Court of Appeal allows appeal, reduces prison sentence from 18 to 12 months for drug possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance conviction. The defendant was originally sentenced to 18 months for possessing 101.9 grams of marijuana, while the prosecution argued for the full sentence. The court found the appeals valid but exercised discretion to reduce the prison term to 12 months, citing the defendant's complete confessions and the single nature of the offense, while maintaining the confiscation of the phone used in the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by reducing the prison sentence when the facts support a lighter penalty, provided the procedural requirements for appeal are met and the defendant's conduct warrants leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 62/24 V.
du 27 février 2024
(Not. 24659/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7
décembre 2023, sous le numéro 2449/2023, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 décembre 2023 par le ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du
6 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit
de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions du
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a
déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2449/2023 du 7 décembre
2023, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités
du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le 19 décembre 2023, le procureur d’Etat de
Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
et endéans le délai légal, sont recevables.
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, pour
avoir, depuis un temps indéterminé jusqu’au 7 juillet 2023 et notamment dans la
soirée du 6 au 7 juillet 2023 à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), en infraction de la
loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,
1) de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre
manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et
vendu occasionnellement de la marihuana à des personnes non
identifiées, d'après ses propres déclarations faites devant la police, et
d'avoir offert en vente 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de
750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée dans la
soirée du 6 au 7 juillet 2023, sans préjudice quant à d'autres personnes
et d'autres quantités,
2) en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis les quantités de marihuana reprises sub I.,
3) en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu les
produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, un
téléphone portable de la marque iPhone, modèle 13, ainsi qu'un montant
indéterminé d'argent, saisis sur sa personne en date du 7 juillet 2023,
partant l'objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub
l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,
cet argent et ces téléphones qu'ils provenaient de l'une des infractions
libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces
mêmes infractions ».
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation comme bien
formant l’objet de l’infraction, respectivement comme objet ayant servi à les
commettre sinon à titre de sureté les stupéfiants saisis et à titre de produit indirect
des infractions retenues contre lui un téléphone portable de la marque I-PHONE
13. A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir détenu le sachet
contenant 101,9 grammes bruts de cannabis en vue de la vente, mais réitère son
affirmation suivant laquelle il se serait agi d’un fait unique.
Il nie avoir dit au cours de son interrogatoire par les agents verbalisants, qu’il
vendrait de la marihuana.
Son mandataire conteste que la réponse de son mandant sur la question
« Depuis quand vous vendez des stupéfiants ? » constituerait un aveu de trafic
lorsqu’il répliquait « Aujourd’hui occasionnel. Je connais plein de monde et en
principe je ne vends rien moi-même ».
Il demande la restitution du téléphone portable de la marque I-PHONE 13 pour
ne pas avoir été acheté avec le produit du prétendu trafic de stupéfiants.
Au vu des jurisprudences invoquées, il conclut à une réduction de la peine pour
maintenir une continuité dans la jurisprudence et la répression.
Il donne encore à considérer que toute condamnation à une peine
d’emprisonnement ferme, entrainerait la perte des sursis accordés par des
décisions
antérieures,
de
sorte
que
ces
peines
d’emprisonnement
s’accumuleraient.
Il demande à voir condamner son mandant à prester un travail d’intérêt général,
sinon de réduire la peine d’emprisonnement à 6 mois.
Le représentant du ministère public demande à voir préciser le libellé de la
prévention et de ne pas retenir la notion « depuis un temps non-prescrit » en
raison des faits antérieurs déjà jugés et pour lesquels PERSONNE1.) a déjà été
condamné.
En ce qui concerne le trafic de marihuana, il considère que les déclarations du
prévenu devant la police seraient ambiguës et seraient insuffisantes pour retenir
un trafic. Il en serait de même avec les photos montrant de la marihuana,
enregistrées sur le GSM de PERSONNE1.), qui ne permettraient pas d’identifier
leur propriétaire ni de vérifier si ces stupéfiants étaient destinés à une
consommation personnelle ou à un trafic.
Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à d’autres ventes faites à « d’autres
personnes et d’autres quantités ».
Il souligne qu’il ne serait pas établi que le téléphone de la marque I-PHONE 13
noir saisi sur la personne du prévenu aurait été acquis avec l’argent provenant
de la vente de marihuana, de sorte qu’il aurait lieu de retirer ledit téléphone
portable de la liste des objets blanchis, mais de maintenir la confiscation étant
donné qu’il aurait servi pour fixer le rendez-vous avec l’acheteur potentiel.
En ce qui concerne la peine, il ne s’oppose pas à une réduction de la peine
d’emprisonnement à 12 mois, mais s’oppose à la condamnation à prester des
travaux d’intérêt général au vu des antécédents spécifiques du prévenu.
Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport
à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement.
Il se dégage ainsi du dossier pénal, que PERSONNE1.) assis à l’arrière d’une
voiture soumise par la police à un contrôle routier dans la nuit du 6 au 7 juillet
2023, ADRESSE2.)/ADRESSE4.), détenait un sachet de 101,9 grammes de
marihuana en vue de la vente à un dénommé « PERSONNE2.) », ressortissant
afghan.
Cette infraction reste établie en instance d’appel.
Le dossier ne renseigne toutefois pas des éléments suffisants pour retenir que le
prévenu se serait adonné à un véritable trafic de stupéfiants : ses dépositions
auprès de la police restent ambiguës. Devant le juge d’instruction PERSONNE1.)
conteste formellement tout trafic. L’exploitation sommaire de son téléphone
portable
renseigne
les
seules
conversations
avec
le
dénommé
« PERSONNE2.) » et les photos montrant de la marihuana, ne permettent pas
d’identifier son propriétaire ou sa destination.
Il résulte de toutes ces considérations qu’il n’y a pas lieu de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de vente de stupéfiants « depuis un temps non
prescrit » et « à plusieurs personnes » et « des quantités indéterminées ».
En conséquence il y a lieu de retirer le téléphone portable I-PHONE de la liste
des objets blanchis moyennant l’acquisition du produit d’un trafic de stupéfiants
non établi.
Il convient toutefois de maintenir la confiscation dudit GSM, mais en tant que
chose ayant servi à commettre l’infraction, à savoir contacter et rester en contact
avec l’acheteur potentiel et dont la propriété lui appartient.
En précisant les préventions à retenir ainsi que la période infractionnelle,
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience publique
de la Cour du 6 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, et ses
aveux, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023, à ADRESSE2.) et ADRESSE3.),
1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, offert en vente et d’une quelconque manière mis
en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d'avoir, de manière illicite offert en vente et d'une quelconque
autre manière mis en circulation 101,9 grammes bruts de cannabis pour le
prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée qui se
faisait appeler « PERSONNE2.) »,
2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis à titre onéreux, l'une de ces substances illicites,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis 101,9 grammes bruts de cannabis,
3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet direct d'une des infractions
mentionnées à l’article 8 paragraphe a) et b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une
de ces infractions et de la participation à I'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub
2., détenu un sachet contenant 101, 9 grammes de marihuana visé aux
points sub 1. et sub 2. ci-dessus, saisi sur sa personne en date du 7 juillet
2023, partant l'objet direct des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant
au moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une des
infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus.
Les infractions restent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Au vu de la quantité mise en circulation et offerte en vente, des antécédents
spécifiques, mais en tenant également compte des aveux spontanés et complets
et du fait unique retenu dans la présente instance, la Cour estime qu’il y a lieu de
sanctionner l’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) par
une peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de réduire l’amende à 500
euros.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Au vu de ses antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne pourra pas bénéficier
d’un sursis pour l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Les confiscations ont été prononcées à bon droit. Il y a toutefois lieu de préciser
que le téléphone portable de la marque I-PHONE 13 appartenant à
PERSONNE1.) et saisi suivant le procès-verbal de saisie n°1353/2023 du 7 juillet
2023, est à maintenir mais à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et
dont le prévenu est le propriétaire.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme ;
déclare ces appels fondés ;
réformant :
déclare convaincu PERSONNE1.) des préventions telles que libellées dans la
motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois ;
réduit l’amende à 500 (cinq cents) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 3,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller,
et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, en
présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de
Madame Linda SERVATY, greffière.