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JPLTRAVAIL_725 Généré par l'IA

Labor court dismissed employee's claim due to lack of jurisdiction over the employer's seat location.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_725
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for abusive dismissal because the court lacked territorial jurisdiction. The employee argued the workplace was spread across the Grand Duchy, but the court found no evidence to override the presumption that the workplace is at the employer's registered seat. Consequently, the court ruled it could not hear the case as the employer's seat was outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The Labor Court is territorially competent only if the employer's seat is within its jurisdiction; the presumption of the workplace being at the registered seat stands unless proven otherwise by grave, precise, and concordant evidence.

Mots-clés

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Labor Court Jurisdiction Territorial Competence Employer Seat Location Workplace Definition Abusive Dismissal Claim associé gérant gérant d'affaires cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 5.000

Jurisprudence citée

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Cour, 3ème ch., 18 décembre 2014, rôle n° 40211
Cass. 3 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

/ 2024

L-TRAV-96/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société anonyme LUTHER S.A., inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg,

1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

B 195 777, représentée aux fins des présentes par Maître Capucine FALGAREIRO

DOUCHET, avocat, en remplacement de Maître Marie ROMERO, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Senningerberg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH

Avocats à la Cour S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

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ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 265 322, représentée aux

fins des présentes par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 11 février 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 14 mars 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 16 octobre 2023. Lors de

cette audience Maître Marie ROMERO exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Gil SIETZEN répliqua pour la société défenderesse.

Vu la rupture de délibéré opérée en date du 17 novembre 2023, avec fixation d’une

nouvelle audience, à la demande et de l’accord d’PERSONNE1.), au 22 janvier 2024,

première date de disponibilité de la composition du Tribunal du travail ayant siégé le

16 octobre 2023.

À l’audience du 22 janvier 2024, Maître Capucine FALGAREIRO se rapporta à

prudence de justice et Maître Gil SIETZEN dit n’avoir rien à ajouter.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11

février 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le

Tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son

licenciement qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation opérée

à l’audience du 16 octobre 2023, le tout avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans

la requête :

« Perte de revenu depuis le licenciement »

60.000 euros

Préjudice moral

60.000 euros

Préjudice résultant des « fautes commises par la société [L’ART

DU PAYSAGE s.à r.l.] pendant la période de préavis »

60.000 euros

Dommages et intérêts en réparation des frais et honoraires

d’avocat exposés

10.000 euros

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PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi

que la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 5.000

euros.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. soulève in limine litis

l’incompétence, dans l’ordre, tant matérielle que territoriale du Tribunal du travail de

ce siège. Au fond, elle conclut au bien-fondé du licenciement prononcé, ainsi qu’au

rejet des demandes d’PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite en outre la condamnation d’PERSONNE1.) aux

frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000

euros.

Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’« employé-paysagiste » par la société

SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2002,

prévoyant une prise d’effet au 1er juillet 2002.

Par courrier du 16 juillet 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.)

avec un préavis de 6 mois, ayant couru du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.

PERSONNE1.) a demandé les motifs de son licenciement le 30 juillet 2021 et la

société SOCIETE1.) s.à r.l. lui a communiqué ces motifs par courrier daté au 27 août

2021. Ladite lettre de motifs du 27 août 2021 est intégralement reproduite dans la

requête introductive d’instance, annexée au présent jugement.

Autour du licenciement litigieux, il se dégage l’historique suivant :

28 mai 2020

PERSONNE2.), petit-fils du fondateur PERSONNE3.), se voit

céder l’entièreté des parts sociales de la société SOCIETE1.) s.à

r.l. par son grand-père.

PERSONNE2.) est nommé gérant administratif et PERSONNE1.)

est nommé gérant technique de la société SOCIETE1.) s.à r.l.

9 juillet 2021

Démission d’PERSONNE1.) de son mandat de gérant technique

de la société SOCIETE1.) s.à r.l.; PERSONNE2.) est nommé

gérant unique dans la suite.

16 juillet 2021

Lettre de licenciement avec préavis (sans dispense de travail)

adressée par la société SOCIETE1.) s.à r.l. à PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Quant aux moyens d’incompétence soulevés par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

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La société SOCIETE1.) s.à r.l. soulève in limine litis l’incompétence, dans l’ordre, tant

matérielle que territoriale du Tribunal du travail de ce siège.

Il résulte de la lecture combinée des articles 25, alinéa 1er, et 47 du Nouveau Code de

procédure civile que la compétence territoriale du Tribunal du travail est conditionnée

par l’existence d’un contrat de travail et que le Tribunal du travail n’est compétent que

si les contestations entre parties trouvent leur source directe dans un contrat de travail.

Il faut donc être en présence d’un contrat de travail et d’un litige qui y prend sa source

pour qu’un Tribunal du travail soit compétent. Il en découle que le Tribunal du travail

saisi est amené à examiner en premier lieu si la relation invoquée entre parties

s’analyse en une relation de travail, comportant un travail presté par une partie, une

rémunération versée par l’autre partie en contrepartie et l’existence d’un lien de

subordination entre ces deux personnes. Au regard de ces principes, il y a lieu

d’analyser d’abord la compétence matérielle du Tribunal du travail avant d’examiner

quel tribunal de travail est territorialement compétent pour connaître de la demande

(Cour, 8ème ch., 6 juillet 2023, rôle n° CAL-2021-00906).

En l’espèce, il convient dès lors de procéder de la sorte.

Moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient qu’PERSONNE1.) ne serait pas à considérer

comme salarié au sens de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, en ce

que, ayant également été gérant, il ne se serait pas trouvé dans un lien de

subordination à l’égard de la société. PERSONNE1.) aurait eu le pouvoir de donner

des ordres au sein de la société et aurait été en charge de l’établissement des devis.

Il aurait exercé la gérance sur un pied d’égalité avec PERSONNE2.), notamment en

ce qu’ils auraient réparti ensemble l’horaire de travail. PERSONNE1.) aurait bénéficié

de flexibilité s’agissant de ses horaires de travail et de ses congés, tout comme il aurait

été libre de gérer sa charge de travail tout seul. Il aurait géré ses équipes, notamment

sur base d’un règlement intérieur l’habilitant à cet effet et existant depuis 2005. Il aurait

signé des actes de droit du travail, tels des conclusions et résiliations de contrats de

travail, tout comme un avertissement donné à un salarié. Il aurait détenu des parts

sociales et son salaire aurait augmenté d’initialement 2.000 euros à quelque 9.000

euros au moment de la résiliation, ce qui démontrerait qu’il n’aurait pas exercé

gratuitement son mandat de gérance technique.

PERSONNE1.) conclut à l’existence d’un lien de subordination envers la société

SOCIETE1.) s.à r.l. Sur les fiches de salaire, il aurait continué à être renseigné comme

simple « paysagiste » et l’augmentation de salaire dont il aurait bénéficié s’expliquerait

par le fait qu’il gérait des équipes et qu’il serait l’un des seuls paysagistes au

Luxembourg à pouvoir réaliser des piscines naturelles. Il aurait dû rendre compte à

PERSONNE2.), dans la mesure où celui-ci aurait dirigé les salariés. Il n’aurait pas été

libre de fixer ses horaires de travail, dans la mesure où il aurait dû travailler certains

samedis. Il n’aurait pas négocié de remises financières.

Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal

du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de

travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui

s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris

celles survenant après que l’engagement a pris fin.

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En application de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque

partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles d’exercice

de l’activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la

dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination, élément

caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous

l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en

contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque

son caractère fictif d’en apporter la preuve (v. not. Cour 8ème ch., 15 décembre 2016,

rôle n° 42164).

En présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque d’une

éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui invoque le

caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30 septembre

2004, rôle n° 28183).

En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties se trouvaient liées par le contrat de

travail à durée indéterminée signé le 28 juin 2002, prévoyant une prise d’effet au 1er

juillet 2002 — qui est un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice intrinsèque

d’une éventuelle irrégularité, puisqu’il est constant aux débats qu’PERSONNE1.) a été

engagé à l’époque en tant que paysagiste, tâche dont il est établi, au vu des pièces

versées, qu’il l’a exercée jusqu’à la fin des relations contractuelles entre parties.

Si PERSONNE1.) a pu accroître son rôle au sein de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au

fil des 19 ans d’ancienneté de service, pour en devenir gérant technique, cet

accroissement ne porte pas, en lui seul, preuve de l’absence de lien de subordination.

Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’PERSONNE1.) aurait

été à même de donner seul des impulsions fondamentales à la société, puisque, au

vu des exemples de gestion versés, soit il préparait une décision à prendre en fin de

compte par PERSONNE2.), soit il cosignait une telle décision, soit il était évalué sur

ses compétences par PERSONNE2.) (voir, à ce sujet, l’attestation testimoniale de

PERSONNE4.), consultant de la société SOCIETE1.) s.à r.l., dont il résulte que la

conduite du futur agencement de la société revenait à PERSONNE2.) seul).

Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne prouve pas, comme elle en a la

charge, que les stipulations du contrat de travail à durée indéterminée signé entre

parties le 28 juin 2002 étaient devenues fictives au moment du licenciement

d’PERSONNE1.).

Le moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de l’incompétence matérielle du

Tribunal du travail n’est dès lors pas fondé.

Moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal du travail de Luxembourg

La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut à l’incompétence territoriale du Tribunal du

travail de Luxembourg, au motif que son siège social se serait situé d’abord à

ADRESSE3.), puis, depuis le 1er janvier 2021, à ADRESSE4.), soit deux localités

relevant de la compétence du Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette. Il aurait en outre

exercé son travail principalement dans son bureau.

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PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la compétence territoriale

du Tribunal du travail de Luxembourg, tout en faisant valoir qu’il aurait travaillé sur tout

le territoire luxembourgeois, de sorte que le Tribunal de céans serait compétent.

Il est à noter, de prime abord, que si le présent litige comprend un élément d’extranéité,

en ce qu’il se meut entre un salarié non-résident et un employeur établi au

Luxembourg, un Tribunal du travail luxembourgeois est territorialement compétent à

l’ordre international pour connaître des demandes d’PERSONNE1.), et ce par

application de l’article 21, point 1. a) du règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement

européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ensuite, en ordre interne, il convient de se référer, aux fins de l’appréciation de la

compétence territoriale, à l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose qu’« en matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci

s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de

travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand-Duché,

est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg ».

Si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient au demandeur à l’action de

justifier la compétence du tribunal saisi (Cour, 3ème ch., 23 janvier 2020, rôle n° CAL-

2019-00624) — donc en l’espèce à PERSONNE1.) — et le lieu de travail du salarié

est en principe présumé au siège de la société (v. en ce sens : Cour, 3ème ch., 24 juin

2021, rôle n° CAL-2020-00189).

En l’espèce, le contrat de travail du 28 juin 2002 ne contient aucune stipulation quant

au lieu de travail d’PERSONNE1.).

Sur la période d’exécution du contrat de travail d’PERSONNE1.), le siège social de la

société SOCIETE1.) s.à r.l. se situait d’abord à ADRESSE3.), puis à ADRESSE4.),

deux communes relevant du ressort du Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette.

Face à la charge de la preuve pesant sur lui quant à la compétence du Tribunal de

travail de céans,

PERSONNE1.)

ne produit pas d’attestations testimoniales

concluantes et ne formule pas d’offre de preuve. Il n’explique pas quelle était la

répartition de son temps de travail et ce qu’il aurait presté comme travail en un lieu

différent du siège de la société employeuse.

En effet, outre le fait qu’PERSONNE1.) ait été gérant technique jusqu’à quelques jours

en amont de son licenciement, dans la mesure où l’organigramme qu’il verse le

renseigne comme « responsable création, administratif, entretien, chantier » se

trouvant au-dessus de trois responsables d’équipes de salariés et que son curriculum

vitae renseigne comme missions, entre autres, « étude de projets […], facturation […],

gestion de plannings, commandes, suivi de chantiers […] gestion du personnel », soit

des tâches ne nécessitant aucun déplacement à partir du siège social, le simple fait

que deux des chantiers litigieux visés par la lettre de licenciement aient été situés

respectivement dans les ressorts de Luxembourg (chantier BERG à ADRESSE5.)) et

de Diekirch (chantier GOERENS à ADRESSE6.)), ne saurait être suffisant pour

conclure que le lieu de travail d’PERSONNE1.) se serait situé « sur tout le territoire du

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Grand-Duché », ce d’autant plus que là encore, il existe des indices d’un travail de

gestion sédentaire (cf. courriels d’PERSONNE1.) : « je serai dans l’incapacité

d’envoyer une équipe aujourd’hui », « une équipe passera »), dans une proportion le

cas échéant à établir par PERSONNE1.). Il est à noter dans ce contexte, à titre de

référence, qu’il a été retenu que « pour la détermination du lieu de travail, il convient

d’écarter les possibilités théoriques d’affectation en cours d’exécution du contrat de

travail, mais il faut tenir compte de l’affectation réelle » et qu’une « dizaine de jours

passée dans le ressort [d’une] juridiction de travail [avant le prononcé du licenciement,

par rapport à deux mois et demi passés dans le ressort d’une autre juridiction de travail]

ne suffit pas à créer un rapport suffisant entre le salarié et son lieu de travail » (Cour,

3ème ch., 18 décembre 2014, rôle n° 40211).

À titre de conclusion, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) ne produit pas, comme il

en a la charge, un ensemble d’indices graves, précis et concordants de nature à établir

que son lieu de travail se serait situé « sur tout le territoire du Grand-Duché », ni, par

ailleurs, que le Tribunal du travail de Luxembourg serait « la juridiction [d’un] lieu de

travail principal » dont il serait établi que celui-ci se situerait dans son ressort.

Il n’existe dès lors, in concreto, pas de circonstances qui permettraient au Tribunal de

déroger à la présomption de situation du lieu de travail au siège de la société

employeuse, lequel n’était, en l’espèce, pas situé dans le ressort du Tribunal du travail

de Luxembourg.

Dans ces conditions, le Tribunal du travail de Luxembourg doit se dire territorialement

incompétent pour connaître des demandes d’PERSONNE1.).

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

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P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

dit non fondé le moyen de la société SOCIETE1.) s.à r.l. tiré de l’incompétence

matérielle du Tribunal du travail,

se dit territorialement incompétent pour connaître des demandes d’PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière