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JPLTRAVAIL_736 Généré par l'IA

Labor court admits employer's witness testimony request and reserves claims pending further evidence gathering.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_736
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court admitted the employer's request to call witnesses to prove the materiality of the alleged misconduct grounds. While the plaintiff contested the objectivity of one proposed witness due to strained relations, the court rejected this objection and ordered the hearing of both witnesses. Consequently, the court reserved the merits of the dismissal claim and fixed a date for the cross-examination phase.

Regeste Legislator

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L.521-4 du Code du travail; L.521-5 du Code du travail: The court may admit an employer's offer of proof by witness testimony to establish the materiality of dismissal grounds, even if the employee contests the witness's objectivity, and must reserve the merits of the claim pending the cross-examination phase.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Grounds Witness Testimony Cross-Examination Employer Defense Evidence Gathering Reserved Merits décision justifiée de l'assureur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 736/24

L-TRAV-596/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 26 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Fanny BERREZAI, avocat, en remplacement de Maître

Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à

L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés

sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l.,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laura BACH, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Strassen.

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Clarisse RETIF, avocat, en remplacement de Maître

Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2021, sous le numéro 596/21.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 27

septembre 2021. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut fixée au rôle

général à l’audience du 5 juin 2023. Au vu du courriel de Maître Frédéric KRIEG du 7 juin

2023, l’affaire a été réappelée à l’audience publique du 23 octobre 2023. L’affaire subit ensuite

deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 29 janvier 2024

à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 6 septembre

2021, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le

Tribunal du travail de ce siège pour voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et

pour voir condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des

intérêts légaux :

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

5.000 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral :

5.000 euros

Le requérant sollicite par ailleurs la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries du 29 janvier 2024, le requérant a porté le montant de

l’indemnisation réclamée au titre du préjudice matériel au montant de 10.342,01 euros.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il exerce

un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail à l’encontre de la société

SOCIETE1.) SA pour obtenir le paiement d’un montant de 20.259,03 euros à titre de

remboursement des indemnités de chômage versées au requérant pour la période du 15 avril

2021 au 23 janvier 2022.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société défenderesse à compter du 1er mai 2019 en

qualité de chauffeur.

Par lettre du 9 février 2021, la société défenderesse lui a notifié son licenciement avec préavis

de 2 mois ayant débuté le 15 février et ayant pris fin le 14 avril 2021. PERSONNE1.) a été

dispensé de travail pendant cette période.

Le requérant ayant sollicité la communication des motifs de son congédiement, la société

SOCIETE1.) SA lui a répondu par courrier daté du 8 mars 2021 libellé dans les termes

suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

Par courrier d’une organisation syndicale du 5 mai 2021, le requérant a protesté contre son

licenciement.

III. Moyens et prétentions des parties.

Le requérant soutient en premier lieu que la lettre de motivation du congédiement ne satisfait

pas à l’exigence de précision posée par la loi.

Il conteste par ailleurs la matérialité des motifs invoqués. Il est finalement d’avis que quand

bien même ces reproches seraient établis, ils ne seraient pas de nature à justifier un

licenciement.

A l’audience des plaidoiries, le requérant a affirmé, en ce qui concerne le premier reproche,

que la voiture en panne se trouvait juste à la sortie du tunnel, précisément à un endroit où la

chaussée n’est pas pourvue d’une bande d’arrêt d’urgence. En l’espèce, la voiture aurait été

entre le tunnel et sa sortie sur la voie de circulation, cette position aurait été particulièrement

dangereuse. Il aurait été impossible de remorquer cette voiture simplement en la chargeant sur

les lunettes dans la mesure où cette manœuvre aurait impliqué de se placer avec le camion

devant la voiture à un endroit particulièrement dangereux. Eu égard à la dangerosité de cette

intervention, il aurait été impératif de procéder au préalable à une sécurisation des lieux avec

l’assistance de l’Administration des Ponts et Chaussées. Alors même que PERSONNE1.)

aurait expliqué cette circonstance tant à son premier interlocuteur qu’au second, aucun d’entre

eux n’aurait tenu compte de ces considérations ; ils auraient refusé de faire procéder à la

sécurisation des lieux. C’est ce manquement aux règles de sécurité qui aurait amené le

requérant, conscient du risque de suraccident que présentait la situation, à refuser de procéder

à l’intervention dans ces conditions. Par ailleurs, au moment de l’appel, la grue de son camion

aurait été déployée ce qui l’aurait également empêché de se rendre sur place.

Le requérant conteste toute démotivation dans son travail en soutenant qu’il s’était inscrit à

une formation ce qui prouverait son engagement par rapport à son travail.

Il conteste également formellement les reproches qui lui sont faits par rapport à l’entretien du

15 décembre 2020.

La société SOCIETE1.) SA conclut à voir débouter le requérant de ses demandes

indemnitaires.

Elle est d’avis que le licenciement est justifié. Dans ce contexte, elle fait plaider que la lettre

de motivation est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de la loi et de la

jurisprudence en la matière. Elle est par ailleurs d’avis que les deux motifs invoqués à l’appui

du congédiement sont suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Elle conteste les explications de PERSONNE1.) par rapport aux raisons qui l’auraient amené

à refuser l’intervention du 4 février 2021. Ces explications seraient d’ailleurs douteuses dans

la mesure où le requérant aurait refusé l’intervention avant même de se rendre sur place de

sorte qu’il lui était impossible de savoir, au moment du refus, à quel endroit exact se trouvait

la voiture et quelle était la configuration des lieux. Pour établir sa version des faits, elle

formule une offre de preuve par l’audition de témoins.

L’offre de preuve est libellée dans les termes suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

A titre subsidiaire, et pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société

SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires du requérant en leurs principes et

quanta en donnant à considérer que ce dernier ne verserait aucune pièce probante pour établir

qu’il a activement entrepris des démarches rapidement après son licenciement pour retrouver

un emploi

La demande d’indemnisation du préjudice matériel est également contestée dans son quantum.

Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SA soulève que le montant mis en compte à titre de

salaire de référence par le requérant dans le décompte remis lors des plaidoiries n’est pas

correct. En se référant à la fiche de salaire du mois de mars 2021, elle est d’avis qu’il y aurait

lieu de tenir compte, tout au plus, d’un salaire de 2.872 euros.

La société défenderesse donne à considérer que dans le calcul du préjudice matériel, le

requérant a glissé une ligne intitulée « solde 13ème mois 2021 » pour un montant de 1.890

euros. Elle conclut à voir déclarer irrecevable ce volet de la demande. En effet, le requérant

tenterait par ce biais d’obtenir le paiement d’un arriéré de treizième mois. Or, cette demande

ne serait pas contenue dans la requête, il s’agirait dès lors d’une demande nouvelle.

IV. Motifs de la décision

1. Quant au moyen d’irrecevabilité

La société SOCIETE1.) SA a conclu à l’irrecevabilité du volet de la demande intitulé « solde

13ème mois 2021 » contenu dans le décompte du préjudice matériel versé à l’audience des

plaidoiries.

En effet, ce montant correspondrait non pas à l’indemnisation d’une perte de rémunération

consécutive au licenciement, mais à une demande d’arriérés de treizième mois pour la période

antérieure à la cessation du contrat de travail.

Le mandataire du requérant n’a pas été en mesure d’expliquer concrètement à quoi correspond

le montant de 1.890 euros réclamé à ce titre et aucun calcul n’a été présenté pour expliquer le

montant mis en compte.

Dans la mesure où cette ligne du décompte est intitulée « solde 13ème mois 2021 », le Tribunal

admet qu’il s’agit effectivement d’une demande de prorata de treizième mois pour la période

du 1er janvier au 14 avril 2021, date à laquelle le contrat a pris fin.

Dans la mesure où aucune demande de ce chef n’a été formulée dans la requête, il y a lieu de

constater que cette demande constitue une demande nouvelle et de la déclarer irrecevable eu

égard aux contestations de la société SOCIETE1.) SA quant à sa recevabilité.

2. Quant à la précision des motifs

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé

les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec précision par lettre

recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée (de demande

des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou

fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui

doivent être réels et sérieux.

La précision doit permettre en premier lieu au salarié licencié de connaître exactement le ou

les faits qui lui sont reprochés et d’apprécier en pleine connaissance de cause s’il est opportun

pour lui d’agir en justice afin d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et/ou abusif.

Elle doit ensuite être de nature à fixer les griefs qui se trouvent à la base du licenciement afin

d’empêcher son auteur d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Elle a finalement pour but de permettre aux juridictions saisies - le cas échéant- d’apprécier la

gravité de la faute ou des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant elles

s’identifient effectivement avec les motifs notifiés.

En l’espèce, la lettre du 8 mars 2021 invoque deux motifs de licenciement.

Le Tribunal constate que les faits du 4 février 2021 et ceux du 15 décembre 2020 sont

présentés de manière claire, les circonstances de temps et de lieu sont précisées et les

différentes personnes impliquées sont également identifiées.

Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen tiré de l’imprécision de la lettre de motivation.

3. Quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués

La société SOCIETE1.) SA offre de prouver la matérialité des deux griefs par l’audition de

témoins.

Le requérant s’oppose à l’audition du dénommé PERSONNE2.) dont la société défenderesse

propose l’audition pour établir le second grief en soutenant que les relations entre le requérant

et cette personne auraient été tendues, cette dernière ne saurait dès lors être considérée comme

un témoin objectif de la situation ; son témoignage risquerait d’être biaisé par ses sentiments

négatifs à l’égard de PERSONNE1.).

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) ne conteste pas qu’il a refusé le 4 février 2021 de

procéder à un dépannage vers 22h52 d’une voiture en panne sur ADRESSE3.). Il conteste

cependant que son refus ait été motivé par des considérations liées à son horaire de travail en

soutenant qu’il aurait refusé cette intervention pour des raisons de sécurité.

En ce qui concerne le second motif, le requérant conteste avoir tenu les propos qu’on lui prête

à l’égard de son supérieur hiérarchique direct. Il n’y a pas lieu d’écarter d’emblée un témoin

en présumant que son témoignage serait biaisé en raison des relations qu’il a entretenues avec

l’une des parties au litige.

Face aux contestations de PERSONNE1.), il y a lieu, avant tout autre progrès en cause de faire

droit à l’offre de preuve présentée par la société SOCIETE1.) SA.

Il y a lieu de réserver toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du

Code du travail à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA ;

avant tout autre progrès en cause, admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à établir

par l’audition des témoins suivants :

1. PERSONNE3.)

2. PERSONNE4.),

les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

Et par l’audition du témoin PERSONNE2.), les faits suivants :

SCAN DE L’OFFRE DE PREUVE

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

réserve la contre-preuve,

fixe jour, heure et lieu au jeudi, 14 mars 2024 à 14 :30 heures, salle J.P. 1.20

fixe la contre-enquête au jeudi, 18 avril 2024 à 14 :30 heures, salle J.P. 1.20

fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra

être déposée jusqu’au jeudi, 21 mars 2021,

commet la Présidente du Tribunal du travail pour procéder à ces mesures d’instruction,

fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 15 :00

heures, devant le Tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire, Justice de Paix,

Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.1.19 ;

réserve le surplus de la demande et les frais.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.