Court rejects opposition to penalty order and convicts defendant for obstructing parking access.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order and re-condemned him for two traffic violations. The prosecution argued that the defendant's vehicle was parked in a residential zone and blocked access to a parking lot, which the defendant failed to refute with evidence. Consequently, the court upheld the original convictions, imposing new fines and detention periods for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may reject an opposition to a penalty order if the defendant fails to provide sufficient evidence to refute the facts established by the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 111/24
Not. 8107/23/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 décembre 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
NUMERO1.) ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE3.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°3089 rendue le 20 septembre 2023, PERSONNE1.)
fut condamné à deux amendes à 100.- EUR ainsi qu’aux frais de notification
de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le
réquisitoire
d’ordonnance
pénale
du
Ministère
Public
du
15 septembre 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 07 novembre 2023
et lui remise en date du 08 novembre 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 novembre 2023,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 05 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 12 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°2913/2023 dressé le 17 août 2023 par la Police
grand-ducale (Circonscription Régionale : Capitale, Service régional de
police de la route – Service Avertissements Taxés) ;
Vu la citation à prévenu du 05 décembre 2023 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Comme
propriétaire
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
"NUMERO3.) (L)", au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993,
Le 20/12/2022, à 21:16 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE4.)
1) En zone résidentielle - Stationnement d’un véhicule à un endroit autre que
celui signalé comme emplacement de stationnement
Le 16/06/2023, à 23:39 heures, à ADRESSE5.), parking
2) Parcage gênant l’accès des autres véhicules au parking ».
Par ordonnance pénale numéro 3089 rendue le 20 septembre 2023, le juge de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné
PERSONNE1.) pour les infractions ainsi libellées à sa charge à deux
amendes de 100.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 07 novembre
2023 et lui remise en date du 08 novembre 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 novembre 2023,
PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 05 décembre 2023, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-
fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour
les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se
fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Ledit article prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée
comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu
de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie
ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…)
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription
de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que l’ordonnance pénale actuellement en cause a été remise en
mains
propres
d’PERSONNE1.)
en
date
du
08 novembre 2023, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le
21 novembre 2023 par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme
et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 3089 rendue à son encontre en date du
20 septembre 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne les infractions libellées à charge du prévenu :
Dans le procès-verbal dressé en cause en date du 17 août 2023, il est noté ce
qui suit:
- « Zuwiderhandlungen: Die Verkehrsübertretungen an den Zeiten und Orten
gemäss der beiliegenden Computerliste, festgestellt von den darin
angegebenen Gemeindebeamten »,
- « Laut der Datenbank SOCIETE1.) des CTIE wurde das Fahrzeug nicht
weitervermietet »,
- « Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging in der beiliegenden
Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der
beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete
weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der
pro
Zuwiderhandlung
zugestellten
Zahlungsmahnung
Folge.
Die
missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 98.-
EUR »,
- « Die/der Beschuldigte wurde schriftlich dazu aufgefordert, Stellungnahme
zu den Beschuldigungen zu nehmen. Die/der Beschuldigte wurde weder auf
hiesigem Polizeibüro vorstellig, noch tätigte sie/er im Nachhinein die
geschuldeten Zahlungen, trotz einer zusätzlichen Frist. (…) »,
- « Indem der/die Beschuldigte hierorts nicht angetroffen werden konnte,
wird
gegenwärtiges
Protokoll
zur
Vervollständigung
an
die
Polizeidienststelle versandt ».
Suivant ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a
été condamné à deux amendes de 100.- EUR pour les infractions précitées
libellées à sa charge.
En date du 21 novembre 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre
ladite ordonnance pénale, sans indication de motifs.
A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) a tout d’abord
soulevé la nullité du procès-verbal dressé en cause pour les raisons
suivantes :
-
Ledit procès-verbal indique qu’il habiterait à L-NUMERO1.)
ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE6.) alors qu’il n’aurait jamais habité
à cette adresse.
- La rédactrice dudit procès-verbal a seulement indiqué son grade, mais non
pas sa qualité, alors qu’en application de l’article 12 du Code de procédure
pénale, elle aurait dû indiquer si elle a la qualité d’OPJ ou d’APJ.
A titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester
« les faits », tout en faisant appel à la clémence du Tribunal au vu des
photographies qu’il verse en cause, étant d’ores et déjà précisé qu’il n’est pas
déterminable si lesdits clichés reflètent la situation respective aux moments
des faits.
Enfin et à titre tout à fait subsidiaire, le prévenu a encore fait valoir que
l’erreur contenue dans le procès-verbal l’aurait empêché
à
régler
« l’amende » en ce qu’il n’y aurait plus eu de communication de la part du
« Ministère Public » depuis la mise de l’avertissement taxé derrière le pare-
brise de sa voiture, les courriers lui adressés par la police grand-ducale ne lui
étant pas parvenus à cause de l’erreur précitée tenant à son adresse.
Appréciation :
En ce qui concerne les moyens de nullité invoqués en cause, il convient de
rappeler que l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale
prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la
nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette
procédure.
Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande
peut et doit être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense
ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction
de jugement, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte.
Etant donné qu’en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été
diligentée, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité
présentée en cause.
Comme les moyens de nullité ont été soulevés in limine litis à l’audience
publique du 15 janvier 2024, elle est à déclarer recevable.
Enfin, il est de principe qu’en matière de procédure pénale, il n’y a pas de
nullité sans texte et que le seul amendement au principe « pas de nullité sans
texte » résulte du respect dû aux droits de la défense.
En l’espèce et ce qui concerne le moyen de nullité ayant trait à la prétendue
indication erronée de l’adresse du prévenu, force est de constater que la liste
des avertissements taxés établie à charge du prévenu indique comme adresse
« NUMERO2.) ADRESSE3.) L-NUMERO1.) ADRESSE2.) » tandis que, dans
le procès-verbal, l’adresse d’PERSONNE1.) est indiquée comme suit : « L-
NUMERO1.) ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE6.) ».
Force est de constater que les deux documents précités indiquent le même
numéro de rue (« NUMERO2.) »), le même code postal (« L-NUMERO1.) »)
ainsi que la même localité (« ADRESSE2.) »), la seule divergence consistant
en l’indication du nom de la rue (« ADRESSE3.) » respectivement
« ADRESSE6.) »).
De même, il convient de noter que si, dans sa lettre d’opposition,
PERSONNE1.)
a indiqué habiter
« NUMERO2.),
ADRESSE3.) », la
notification de l’ordonnance pénale actuellement en cause a eu lieu à
l’adresse sise à « NUMERO2.), rADRESSE6.) », la lettre recommandée y
ayant d’ailleurs été réceptionnée par le prévenu lui-même.
Il est donc établi en cause qu’au moins la lettre recommandée précitée a pu
être valablement notifiée à l’adresse « ADRESSE6.) », soit à une adresse que
le prévenu qualifie d’erronée.
Il faut donc admettre qu’à défaut de tout élément de preuve permettant
d’appuyer ses affirmations, PERSONNE1.) - qui a omis de produire un
certificat de résidence ou une pièce similaire - semble avoir sinon avoir eu un
certain lien avec l’adresse précitée puisque le facteur a réussi à l’y trouver
pour lui remettre la lettre recommandée précitée en mains propres.
La réalité d’une indication erronée de l’adresse du prévenu au moment de la
rédaction du procès-verbal n’est donc pas établie en cause, étant cependant
précisé que, même au cas où une telle erreur existerait, celle-ci n’entraînerait
pas la nullité dudit procès-verbal à défaut de texte, les droits de la défense
d’PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas été violés.
En effet, le prévenu est en aveu d’avoir trouvé, derrière le pare-brise de sa
voiture, les avertissements taxés respectifs et était donc parfaitement en
mesure de régler chacun des montants y relatés dès le moment où il avait
récupéré l’avertissement respectif, et cela sans que l’intervention ultérieure
de la police voire du Ministère Public n’ait été nécessaire.
Il s’en suit qu’il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce premier moyen de
nullité.
En ce qui concerne le moyen tenant à la signature irrégulière du procès-verbal
par une personne ayant indiqué son grade mais non pas sa qualité,
PERSONNE1.) fait référence à l’article 12 du Code de procédure pénale pour
en déduire la nullité dudit procès-verbal.
Force est de constater que le procès-verbal dressé le 17 août 2023 a été rédigé
par PERSONNE2.) en sa qualité de « commissaire en chef ».
L’article 12 du Code de procédure pénale, tel qu’invoqué par le prévenu, est
libellé comme suit :
« (1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le
procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
(…).
(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police
judiciaire de leur rédacteur. (…) ».
Force est de constater que le procès-verbal dressé en cause n’indique pas
expressément que PERSONNE2.) a la qualité d’officier de police judiciaire.
Or, aux termes de l’article 10 du Code de procédure pénale, « ont la qualité
d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que
définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale »,
ledit article prévoyant expressément qu’un commissaire en chef a la qualité
d’OPJ.
Il est donc établi en cause que, même si le commissaire en chef
PERSONNE2.) n’a pas expressément indiqué revêtir la qualité d’officier de
police judiciaire, les termes de l’article 12 (1) précité du Code de procédure
ont été respectés à suffisance de droit.
En application du principe suivant lequel il n’y a pas de nullité sans texte
ainsi qu’en considération du fait que le prévenu n’a pas subi de préjudice
résultant de l’absence d’indication par la rédactrice du procès-verbal, outre
de sa qualité de commissaire en chef, de sa qualité d’OPJ, le second moyen
de nullité n’est pas fondé non plus.
En ce qui concerne les infractions elles-mêmes reprochées à PERSONNE1.),
il y a lieu de rappeler ce qui suit :
- L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 est libellé comme suit :
« En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article
7 ainsi qu’en cas de contraventions sur les transports routiers, des
avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police
grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police
grand-ducale. (…) » ;
- L’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit ce
qui suit :
« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les
agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et
échevins, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la
constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des
avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de
la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies
publiques. (…) » ;
- L’article 162ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit,
entre autres, qu’« en zone de rencontre et en zone résidentielle les règles
suivantes sont d’application : (…) - le stationnement des véhicules est
interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de
stationnement ou de parcage » ;
- L’article 168 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, dans son point 2, que
« tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des
autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité
des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de ses
agents » ;
- Les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites
matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention
d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce
soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance
ou de précaution.
En l’espèce, les contraventions libellées à charge d’PERSONNE1.) ont été
constatées par l’agent municipal indiqué dans le procès-verbal dressé en
cause et leur matérialité n’a pas été contestée par le prévenu.
Cependant, au vu des photographies qu’il a versées lors des débats,
PERSONNE1.) a fait appel à la clémence du Tribunal en ce que
- pour le stationnement irrégulier commis le 20 décembre 2022, il faudrait
tenir compte de ce qu’au moment de l’infraction il faisait nuit et que la
signalisation n’aurait pas été claire,
- pour le stationnement gênant commis le 16 juin 2023, il ne serait pas établi
que le stationnement serait effectivement gênant au vu de la configuration
des lieux.
Force est de constater qu’il résulte clairement des clichés versés par le
prévenu qu’à l’endroit où il prétend avoir stationné sa voiture en date du
20 décembre 2022, il n’existe pas de marquage lui ayant permis de conclure
valablement à ce que le parcage ou le stationnement y soit autorisé, étant
cependant précisé que cette ruelle semble servir de zone de stationnement à
de nombreux autres automobilistes.
De même, la photographie destinée à établir la position du véhicule du
prévenu au 16 juin 2023 montre clairement que ladite voiture ne se trouve
pas sur un emplacement délimité par l’autorité et qu’elle est tout à fait
susceptible de gêner le passage de voitures surtout « plus grosses » telles que
des SUV voire des véhicules utilitaires.
Les explications et photographies fournies par le prévenu ne sont partant pas
susceptibles d’énerver les constatations faites par l’agent municipal ayant
dressé les avertissements taxés actuellement en cause.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues
à sa charge, à savoir :
Comme
propriétaire
du
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO3.) (L) »,
en infraction à l’article 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’introduit par la loi du 26 août 1993,
1) le 20 décembre 2022, à 21.16 heures, à ADRESSE7.),
en zone résidentielle - stationnement d’un véhicule à un endroit autre
que celui signalé comme emplacement de stationnement,
2) le 16 juin 2023, à 23.39 heures, à ADRESSE5.), parking,
parcage gênant l’accès des autres véhicules au parking.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.)
- pour l’infraction retenue sub 1) à une amende de 50.- EUR ;
- pour l’infraction retenue sub 2) à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la
représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
reçoit l’opposition ;
déclare
non
avenue
les
condamnations
prononcées
à
l’égard
d’PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2023
sous le numéro 3089 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 162ter, 168 et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386
et 401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART