Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_62 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal, reduces prison sentence from 18 to 12 months for drug possession.

Numéro de cause CA5_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal accepted the appeals filed by both the defendant and the prosecution against a first-instance conviction. The defendant was originally sentenced to 18 months for possessing 101.9 grams of marijuana, while the prosecution argued for the full sentence. The court found the appeals valid but exercised discretion to reduce the prison term to 12 months, citing the defendant's complete confessions and the single nature of the offense, while maintaining the confiscation of the phone used in the crime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by reducing the prison sentence when the facts support a lighter penalty, provided the procedural requirements for appeal are met and the defendant's conduct warrants leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility drug possession sentencing reduction confession leniency confiscation of tools ideal concurrence correctional appeal absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 62/24 V.

du 27 février 2024

(Not. 24659/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept février

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7

décembre 2023, sous le numéro 2449/2023, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 décembre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 décembre 2023 par le ministère public,

appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 25 janvier 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du

6 février 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit

de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions du

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 février 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a

déclaré interjeter appel au pénal contre le jugement n° 2449/2023 du 7 décembre

2023, rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités

du présent arrêt.

Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le 19 décembre 2023, le procureur d’Etat de

Luxembourg a déclaré interjeter appel au pénal contre ce même jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale

et endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, pour

avoir, depuis un temps indéterminé jusqu’au 7 juillet 2023 et notamment dans la

soirée du 6 au 7 juillet 2023 à ADRESSE2.) et ADRESSE3.), en infraction de la

loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir,

1) de manière illicite, vendu, offert en vente ou d'une quelconque autre

manière mis en circulation une quantité indéterminée de marihuana et

vendu occasionnellement de la marihuana à des personnes non

identifiées, d'après ses propres déclarations faites devant la police, et

d'avoir offert en vente 101,9 grammes bruts de cannabis pour le prix de

750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée dans la

soirée du 6 au 7 juillet 2023, sans préjudice quant à d'autres personnes

et d'autres quantités,

2) en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités de marihuana reprises sub I.,

3) en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub 2., détenu les

produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus, un

téléphone portable de la marque iPhone, modèle 13, ainsi qu'un montant

indéterminé d'argent, saisis sur sa personne en date du 7 juillet 2023,

partant l'objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub

l. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,

cet argent et ces téléphones qu'ils provenaient de l'une des infractions

libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces

mêmes infractions ».

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation comme bien

formant l’objet de l’infraction, respectivement comme objet ayant servi à les

commettre sinon à titre de sureté les stupéfiants saisis et à titre de produit indirect

des infractions retenues contre lui un téléphone portable de la marque I-PHONE

13. A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir détenu le sachet

contenant 101,9 grammes bruts de cannabis en vue de la vente, mais réitère son

affirmation suivant laquelle il se serait agi d’un fait unique.

Il nie avoir dit au cours de son interrogatoire par les agents verbalisants, qu’il

vendrait de la marihuana.

Son mandataire conteste que la réponse de son mandant sur la question

« Depuis quand vous vendez des stupéfiants ? » constituerait un aveu de trafic

lorsqu’il répliquait « Aujourd’hui occasionnel. Je connais plein de monde et en

principe je ne vends rien moi-même ».

Il demande la restitution du téléphone portable de la marque I-PHONE 13 pour

ne pas avoir été acheté avec le produit du prétendu trafic de stupéfiants.

Au vu des jurisprudences invoquées, il conclut à une réduction de la peine pour

maintenir une continuité dans la jurisprudence et la répression.

Il donne encore à considérer que toute condamnation à une peine

d’emprisonnement ferme, entrainerait la perte des sursis accordés par des

décisions

antérieures,

de

sorte

que

ces

peines

d’emprisonnement

s’accumuleraient.

Il demande à voir condamner son mandant à prester un travail d’intérêt général,

sinon de réduire la peine d’emprisonnement à 6 mois.

Le représentant du ministère public demande à voir préciser le libellé de la

prévention et de ne pas retenir la notion « depuis un temps non-prescrit » en

raison des faits antérieurs déjà jugés et pour lesquels PERSONNE1.) a déjà été

condamné.

En ce qui concerne le trafic de marihuana, il considère que les déclarations du

prévenu devant la police seraient ambiguës et seraient insuffisantes pour retenir

un trafic. Il en serait de même avec les photos montrant de la marihuana,

enregistrées sur le GSM de PERSONNE1.), qui ne permettraient pas d’identifier

leur propriétaire ni de vérifier si ces stupéfiants étaient destinés à une

consommation personnelle ou à un trafic.

Il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à d’autres ventes faites à « d’autres

personnes et d’autres quantités ».

Il souligne qu’il ne serait pas établi que le téléphone de la marque I-PHONE 13

noir saisi sur la personne du prévenu aurait été acquis avec l’argent provenant

de la vente de marihuana, de sorte qu’il aurait lieu de retirer ledit téléphone

portable de la liste des objets blanchis, mais de maintenir la confiscation étant

donné qu’il aurait servi pour fixer le rendez-vous avec l’acheteur potentiel.

En ce qui concerne la peine, il ne s’oppose pas à une réduction de la peine

d’emprisonnement à 12 mois, mais s’oppose à la condamnation à prester des

travaux d’intérêt général au vu des antécédents spécifiques du prévenu.

Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Il se dégage ainsi du dossier pénal, que PERSONNE1.) assis à l’arrière d’une

voiture soumise par la police à un contrôle routier dans la nuit du 6 au 7 juillet

2023, ADRESSE2.)/ADRESSE4.), détenait un sachet de 101,9 grammes de

marihuana en vue de la vente à un dénommé « PERSONNE2.) », ressortissant

afghan.

Cette infraction reste établie en instance d’appel.

Le dossier ne renseigne toutefois pas des éléments suffisants pour retenir que le

prévenu se serait adonné à un véritable trafic de stupéfiants : ses dépositions

auprès de la police restent ambiguës. Devant le juge d’instruction PERSONNE1.)

conteste formellement tout trafic. L’exploitation sommaire de son téléphone

portable

renseigne

les

seules

conversations

avec

le

dénommé

« PERSONNE2.) » et les photos montrant de la marihuana, ne permettent pas

d’identifier son propriétaire ou sa destination.

Il résulte de toutes ces considérations qu’il n’y a pas lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de vente de stupéfiants « depuis un temps non

prescrit » et « à plusieurs personnes » et « des quantités indéterminées ».

En conséquence il y a lieu de retirer le téléphone portable I-PHONE de la liste

des objets blanchis moyennant l’acquisition du produit d’un trafic de stupéfiants

non établi.

Il convient toutefois de maintenir la confiscation dudit GSM, mais en tant que

chose ayant servi à commettre l’infraction, à savoir contacter et rester en contact

avec l’acheteur potentiel et dont la propriété lui appartient.

En précisant les préventions à retenir ainsi que la période infractionnelle,

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience publique

de la Cour du 6 février 2024, ensemble les éléments du dossier répressif, et ses

aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

dans la nuit du 6 au 7 juillet 2023, à ADRESSE2.) et ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite, offert en vente et d’une quelconque manière mis

en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d'avoir, de manière illicite offert en vente et d'une quelconque

autre manière mis en circulation 101,9 grammes bruts de cannabis pour le

prix de 750 euros, sinon de 550 euros, à une personne non identifiée qui se

faisait appeler « PERSONNE2.) »,

2) en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis à titre onéreux, l'une de ces substances illicites,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage pour autrui, de manière illicite,

transporté, détenu et acquis 101,9 grammes bruts de cannabis,

3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet direct d'une des infractions

mentionnées à l’article 8 paragraphe a) et b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l’une

de ces infractions et de la participation à I'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir, en étant auteur des infractions libellées sub l. et sub

2., détenu un sachet contenant 101, 9 grammes de marihuana visé aux

points sub 1. et sub 2. ci-dessus, saisi sur sa personne en date du 7 juillet

2023, partant l'objet direct des infractions libellées sub l. et sub 2., sachant

au moment où il recevait ce produit stupéfiant qu'il provenait de l'une des

infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus.

Les infractions restent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Au vu de la quantité mise en circulation et offerte en vente, des antécédents

spécifiques, mais en tenant également compte des aveux spontanés et complets

et du fait unique retenu dans la présente instance, la Cour estime qu’il y a lieu de

sanctionner l’ensemble des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) par

une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de réduire l’amende à 500

euros.

Le jugement est à réformer en ce sens.

Au vu de ses antécédents judiciaires, PERSONNE1.) ne pourra pas bénéficier

d’un sursis pour l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Les confiscations ont été prononcées à bon droit. Il y a toutefois lieu de préciser

que le téléphone portable de la marque I-PHONE 13 appartenant à

PERSONNE1.) et saisi suivant le procès-verbal de saisie n°1353/2023 du 7 juillet

2023, est à maintenir mais à titre de chose ayant servi à commettre l’infraction et

dont le prévenu est le propriétaire.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public en la forme ;

déclare ces appels fondés ;

réformant :

déclare convaincu PERSONNE1.) des préventions telles que libellées dans la

motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois ;

réduit l’amende à 500 (cinq cents) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 3,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller,

et de Madame Françoise WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, en

présence de Madame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et de

Madame Linda SERVATY, greffière.