Employee dismissed for failure to prove abusive dismissal due to lack of employer motives and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for damages and procedural indemnity following an abusive dismissal lawsuit. The employee failed to provide evidence of the employer's specific motives for termination, as the dismissal letter contained no stated reasons and the employee did not request the employer's formal communication of motives within the statutory deadline. Consequently, the burden of proof remained with the employee, who could not establish the abusive nature of the dismissal or the inequity required for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-6 du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: When a dismissal letter lacks spontaneous motives and the employee fails to request the employer's communication of motives within one month, the employee bears the burden of proving the abusive nature of the dismissal and the inequity of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 737/24
L-TRAV-303/22
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 26 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Wasserbillig,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 25 mai 2022, sous le numéro fiscal 303/22.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27
juin 2022. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 29 janvier 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 25 mai
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
devant le Tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont il a fait
l’objet et pour voir condamner son ancien employeur à lui payer respectivement les montants
de 22.400 et 2.800 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral
consécutifs au congédiement.
Le requérant sollicite par ailleurs une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile et il conclut à la condamnation de son adversaire aux frais
et dépens de l’instance.
Finalement, il demande que le jugement soit déclaré exécutoire par provision.
A l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2024, PERSONNE1.) a réduit à sa demande en
paiement de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel au montant de 7.353,97 euros.
II. Les faits
Dans sa requête PERSONNE1.) indique qu’il a été embauché par contrat à durée indéterminée
à partir du 1er juillet 2003.
Par courrier du 28 février 2022, le requérant a été licencié moyennant un préavis de 6 mois.
La lettre de licenciement est libellée dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier du 14 mars 2022, le requérant a protesté contre son congédiement par
l’intermédiaire de son mandataire.
III. Les moyens et les prétentions des parties
PERSONNE1.) soutient que la lettre de licenciement renseigne d’ores et déjà les motifs du
licenciement. En effet, il résulterait du second paragraphe de la lettre de licenciement que ce
dernier trouve sa cause dans l’absentéisme du requérant. Or, force serait de relever qu’en
l’espèce l’incapacité de travail du requérant trouvait sa cause dans les conditions de travail, et
plus particulièrement le harcèlement moral, dont aurait fait l’objet le requérant dans le cadre
de son travail.
Il s’y ajouterait que pour pouvoir faire état d’un absentéisme chronique à l’appui d’un
licenciement, un employeur doit soutenir et établir que l’absentéisme du salarié a eu un impact
négatif sur le bon fonctionnement de l’entreprise. En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL
resterait en défaut d’expliquer de quelle manière les absences de PERSONNE1.) se seraient
répercutées sur l’organisation de l’entreprise.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence quant à la précision de la motivation du congédiement
et quant au caractère réel du motif avancé. Il soutient en revanche que ce motif n’est pas
suffisamment sérieux pour justifier le congédiement d’un salarié ayant une ancienneté de près
de 20 années.
La société SOCIETE1.) SARL conteste les développements de PERSONNE1.). Elle donne à
considérer que la lettre de licenciement du 28 février 2022 ne renseigne pas les motifs qui
gisent à la base de cette décision.
Certes, le deuxième paragraphe de la lettre de licenciement fait état de l’incapacité de travail
du requérant. Ce paragraphe n’aurait cependant aucunement pour objet d’exposer les motifs du
licenciement, mais uniquement d’expliquer qu’eu égard à la durée de l’incapacité de travail, la
protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du Code du travail a expiré.
Dans la mesure où la lettre de licenciement avec préavis n’indiquerait pas les raisons du
congédiement, il aurait appartenu au requérant de solliciter, dans le délai d’un mois, la
communication des motifs. Or, à défaut pour le requérant d’avoir demandé à la société
SOCIETE1.) SARL de lui fournir les motifs du licenciement, il lui appartiendrait d’établir le
caractère abusif du licenciement ce qu’il resterait cependant en défaut de faire de sorte qu’il y
aurait lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société défenderesse conteste les demandes indemnitaires du requérant
en leurs principes et quanta en donnant notamment à considérer que ce dernier resterait en
défaut d’établir qu’il a immédiatement entrepris des démarches effectives et soutenues pour
retrouver un emploi rapidement.
IV. Les motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi.
L’article L. 124-5 du Code du travail prévoit la marche à suivre lorsque le salarié s’est vu
notifier un licenciement avec préavis ; il dispose :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux
dispositions de l’article L. 124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à
l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un
mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,
le licenciement est abusif.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 124-11, paragraphe (2), le salarié qui n’a pas
exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le paragraphe (1) conserve le droit d’établir
par tous moyens que son licenciement est abusif ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas demandé à la société SOCIETE1.) SARL,
dans le délai d’un mois imparti par l’article précité, de lui communiquer les motifs du
licenciement.
A l’instar de la société SOCIETE1.) SARL, le Tribunal constate à la lecture de la lettre de
licenciement que celle-ci n’énonce pas les motifs de sa décision de se séparer du requérant.
Si la société SOCIETE1.) SARL fait effectivement état d’une incapacité de travail pendant plus
de 26 semaines consécutives, elle se contente de tirer la conséquence que la protection contre
le licenciement de l’article L.121-6 du Code du travail a expiré. Aucun élément du courrier
n’indique que cette incapacité de travail aurait constitué la cause, ou une des causes, du
licenciement.
C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) se fonde sur ce paragraphe de la lettre de licenciement
pour soutenir que celle-ci contiendrait d’ores et déjà une motivation spontanée.
Dans l’hypothèse où le salarié n’a pas sollicité la communication des motifs, et en l’absence
de motivation spontanée dans la lettre de licenciement, la charge de la preuve du caractère
abusif du licenciement lui incombe.
Dans une telle hypothèse, il lui appartient - avant même de pouvoir établir le caractère abusif
des motifs - d’établir quels sont les motifs qui ont déterminé l’employeur à le licencier.
Le Tribunal rappelle que la lettre de licenciement ne contient pas d’indication de motifs. Or,
PERSONNE1.) reste en défaut de verser d’autres éléments probants à l’appui de son
affirmation selon laquelle le licenciement serait motivé par son absentéisme.
Force est dès lors de constater que le requérant reste en défaut d’établir le caractère abusif du
licenciement dont il a fait l’objet. Il y a dès lors lieu de le débouter de ses demandes
indemnitaires.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure étant donné que la condition d’iniquité posée à l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
Eu égard à l’issue du litige, il y a également lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge du requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la déclare non fondée ;
déboute PERSONNE1.) de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour les
préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d'une indemnité de
procédure et en déboute ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.