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JPLTRAVAIL_738 Généré par l'IA

Employee dismissed for failing to prove fuel card was an essential contractual right or acquired benefit.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the employee's claims regarding the nullity of a fuel card withdrawal and the return of usage rights. The employee argued the card was an essential, unilaterally modified contractual term, but failed to prove it constituted an acquired right or that the employer unilaterally altered a fundamental clause. Consequently, the court ruled against the employee on all substantive requests but awarded the employer a procedural fee of 500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240, 238 Nouveau code de procédure civile; An employee cannot claim nullity of a fuel card withdrawal or demand its return if they fail to prove the card represented an acquired right or that the employer unilaterally modified an essential unwritten contract term.

Mots-clés

Généré par l'IA
fuel card withdrawal essential contract term acquired right unilateral modification procedural fee labor dispute nullity claim suppression des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
Article 238 Nouveau code de procédure civile
la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.121-7 du Code du travail
notifiée dans les conditions posées à l’article L.121-7 du Code du travail, il y aurait lieu de
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Texte complet

Rép.no. 738/24

L-TRAV-273/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 26 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître

Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Florent JEANMOYE, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mai 2022, sous le numéro fiscal 273/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 7

juin 2022. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à

l'audience publique du 24 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 mai 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal du

travail de ce siège pour voir constater la nullité de la décision de retrait de la carte d’essence et

pour voir ordonner la société défenderesse à lui restituer le droit d’utilisation de ladite carte.

La requérante conclut également à la condamnation de la société défenderesse à lui verser la

somme de 2.284,48 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait du retrait de la carte

d’essence.

La requérante demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) SA au paiement des

frais et dépens de l’instance et d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, la requérante a augmenté sa demande en

paiement

d’une indemnisation, principalement

au montant de

6.959,92

euros

et,

subsidiairement, au montant de 4.191,45 euros.

A cette même audience la société SOCIETE1.) SA a conclu reconventionnellement à la

condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) a été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL par

contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2010.

Ce contrat de travail a fait l’objet d’une novation le 1er janvier 2020 par substitution

d’employeur ; à compter de cette date, le contrat de travail a été repris par la société

SOCIETE1.) SA. L’avenant au contrat de travail conclu le 1er janvier 2020 stipule que « toutes

les autres conditions restent inchangées ».

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) soutient qu’outre la rémunération prévue dans le contrat de travail, elle

bénéficiait d’un avantage en nature consistant dans le fait qu’elle était autorisée à utiliser la

carte d’essence de la société employeuse « autant de fois que nécessaire ».

La requérante soutient qu’après la novation du contrat de travail, elle aurait continué à

bénéficier de cet avantage en nature jusqu’au mois de septembre 2021 inclus, avant que cette

possibilité de faire usage de la carte d’essence lui soit refusée à compter du mois d’octobre

2021.

La requérante est d’avis que cette décision constitue une suppression d’un avantage en nature,

il s’agirait dès lors d’une modification unilatérale d’une condition essentielle du contrat de

travail en défaveur de la requérante. Cette dernière n’aurait pas accepté cette modification et

elle aurait invité, en vain, la société employeuse à maintenir son avantage en nature.

Comme cette modification d’une condition essentielle du contrat de travail ne lui aurait pas été

notifiée dans les conditions posées à l’article L.121-7 du Code du travail, il y aurait lieu de

constater sa nullité et d’ordonner à la société SOCIETE1.) SA de lui restituer le droit d’utiliser

la carte d’essence aux mêmes conditions qu’avant la modification.

Dans l’intervalle, la requérante estime avoir subi un préjudice en lien avec la suppression du

droit d’utiliser la carte d’essence, dont elle réclame l’indemnisation. En tenant compte du

nombre de trajets effectués entre le domicile et le lieu du travail tous les mois, de la puissance

de sa voiture et du coût du trajet évalué sur le site « Viamichelin », la requérante établit un

premier décompte aboutissant à un montant de 6.959,92 euros pour la période d’octobre 2021

à décembre 2023. Elle réclame le paiement de ce montant à titre principal.

A titre subsidiaire, elle verse des tickets de caisse d’achats de carburant émis entre le 17 mars

2022 et le 4 janvier 2024, pour un montant total de 4.191,45 euros.

La société SOCIETE1.) SA conclut à voir débouter la requérante de l’ensemble de ses

demandes. Elle conteste ses affirmations en ce qui concerne l’usage d’une carte d’essence.

PERSONNE1.) resterait en défaut de prouver qu’avant le 1er janvier 2020, elle aurait été

autorisée par son employeur de l’époque, la société SOCIETE2.) SARL, à utiliser la carte

d’essence de celle-ci. La société défenderesse conteste également qu’à partir du 1er janvier

2020, la requérante aurait pu faire usage de la carte d’essence de la société SOCIETE1.) SA

jusqu’au mois de septembre 2021.

Elle donne à considérer en premier lieu que le contrat de travail conclu en 2010 entre la société

SOCIETE2.) SARL et la requérante prévoit uniquement à son article 7 une rémunération

mensuelle brute de 2.600 euros. Ni l’article 7 du contrat de travail ni aucune autre stipulation

de celui-ci ne prévoirait le moindre avantage en nature ni la mise à disposition d’une carte

d’essence. Au sein de la société défenderesse, seuls les salariés qui bénéficient d’une voiture

de société disposent d’une carte d’essence. Par ailleurs, la requérante n’aurait jamais adressé

la moindre information au sujet de cette carte d’essence à son nouvel employeur.

En tout état de cause, quand bien même la requérante réussirait-elle à établir qu’elle a, à un

moment ou à un autre, pu utiliser la carte d’essence, elle resterait, en tout état de cause, en

défaut de prouver que cette utilisation remplissait les conditions de fixité, de généralité et de

constance susceptibles de lui conférer le caractère d’un droit acquis non susceptible de

modification unilatérale par l’employeur.

A titre subsidiaire, la société défenderesse conteste le préjudice dont PERSONNE1.) réclame

l’indemnisation. Les tickets versés par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande subsidiaire ne

prouveraient ni la nature professionnelle des trajets effectués avec le carburant acheté ni même

le fait que ces achats ont effectivement été effectués et payés par la requérante. Le décompte

produit à l’appui de la demande principale est également contesté quant à son quantum.

IV. Les motifs de la décision

L’article L.121-7 du Code du travail dispose que :

« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de

travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux

articles L.124-2 et L.124-3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le

salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu

d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124-5.

La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité,

dans les formes et délais prévus aux articles L.124-2 et L.124-10.

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui

notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124-11 ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA conteste toute modification en soutenant que la

requérante n’aurait jamais bénéficié de l’avantage en nature dont elle fait état.

A l’appui de son affirmation, la requérante verse un document dactylographié intitulé

« attestation » daté du 5 février 2019 établi par un dénommé PERSONNE2.). Outre la signature

de ce dernier, le document porte le tampon de la société SOCIETE2.) SARL. Dans ce

document, son signataire indique agir en qualité de gérant-associé de la société SOCIETE2.)

SARL et il atteste que « Madame PERSONNE1.) [...] est autorisée à utiliser la carte essence

de la société autant de fois que nécessaire ».

A l’audience des plaidoiries, la requérante a également offert de prouver par l’audition du

dénommé PERSONNE2.) les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

Le mandataire de la société SOCIETE1.) SA a informé le Tribunal lors des plaidoiries que le

dénommé PERSONNE2.) était décédé de sorte qu’il serait impossible de procéder à son

audition.

La société défenderesse conteste par ailleurs toute valeur probante à l’attestation versée en

cause par la requérante. Elle donne à considérer en premier lieu que ce document ne satisfait à

aucune condition de forme d’une attestation testimoniale. Par ailleurs, eu égard à sa date, il y

aurait lieu de douter de sa véracité dans la mesure où il aurait été établi à peine 2 mois avant

que le dénommé PERSONNE2.) ne quitte ses fonctions de gérant au sein de la société

SOCIETE2.) SARL. En tout état de cause, il y aurait lieu de relever qu’à cette époque

PERSONNE2.) n’aurait pas été gérant unique ; or, la signature du second gérant ferait défaut.

Le Tribunal constate à l’instar de la société SOCIETE1.) SA que ni le contrat de travail du 23

septembre 2010 ni l’avenant conclu le 1er janvier 2020 à l’occasion de la substitution

d’employeur ne fait état du moindre avantage en nature ou de l’utilisation d’une carte

d’essence.

S’il est exact que la procédure de modification d’une condition essentielle du contrat de travail

s’applique également aux accords non écrits pouvant exister entre un salarié et son employeur,

encore appartient-il alors au salarié de prouver, d’une part, l’existence de l’avantage accordé

et, d’autre part, le fait que cet avantage constituait un droit acquis dans le chef du salarié avant

la modification litigieuse.

Force est de constater que PERSONNE1.) ne prouve ni l’un ni l’autre. En effet, comme le

relève la société SOCIETE1.) SA, l’attestation établie par PERSONNE2.) manque de précision

quant à la portée de l’avantage dont la requérante pouvait bénéficier (que doit-on comprendre

exactement par « autant de fois que nécessaire »). Il s’y ajoute que ce document n’a pas la

valeur d’une attestation testimoniale ; tout au plus est-il susceptible de constituer un

commencement de preuve par écrit qu’aucun autre élément du dossier ne vient cependant

compléter.

Il s’y ajoute que la requérante reste en défaut de prouver que l’utilisation de la carte d’essence

dont elle fait état constituait dans son chef un droit acquis en raison de sa généralité, de sa fixité

et de sa constance de sorte que son employeur n’était pas autorisé à revenir ni sur le principe

de cet avantage ni sur ses modalités.

Face aux contestations de la société SOCIETE1.) SA, la requérante reste en défaut de prouver

que cette dernière a procédé à une modification unilatérale d’une clause essentielle non écrite

du contrat de travail.

Il y a partant lieu de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure dans la mesure où la condition d’iniquité posée à

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.

En revanche, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande reconventionnelle de la

société défenderesse en paiement d’une telle indemnité étant donné qu’il serait inéquitable de

laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour

la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer

ex aequo et bono cette indemnité au montant de 500 euros.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de

la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir constater la nullité

d’une modification unilatérale d’une condition essentielle du contrat de travail et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à voir ordonner à la société

anonyme SOCIETE1.) SA de lui restituer « le droit d’utilisation de la carte essence » et en

déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) SA

en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de

500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.