en droit luxembourgeois au
sursis simple et au sursis probatoire. Si le sursis simple ou probatoire a été accordé
de manière « partielle », cela veut dire qu’une partie de la peine d’emprisonnement
a été prononcée ferme, empêchant l’octroi d’un nouveau sursis.
Les extraits de casiers ECRIS, à l’instar des casiers nationaux, bénéficient d’une
présomption de véracité et de fiabilité. Il incombe au prévenu, s’il avance une erreur
d’inscription, de fournir des éléments établissant que son allégation ne soit pas
dépourvue de tout fondement ou soit au moins vraisemblable, mettant à charge de
la partie poursuivante de prendre de plus amples renseignements auprès de
l’autorité centrale de l’Etat d’émission du document, respectivement de l’Etat de la
nationalité du prévenu.
Le juge répressif apprécie souverainement la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction, dont notamment la fiabilité de l’extrait de
casier lui soumis (Cass. 21 mars 2013, nr.18/2013 pénal).
En l’espèce le prévenu se prévaut d’un constat obiter dictum de la Cour de
Roumanie dans une affaire de déchargement du paiement de frais judiciaires dans
une affaire interne roumaine, que PERSONNE1.) n’aurait pas d’antécédents
judiciaires.
Ce qui est correct vu que l’extrait de casier ECRIS versé par le ministère public ne
renseigne effectivement aucune condamnation pénale prononcée par une
juridiction roumaine à l’encontre de PERSONNE1.).
L’article 7-5 du Code de procédure pénale assimile les condamnations étrangères
aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, de sorte que
les décisions étrangères ayant accordé un sursis à un prévenu empêcheraient qu’il
puisse encore bénéficier de cette mesure au Grand-Duché de Luxembourg.
La condamnation par l’« Amtsgericht Hagen » renseigne comme infraction fraude,
y compris escroquerie, correspondant en droit luxembourgeois aux préventions de
vol et d’escroquerie.
La Cour souligne que la condamnation allemande avait assorti la peine de prison
d’une mise à l’épreuve jusqu’au 17 septembre 2023.
Les présents faits ont été commis en date du 23 février 2023, partant pendant la
période de probation de sorte que la question quant à l’effet de l’écoulement de la
période d’épreuve sans nouveau fait, ne se pose pas.
Partant il y a lieu d’appliquer l’article 7-5 du Code de procédure pénale à la présente
affaire et de tenir compte de l’ensemble des inscriptions aux casiers étrangers et
des renseignements fournis dans le cadre du système ECRIS.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne pourra plus légalement bénéficier d’un quelconque
sursis.
Au vu de la situation financière du prévenu c’est à bon droit que le tribunal a fait
abstraction d’une amende.
AU CIVIL
A l’audience de la Cour du 6 février 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.)
a réitéré sa partie civile pour le montant de 10.500 euros, correspondant au prix de
vente de la montre-bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.),
conseillé par le revendeur belge, sinon le montant de 4.611,57 euros représentant
le prix d’achat
par la société
SOCIETE1.)
auprès du « SOCIETE3.) » à
ADRESSE4.), à titre de préjudice matériel subi.
La mandataire du défendeur au civil conteste le montant de la partie civile et
demande de réduire le montant à 4.050 euros, correspondant au prix d’achat par le
magasin au vu des moyens financiers très limités de son mandant pour rembourser
la victime.
Il appert des pièces versées que la partie demanderesse au civil a acquis la montre
bracelet de la marque SOCIETE2.), modèle ENSEIGNE1.), auprès du revendeur
agréé belge pour le montant de 4.611,57 euros. Le prix de vente recommandé serait
de 10.500 euros.
La victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans
l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu.
En l’occurrence, la demanderesse au civil a subi un préjudice qui résulte
directement de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.). Le préjudice causé
à la société SOCIETE1.) est constitué par la perte de la montre qu’elle a acquise au
prix de 4.611,57 euros de sorte que l’allocation de cette somme lui permet d’acquérir
une montre équivalente auprès du revendeur ou producteur et la replace dans l’état
où elle se serait trouvée si le vol n’était pas intervenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à la
demanderesse au civil le montant total de 4.611,57 euros (quatre mille-six-cent
onze euros et cinquante-sept cents).
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire
entendus
en
leurs
explications et
moyens,
PERSONNE2.),
administrateur de de la demanderesse au civil la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
reçoit les appels au pénal et au civil de PERSONNE1.) et du ministère public en la
forme ;
AU PENAL
déclare l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 10,50 euros ;
AU CIVIL
reçoit l’appel de PERSONNE1.) ;
dit l’appel partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande en indemnisation relative au préjudice matériel fondée et justifiée
pour le montant de 4.611,57
euros (quatre mille-six-cent onze euros et
cinquante-sept cents) ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la
somme de 4.611,57 euros (quatre mille-six-cent onze euros et cinquante-sept
cents) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en en
ajoutant les articles 7-5, 203 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, et
de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.