Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_739 Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claim, finding immediate termination legally justified and regular.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_739
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for wrongful dismissal and various severance payments. The court found the immediate termination justified because the employee was protected from dismissal during a continuous period of incapacity for work following an extraordinary leave. Consequently, the dismissal was declared regular, and the employee was ordered to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. L.121-6 du Code du travail; Art. L.124-10 du Code du travail: An employee protected by incapacity for work cannot be dismissed during that period, rendering a subsequent termination regular and justified if the notice period is not exceeded.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal incapacity for work extraordinary leave severance pay Labor Court justified termination procedural costs concurrence actuelle et concurrence potentielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-6 du Code du travail
codedutravail
Art. L.124-10 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
article L.121-6 du Code du travail
par les dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.
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Texte complet

Rép.no. 739/24

L-TRAV-747/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 26 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à CZ-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat, en remplacement de Maître

David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés

sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l.,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laura BACH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Strassen.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 19 novembre 2021, sous le numéro 747/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 13

décembre 2021. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 24 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 19

novembre 2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien

employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

14.561,60 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

43.684,80 euros

-

indemnité compensatoire de préavis :

43.684,80 euros

-

indemnité de départ :

14.561,80 euros

-

indemnité de congé non pris pour l’année 2020 :

7.280,80 euros

-

indemnité de congé non pris pour l’année 2021 :

1.654,72 euros

-

indemnité pour irrégularité formelle :

7.280,80 euros

Le requérant conclut également à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais

et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240

du Nouveau code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, PERSONNE1.) a renoncé à ses demandes en

paiement d’indemnités de congé non pris pour les années 2020 et 2021. Il a également modifié

ses autres demandes indemnitaires et il a précisé, sur demande du Tribunal, que l’indemnité

pour irrégularité formelle du licenciement était réclamée à titre subsidiaire, pour le cas où le

licenciement ne serait pas déclaré abusif.

Selon le dernier état de ses plaidoiries, le requérant réclame les montants suivants :

-

dommages et intérêts pour préjudice moral :

29.360,48 euros

-

dommages et intérêts pour préjudice matériel :

22.901,17 euros

-

indemnité compensatoire de préavis :

44.040,72 euros

-

indemnité de départ :

14.680,24 euros

-

indemnité pour irrégularité formelle :

7.340,12 euros

A cette même audience, le mandataire du requérant a indiqué que le requérant demeurait

actuellement en République tchèque. Il a renseigné la nouvelle adresse tout en confirmant

l’élection de domicile figurant dans la requête.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi a informé le Tribunal par courrier de son mandataire, Maître Claudio

ORLANDO, du 19 janvier 2024, qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir dans le cadre

de cette affaire. Il y a lieu de lui en donner acte.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été embauché par la société SOCIETE1.) SARL en qualité « Junior Software

Engineer » par contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2007.

Par courrier du 18 novembre 2020, le requérant s’est vu notifier un « extraordinary leave until

further notice ».

PERSONNE1.) a ensuite été en incapacité de travail continue du 19 novembre 2020 au 24

février 2021.

Le requérant a été licencié avec effet immédiat par courrier daté du 26 février 2021 libellé dans

les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer irrégulier et abusif le licenciement dont il a fait l’objet.

A l’appui de sa demande tendant à voir constater que le licenciement est entaché d’une

irrégularité formelle, le requérant soutient que la mesure qualifiée d’« extraordinary leave »

constitue une mise à pied conservatoire au sens de l’article L.124-10 (4) du Code du travail de

sorte qu’il aurait appartenu à la société défenderesse de notifier le licenciement avec effet

immédiat au plus tard 8 jours après cette mise à pied. En l’espèce, ce délai n’aurait pas été

respecté.

A l’appui de sa demande tendant à voir constater que le licenciement est abusif, le requérant

soutient en premier lieu que la plupart des faits énoncés dans la lettre de licenciement sont

antérieurs de plus d’un mois par rapport à la date du licenciement.

PERSONNE1.) conteste également la précision de la lettre de licenciement.

Par ailleurs, les motifs avancés ne seraient ni réels ni sérieux. Dans ce contexte, le requérant

soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de non-concurrence ne fait pas

obstacle à ce qu’un salarié prépare une future activité concurrente par rapport à celle de son

employeur pour autant que cette concurrence ne soit devenue effective qu’après la rupture du

contrat de travail. Or, en l’espèce, les faits reprochés au requérant entreraient tous dans la

catégorie des actes purement préparatoires.

La société SOCIETE1.) SARL conclut à voir débouter le requérant de l’ensemble de ses

demandes indemnitaires en soutenant que le licenciement était justifié.

Dans ce contexte, elle soutient en premier lieu que la lettre de licenciement satisfait à tous les

critères de précision posés par la loi et la jurisprudence en la matière. Elle conteste également

toute tardiveté, la société SOCIETE1.) SARL aurait réagi rapidement après avoir appris le 9

novembre 2020 l’existence de la société concurrente créée par le requérant. Dans un premier

temps, elle aurait accordé un congé extraordinaire au requérant. Cette mesure ne serait pas

constitutive d’une mise à pied au sens de l’article L.124-10 (5) du Code du travail de sorte que

les développements du requérant à ce sujet ne seraient pas pertinents. Par ailleurs, à la suite de

la notification de ce congé extraordinaire, le requérant aurait été en incapacité de travail de

manière ininterrompue du 19 novembre 2020 jusqu’au 24 février 2021 de sorte que le

licenciement du 26 février 2021 serait intervenu dans le délai d’un mois de la découverte des

griefs.

Les reproches seraient par ailleurs réels et sérieux. En effet, l’affirmation du requérant selon

laquelle il n’aurait effectué que des actes purement préparatoires pour la mise en place d’une

activité personnelle serait contredite par les éléments de la cause dont il résulterait que

PERSONNE1.) avait approché des partenaires commerciaux et des clients de la société

SOCIETE1.) SARL pour leur présenter, respectivement proposé les services de sa future

société. Au passage, le requérant aurait également tenu des propos dénigrants à l’égard de la

société SOCIETE1.) SARL en laissant entendre qu’elle n’était pas intéressée à développer

certains domaines d’activité.

A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société défenderesse

conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et quanta.

IV. Les motifs de la décision

La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable

en la forme.

A. Le licenciement

1. La précision de la lettre de licenciement

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un

licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de

cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et

d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.

Le requérant soutient que la lettre de licenciement ne satisfait pas à ces exigences. Dans ce

contexte, il vise plus particulièrement le reproche figurant à la dixième page de la lettre de

licenciement selon lequel le requérant aurait eu, entre le 23 octobre à 9.24 heures et le 16

novembre 2020 à 10.54 heures, une activité internet non autorisée. Ce grief serait rédigé en des

termes techniques totalement incompréhensibles.

Le Tribunal constate, à l’instar du requérant, que ce grief relatif à une activité internet non

autorisée qui aurait été enregistrée par le système de sécurité de la société SOCIETE1.) SARL

n’est pas compréhensible. Il n’est pas précisé pour quelles raisons ces activités internet sont

qualifiées de « non autorisées ». Il est fait état de « hits », sans autre précision quant à la

signification de ce terme de sorte qu’il est difficile pour un non-initié de comprendre à quelle

action cela correspond. A la lecture de ce passage de la lettre, il n’est dès lors pas possible de

comprendre ce qui est concrètement reproché au requérant.

Il y a dès lors lieu de faire abstraction de ce passage de la lettre qui ne remplit pas les critères

de précision requis.

Il n’en demeure pas moins que le reste de la lettre est précis. Il se dégage de manière claire de

la lettre qu’il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir violé son obligation de loyauté à l’égard

de son employeur en développant, à l’aide des infrastructures, notamment informatiques, de la

société SOCIETE1.) SARL et pendant son temps de travail, une activité concurrentielle à celle

de la société employeuse qu’il aurait par ailleurs promue auprès des partenaires commerciaux

et de clients de la société SOCIETE1.) SARL en utilisant son adresse électronique MAIL1.).

La lettre renseigne comment et à quelle date la société SOCIETE1.) SARL a été alertée au sujet

d’une activité potentiellement concurrentielle du requérant. Elle décrit également les

investigations entreprises à la suite de cette suspicion et le résultat de ces investigations. Les

différents éléments mis en lumière sont abordés de manière chronologique, les circonstances

de temps sont précisées et les différentes personnes physiques et morales concernées ou

impliquées sont clairement identifiées. Le contenu des différents documents dont la société

SOCIETE1.) SARL fait état est décrit et mis en relation avec un reproche qui est exprimé en

des termes clairs et précis.

Il suit des développements qui précèdent que seul le passage figurant à la page 10 de la lettre

de licenciement en relation avec une activité internet non autorisée doit être écarté pour être

imprécis. Nonobstant cette circonstance, le reste de la lettre demeure suffisamment précis de

sorte que le moyen tiré d’une imprécision de la lettre de licenciement doit être écarté.

2. Le moyen de tardiveté

PERSONNE1.) rappelle qu’en application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, « le ou

les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être

invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites

pénales ».

Dans ce contexte, le requérant conteste la date de découverte des faits dont la société

SOCIETE1.) SARL se prévaut dans la lettre de licenciement ; tous les motifs antérieurs au 19

octobre 2020, soit un mois avant la date à laquelle le requérant s’est vu notifier un congé

extraordinaire, sont argués de tardiveté.

PERSONNE1.) affirme qu’il a agi ouvertement, en toute transparence à l’égard de la société

employeuse. La création et le développement de son activité indépendante auraient été

notoirement connus au sein de la société SOCIETE1.) SARL. PERSONNE1.) indique avoir

utilisé son adresse électronique professionnelle pour envoyer des courriels en lien avec cette

activité, cela résulterait d’ailleurs de la lettre de licenciement elle-même. Dans ces

circonstances, la société SOCIETE1.) SARL ne saurait valablement soutenir qu’elle n’aurait

pas eu connaissance de ces courriels. Or, il serait de jurisprudence qu’un employeur ne saurait

se prévaloir de son propre manque de diligence dans la gestion de son entreprise pour justifier

un délai anormalement long dans la découverte des faits reprochés. En l’espèce, la société

SOCIETE1.) SARL reprocherait au requérant de nombreux faits qui auraient eu lieu à l’aide

de l’infrastructure informatique même de la société défenderesse (envoi de courriels avec

l’adresse électronique de la société ou sauvegarde de documents sur le sharepoint de la société)

de sorte qu’elle ne saurait valablement prétendre n’avoir découvert ces éléments que plusieurs

mois plus tard.

Le requérant fait par ailleurs valoir que lorsque la date de découverte des faits est contestée, il

appartient à l’employeur de l’établir. Or, en l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL se

limiterait à soutenir dans la lettre de licenciement qu’elle aurait reçu le 24 novembre 2020 le

résultat d’une investigation qui aurait été menée par le Head of IT, PERSONNE2.), elle

resterait cependant en défaut de verser un rapport daté établi par le dénommé PERSONNE2.)

ou une attestation testimoniale de ce dernier. PERSONNE1.) conteste dès lors l’affirmation

figurant à la quatrième page de la lettre de licenciement suivant laquelle la société SOCIETE1.)

SARL n’aurait eu connaissance que le 24 novembre 2020 de l’ensemble des griefs énumérés

par la suite et remontant à l’année 2019 et au début de l’année 2020.

La société SOCIETE1.) SARL soutient que ce n’est que le 9 novembre 2020, à la suite d’un

courriel adressé par un salarié (PERSONNE3.)) de la société SOCIETE1.) SARL aux gérants

de la société SOCIETE1.) SARL, PERSONNE4.) et PERSONNE5.), que ces derniers auraient

appris l’existence de la société SOCIETE2.) SARL-S. C’est dès lors à cette date qu’il

conviendrait de se placer pour apprécier si le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) du

Code du travail a été respecté. Or, tel aurait effectivement été le cas dans la mesure où ce délai

a été interrompu par l’incapacité de travail continue du 19 novembre 2020 au 24 février 2021.

Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.)

aurait agi ouvertement et que le développement de son activité personnelle aurait été notoire

au sein de la société SOCIETE1.) SARL. Certes, il résulte de l’attestation testimoniale (pièce

4 de Maître Rapp) rédigée par PERSONNE5.) qui a été le gérant de la société défenderesse de

décembre 2018 à novembre 2019 qu’au cours du premier trimestre de l’année 2019, le

requérant a approché PERSONNE5.) pour lui parler de son intention de développer une activité

indépendante (« dass er sich selbstständig machen wollte »). PERSONNE5.) précise

notamment qu’il a déconseillé au requérant d’exercer une activité qui serait en concurrence par

rapport aux activités de la société SOCIETE1.) SARL. PERSONNE5.) déclare par ailleurs

qu’au cours de leur entretien - estimé à 30 minutes -, il aurait conseillé au requérant avant tout

autre chose d’élaborer un plan d’activité (en dehors de son temps de travail) (« dass er doch

erst einen Geschäftsplan (in seiner Freizeit) erstellen sollte »). Il ne résulte pas de cette

attestation que le développement de l’activité de PERSONNE1.) aurait été notoire ni même

connu au sein de la société SOCIETE1.) SARL. Au contraire, l’auteur de l’attestation ajoute

qu’après cet entretien, il n’aurait jamais plus entendu parler de ce projet et qu’il aurait pensé

que le sujet était clos.

Les faits reprochés dans la lettre de licenciement n’étant pas d’un caractère manifeste, il

appartient au requérant qui prétend qu’il aurait agi au grand jour d’apporter des éléments

concrets de nature à étayer cette affirmation.

Or, force est de constater que PERSONNE1.) reste en défaut de le faire. En effet, la simple

utilisation de son adresse électronique ainsi que le stockage de certains documents en lien avec

son activité sur le serveur de la société employeuse ne sauraient être des éléments de nature à

faire présumer que la société SOCIETE1.) SARL aurait eu connaissance de ces courriels et

documents. Il ne saurait être retenu non plus que la société SOCIETE1.) SARL aurait dû avoir

connaissance de ces contenus dans la mesure où, sauf circonstance particulière, il n’existe pas

d’obligation dans le chef d’un employeur de vérifier systématiquement le contenu des échanges

électroniques des salariés et des documents qu’ils enregistrent sur les serveurs de l’entreprise ;

l’employeur n’a pas l’obligation de suspecter en permanence ses salariés de manquer à leurs

obligations contractuelles à son égard.

En l’espèce, les éléments du dossier corroborent l’affirmation de la société SOCIETE1.) SARL

selon laquelle ses gérants PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient été informés le 9

novembre 2020 par l’intermédiaire d’un autre salarié que PERSONNE1.) avait créé sa propre

société et qu’il proposait les services de celle-ci dans le cadre d’un projet de la société

SOCIETE1.) SARL.

En date du 18 novembre 2020, le requérant s’est vu notifier un congé exceptionnel. A compter

du lendemain, 19 novembre 2020, et jusqu’au 24 février 2021, il était en incapacité de travail

dûment documentée par des certificats médicaux versés en cause par la société SOCIETE1.)

SARL (pièce 3 de Maître Rapp). Il s’ensuit que le licenciement du 26 février 2021 est intervenu

dans le délai d’un mois de la découverte des faits. Le moyen de tardiveté doit partant être écarté.

3. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués

Le requérant est d’avis que l’obligation de non-concurrence ne fait pas obstacle à la préparation

d’une activité concurrente par rapport à celle de son employeur pour autant que cette

concurrence ne soit devenue effective qu’après la rupture du contrat de travail. Or, en l’espèce,

les faits énumérés dans la lettre de licenciement constitueraient tous des actes purement

préparatoires. La société SOCIETE2.) SARL-S n’aurait jamais eu d’activité effective, aucun

acte de concurrence ne saurait dès lors être reproché à PERSONNE1.).

Certes, les statuts de la société SOCIETE2.) SARL-S ont été publiés avant la fin de la relation

contractuelle, mais dans ce contexte le requérant fait remarquer que la société SOCIETE2.)

SARL-S avait un capital social de 100 euros ; elle n’aurait en aucun cas été susceptible de

représenter le moindre danger concurrentiel à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL qui

génèrerait un chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros par an.

Le requérant conteste par ailleurs avoir démarché des clients de son employeur ou dénigré ce

dernier auprès de partenaires commerciaux ou de clients. Dans la lettre de licenciement, la

société SOCIETE1.) SARL lui reproche notamment d’avoir tenu des propos dénigrants dans

un courrier destiné à PERSONNE6.), du Ministère de l’Economie. Or, ce courrier n’aurait

jamais été envoyé. Il donne également à considérer que le site internet de la société

SOCIETE2.) SARL-S n’aurait jamais été accessible en ligne. Le document versé en pièce par

la société SOCIETE1.) SARL aurait été imprimé depuis le serveur de la société SOCIETE1.)

SARL sur lequel le site internet était sauvegardé en attendant sa mise en ligne ; il n’aurait pas

été accédé et imprimé depuis internet, ce document n’aurait jamais été accessible au public.

Le requérant conteste également de manière générale que les différentes activités qui lui sont

reprochées aient été effectuées durant le temps de travail. En effet, le requérant aurait eu le

statut de cadre supérieur, il serait dès lors impossible de soutenir qu’il aurait agi durant des

« working hours reported by you » selon la formule utilisée à plusieurs endroits dans la lettre.

En tout état de cause, PERSONNE1.) donne à considérer qu’aucune perte de productivité,

aucun problème de rendement, aucun retard ou manquement par rapport au travail qu’il devait

produire ne lui est reproché de sorte que la précision selon laquelle certains actes auraient eu

lieu pendant le temps de travail ne serait, en tout état de cause, d’aucune pertinence.

Il ne saurait pas non plus être reproché au requérant d’avoir abusé des infrastructures de la

société employeuse. PERSONNE1.) se serait contenté d’enregistrer certains fichiers sur les

serveurs de l’entreprise, cela n’aurait eu aucun impact négatif sur les infrastructures de la

société SOCIETE1.) SARL.

La société SOCIETE1.) SARL soutient qu’en l’espèce, le stade des activités purement

préparatoires aurait été dépassé. Force serait de rappeler que les statuts de la société

SOCIETE2.) SARL-S ont été déposés au Registre de commerce et des sociétés le 5 octobre

2020 et que l’objet social de cette société est concurrentiel par rapport à celui de la société

employeuse. PERSONNE1.) aurait par ailleurs dépassé le cap des simples actes administratifs,

il aurait mis en ligne le site internet de la société SOCIETE2.) SARL-S et même approché les

partenaires commerciaux et les clients de son employeur pour leur présenter, respectivement

proposé les services de la société SOCIETE2.) SARL-S. Il ne se serait d’ailleurs pas contenté

de présenter les services de sa société, mais aurait au passage, dénigré la société SOCIETE1.)

SARL. Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SARL insiste sur des propos tenus dans une

lettre adressée à un dénommé PERSONNE6.) et à un courriel du 10 juin 2020 adressé à un

client de la société SOCIETE1.) SARL. Dans ce dernier courriel, PERSONNE1.) aurait non

seulement laissé entendre que la société SOCIETE1.) SARL ne serait pas intéressée par le

projet du client en question (et il n’aurait pas transmis la demande au service compétent pour

la traiter), mais il en aurait également profité pour informer son interlocuteur qu’il allait créer

une startup qui serait probablement à même de se charger du projet. Le requérant aurait dès

lors tenté de démarcher un client de son employeur et il aurait manifestement agi à l’encontre

des intérêts de ce dernier.

Le Tribunal constate que le contrat de travail du requérant stipule à son article 7 ce qui suit :

SCAN DE L’ARTICLE 7 DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le Tribunal constate par ailleurs que les statuts de la société SOCIETE2.) SARL-S ont été

déposés au Registre de commerce et des sociétés le 5 octobre 2020 et que la société était

titulaire d’une autorisation d’établissement datée du 6 octobre 2020.

L’objet social de la société SOCIETE2.) SARL-S est défini comme suit :

« Pour exercer l'activité de développement de logiciels, de production, de sous-traitance,

d'ingénierie des systèmes et de formation. Mener des activités de conseil de tous types, en

fournissant des services d'information et de gestion. Réalisez également des activités liées à la

cybersécurité. Développer, améliorer, concevoir, commercialiser, vendre et concéder sous

licence des logiciels et des produits de toutes sortes. Réaliser toute activité de conception,

développement, test, gestion et exploitation de systèmes aérospatiaux et de leurs sous-

systèmes. Exercer tout ou partie des activités de fourniture, d'exploitation, de gestion et de

vente de services et d'installations à des fins d'ingénierie aérospatiale. Entreprendre toutes les

activités liées à l'apprentissage automatique et à l'analyse des données scientifiques. D'une

façon générale, la société pourra faire toutes les opérations commerciales, financières,

mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature

à en faciliter ou développer la réalisation » alors que l’objet social de la société SOCIETE1.)

SARL tel que rapporté dans la lettre de licenciement est « manufacture of, trade in and

provision of services and systèmes in the « aerospace and defense » sectors. […] ».

Il s’ensuit qu’à compter du début du mois d’octobre 2020, le requérant avait accompli tous les

actes administratifs nécessaires pour pouvoir exercer une activité qui, telle que définie dans les

statuts de la société SOCIETE2.) SARL-S, recoupait l’objet social de la société SOCIETE1.)

SARL.

Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’à cette époque, la société SOCIETE1.)

SARL avait été informée de l’existence de la société concurrente exploitée par un salarié

qu’elle occupait par ailleurs à temps plein et dont le contrat de travail prévoyait l’obligation de

solliciter l’approbation de la société employeuse pour l’exercice d’un emploi ou d’une activité

accessoire.

Le requérant soutient que la société SOCIETE2.) SARL-S n’aurait jamais eu d’activité. Or,

force est de constater qu’il résulte du courriel du 9 novembre 2020 adressé par le dénommé

PERSONNE3.) aux gérants de la société SOCIETE1.) SARL que PERSONNE1.) avait

manifestement proposé les services de sa société pour sous-traiter le recrutement d’un

consultant auprès d’une société espagnole (« the company named « SOCIETE2.) » is now

registered in Luxembourg and [PERSONNE1.)] offers to contract the necessary Junior SW

Consultant from a Spanish SW House he knows ») (pièce 2 a de Maître Rapp).

Il s’ensuit qu’au plus tard à cette date, le requérant a fait état vers l’extérieur de l’existence de

la société et offert ses services.

Il s’y ajoute qu’il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a promu son projet

d’activité auprès de partenaires commerciaux importants de la société SOCIETE1.) SARL ou

du groupe de sociétés auquel elle appartient, notamment à la société SOCIETE3.) (pièce 2 e de

Maître Rapp). Dans ce document, la société n’est pas encore nommée, elle y figure sous

l’indication « company X » (notamment au point 6.5 à la page 22 du document).

S’il est exact qu’il ne résulte pas de la pièce produite par la société SOCIETE1.) SARL (pièce

2 g) que le courrier destiné à PERSONNE6.) du Ministère de l’Economie et contenant

effectivement un passage dénigrant à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL (« SOCIETE1.)

is a small company and a bit complicated situation in which the individual development is not

a priority. Neither the development of some businesses except micro satellite integration. I

think you know about that. ») a effectivement été envoyé à ce dernier. Il résulte néanmoins de

la pièce 2 i de Maître Rapp qu’en date du 10 juin 2020, le requérant a effectivement adressé un

courriel contenant des propos similaires « they [SOCIETE1.)] are not too much interested in

such small projects and tools » à un client de la société SOCIETE1.) SARL.

Dans ce contexte, force est de constater que le requérant se permet, dans le cadre d’un échange

qu’il a en sa qualité de salarié de la société SOCIETE1.) SARL avec un client de celle-ci, de

présenter et de promouvoir les activités de la société qu’il envisage de créer.

S’il ne peut pas être retenu à la lecture des pièces produites que tous les documents ont été

intégralement établis pendant les heures de travail du requérant, leur présence sur le serveur de

la société SOCIETE1.) SARL permet néanmoins d’admettre qu’ils n’ont pas intégralement été

établis pendant le temps libre du requérant.

Il s’y ajoute finalement que pour un certain nombre d’échanges électroniques, notamment avec

de potentiels partenaires commerciaux de sa société (notamment au sujet de la mise à

disposition d’un consultant ou encore pour des services liés à la sécurité-internet (pièces 2 k et

2 m de Maître Rapp), le requérant a, non seulement, utilisé son adresse électronique

professionnelle « MAIL1.) », mais, il y a également apposé la signature électronique faisant

état de son statut de salarié de la société SOCIETE1.) SARL. Ce n’est pas tant l’usage d’une

ressource de l’employeur qui est problématique à ce niveau que la confusion que cela est

susceptible de créer chez le destinataire du courriel qui peut ainsi croire (erronément) que la

société SOCIETE1.) SARL est au courant de l’initiative de son salarié, voire qu’elle la

cautionne.

Le Tribunal retient que ces éléments sont suffisamment graves pour ébranler de manière

immédiate et irrémédiable la confiance de la société employeuse et justifier un licenciement

avec effet immédiat sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la question de savoir si PERSONNE1.)

a effectivement eu l’occasion de poser un acte concurrentiel par le biais de la société

SOCIETE2.) SARL-S avant son licenciement.

Il y a dès lors lieu de constater que le licenciement avec effet immédiat du 26 février 2021 est

justifié et de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires du chef de licenciement

abusif.

4. La régularité formelle

Le Tribunal constate que le requérant s’est vu accorder un « extraordinary leave » par courrier

du 18 novembre 2020.

Il a ensuite été en incapacité de travail de manière continue du 19 novembre 2020 au 24 février

2021. Pendant toute cette période, le requérant était partant protégé contre tout licenciement

par les dispositions de l’article L.121-6 du Code du travail.

Dans la mesure où le licenciement a été notifié le 26 février 2021, soit deux jours après la fin

de l’incapacité de travail, le délai de 8 jours prévu à l’article L.124-10 (5) du Code du travail

n’a pas été dépassé.

Il est dès lors oiseux de s’interroger sur la question de savoir si ce congé constitue une mise à

pied conservatoire au sens de l’article L.124-10 (5) du Code du travail. En effet, quand bien

même tel serait le cas, aucun dépassement du délai imparti pour prononcer le licenciement ne

serait intervenu pour autant.

Il y a dès lors également lieu de constater que le licenciement est régulier et de débouter le

requérant de sa demande subsidiaire en paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle.

B. Les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu de faire droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement

d’une indemnité de procédure étant donné que la condition d’iniquité posée à l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la pure forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il n’a pas de revendications à faire valoir dans le cadre

de cette affaire ;

déclare régulier et justifié le licenciement avec effet immédiat dont PERSONNE1.) a

fait l’objet en date du 26 février 2021 ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

départ et en déboute ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts du chef des préjudices matériel et moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité pour irrégularité formelle du licenciement et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.