Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_111 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty order and convicts defendant for obstructing parking access.

Numéro de cause JPLPOLICE_111
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order and re-condemned him for two traffic violations. The prosecution argued that the defendant's vehicle was parked in a residential zone and blocked access to a parking lot, which the defendant failed to refute with evidence. Consequently, the court upheld the original convictions, imposing new fines and detention periods for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may reject an opposition to a penalty order if the defendant fails to provide sufficient evidence to refute the facts established by the initial decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order parking obstruction residential zone violation traffic regulation contrainte par corps re-condemnation evidence burden procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 162ter, 168 et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
"NUMERO3.) (L)", au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
Articles 1, 7 and 14bis of the amended Law of 14 February 1955
"NUMERO3.) (L)", au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 and 401 of the Code of Criminal Procedure
"NUMERO3.) (L)", au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 12 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.) fait référence à l’article 12 du Code de procédure pénale pour
article 10 du Code de procédure pénale
Or, aux termes de l’article 10 du Code de procédure pénale, « ont la qualité
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Texte complet

Jugt n° 111/24

Not. 8107/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 décembre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

NUMERO1.) ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE3.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°3089 rendue le 20 septembre 2023, PERSONNE1.)

fut condamné à deux amendes à 100.- EUR ainsi qu’aux frais de notification

de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge dans le

réquisitoire

d’ordonnance

pénale

du

Ministère

Public

du

15 septembre 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 07 novembre 2023

et lui remise en date du 08 novembre 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 novembre 2023,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 05 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition

formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 12 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°2913/2023 dressé le 17 août 2023 par la Police

grand-ducale (Circonscription Régionale : Capitale, Service régional de

police de la route – Service Avertissements Taxés) ;

Vu la citation à prévenu du 05 décembre 2023 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Comme

propriétaire

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

"NUMERO3.) (L)", au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

introduit par la loi du 26.08.1993,

Le 20/12/2022, à 21:16 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE4.)

1) En zone résidentielle - Stationnement d’un véhicule à un endroit autre que

celui signalé comme emplacement de stationnement

Le 16/06/2023, à 23:39 heures, à ADRESSE5.), parking

2) Parcage gênant l’accès des autres véhicules au parking ».

Par ordonnance pénale numéro 3089 rendue le 20 septembre 2023, le juge de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné

PERSONNE1.) pour les infractions ainsi libellées à sa charge à deux

amendes de 100.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 07 novembre

2023 et lui remise en date du 08 novembre 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 novembre 2023,

PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 05 décembre 2023, le Ministère Public a fait citer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur le bien-

fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour

les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se

fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

Ledit article prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée

comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu

de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie

ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…)

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas

d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription

de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que l’ordonnance pénale actuellement en cause a été remise en

mains

propres

d’PERSONNE1.)

en

date

du

08 novembre 2023, il y a lieu de retenir que l’opposition reçue le

21 novembre 2023 par le Parquet de Luxembourg a été faite dans les forme

et délai prévus par la loi et qu’elle est partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 3089 rendue à son encontre en date du

20 septembre 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu

de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne les infractions libellées à charge du prévenu :

Dans le procès-verbal dressé en cause en date du 17 août 2023, il est noté ce

qui suit:

- « Zuwiderhandlungen: Die Verkehrsübertretungen an den Zeiten und Orten

gemäss der beiliegenden Computerliste, festgestellt von den darin

angegebenen Gemeindebeamten »,

- « Laut der Datenbank SOCIETE1.) des CTIE wurde das Fahrzeug nicht

weitervermietet »,

- « Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging in der beiliegenden

Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der

beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete

weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der

pro

Zuwiderhandlung

zugestellten

Zahlungsmahnung

Folge.

Die

missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 98.-

EUR »,

- « Die/der Beschuldigte wurde schriftlich dazu aufgefordert, Stellungnahme

zu den Beschuldigungen zu nehmen. Die/der Beschuldigte wurde weder auf

hiesigem Polizeibüro vorstellig, noch tätigte sie/er im Nachhinein die

geschuldeten Zahlungen, trotz einer zusätzlichen Frist. (…) »,

- « Indem der/die Beschuldigte hierorts nicht angetroffen werden konnte,

wird

gegenwärtiges

Protokoll

zur

Vervollständigung

an

die

Polizeidienststelle versandt ».

Suivant ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a

été condamné à deux amendes de 100.- EUR pour les infractions précitées

libellées à sa charge.

En date du 21 novembre 2023, PERSONNE1.) a formé opposition contre

ladite ordonnance pénale, sans indication de motifs.

A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) a tout d’abord

soulevé la nullité du procès-verbal dressé en cause pour les raisons

suivantes :

-

Ledit procès-verbal indique qu’il habiterait à L-NUMERO1.)

ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE6.) alors qu’il n’aurait jamais habité

à cette adresse.

- La rédactrice dudit procès-verbal a seulement indiqué son grade, mais non

pas sa qualité, alors qu’en application de l’article 12 du Code de procédure

pénale, elle aurait dû indiquer si elle a la qualité d’OPJ ou d’APJ.

A titre subsidiaire et quant au fond, PERSONNE1.) a déclaré ne pas contester

« les faits », tout en faisant appel à la clémence du Tribunal au vu des

photographies qu’il verse en cause, étant d’ores et déjà précisé qu’il n’est pas

déterminable si lesdits clichés reflètent la situation respective aux moments

des faits.

Enfin et à titre tout à fait subsidiaire, le prévenu a encore fait valoir que

l’erreur contenue dans le procès-verbal l’aurait empêché

à

régler

« l’amende » en ce qu’il n’y aurait plus eu de communication de la part du

« Ministère Public » depuis la mise de l’avertissement taxé derrière le pare-

brise de sa voiture, les courriers lui adressés par la police grand-ducale ne lui

étant pas parvenus à cause de l’erreur précitée tenant à son adresse.

Appréciation :

En ce qui concerne les moyens de nullité invoqués en cause, il convient de

rappeler que l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de procédure pénale

prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la

nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure.

Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande

peut et doit être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense

ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction

de jugement, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte.

Etant donné qu’en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été

diligentée, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité

présentée en cause.

Comme les moyens de nullité ont été soulevés in limine litis à l’audience

publique du 15 janvier 2024, elle est à déclarer recevable.

Enfin, il est de principe qu’en matière de procédure pénale, il n’y a pas de

nullité sans texte et que le seul amendement au principe « pas de nullité sans

texte » résulte du respect dû aux droits de la défense.

En l’espèce et ce qui concerne le moyen de nullité ayant trait à la prétendue

indication erronée de l’adresse du prévenu, force est de constater que la liste

des avertissements taxés établie à charge du prévenu indique comme adresse

« NUMERO2.) ADRESSE3.) L-NUMERO1.) ADRESSE2.) » tandis que, dans

le procès-verbal, l’adresse d’PERSONNE1.) est indiquée comme suit : « L-

NUMERO1.) ADRESSE2.), NUMERO2.), ADRESSE6.) ».

Force est de constater que les deux documents précités indiquent le même

numéro de rue (« NUMERO2.) »), le même code postal (« L-NUMERO1.) »)

ainsi que la même localité (« ADRESSE2.) »), la seule divergence consistant

en l’indication du nom de la rue (« ADRESSE3.) » respectivement

« ADRESSE6.) »).

De même, il convient de noter que si, dans sa lettre d’opposition,

PERSONNE1.)

a indiqué habiter

« NUMERO2.),

ADRESSE3.) », la

notification de l’ordonnance pénale actuellement en cause a eu lieu à

l’adresse sise à « NUMERO2.), rADRESSE6.) », la lettre recommandée y

ayant d’ailleurs été réceptionnée par le prévenu lui-même.

Il est donc établi en cause qu’au moins la lettre recommandée précitée a pu

être valablement notifiée à l’adresse « ADRESSE6.) », soit à une adresse que

le prévenu qualifie d’erronée.

Il faut donc admettre qu’à défaut de tout élément de preuve permettant

d’appuyer ses affirmations, PERSONNE1.) - qui a omis de produire un

certificat de résidence ou une pièce similaire - semble avoir sinon avoir eu un

certain lien avec l’adresse précitée puisque le facteur a réussi à l’y trouver

pour lui remettre la lettre recommandée précitée en mains propres.

La réalité d’une indication erronée de l’adresse du prévenu au moment de la

rédaction du procès-verbal n’est donc pas établie en cause, étant cependant

précisé que, même au cas où une telle erreur existerait, celle-ci n’entraînerait

pas la nullité dudit procès-verbal à défaut de texte, les droits de la défense

d’PERSONNE1.) n’ayant d’ailleurs pas été violés.

En effet, le prévenu est en aveu d’avoir trouvé, derrière le pare-brise de sa

voiture, les avertissements taxés respectifs et était donc parfaitement en

mesure de régler chacun des montants y relatés dès le moment où il avait

récupéré l’avertissement respectif, et cela sans que l’intervention ultérieure

de la police voire du Ministère Public n’ait été nécessaire.

Il s’en suit qu’il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce premier moyen de

nullité.

En ce qui concerne le moyen tenant à la signature irrégulière du procès-verbal

par une personne ayant indiqué son grade mais non pas sa qualité,

PERSONNE1.) fait référence à l’article 12 du Code de procédure pénale pour

en déduire la nullité dudit procès-verbal.

Force est de constater que le procès-verbal dressé le 17 août 2023 a été rédigé

par PERSONNE2.) en sa qualité de « commissaire en chef ».

L’article 12 du Code de procédure pénale, tel qu’invoqué par le prévenu, est

libellé comme suit :

« (1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le

procureur des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

(…).

(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police

judiciaire de leur rédacteur. (…) ».

Force est de constater que le procès-verbal dressé en cause n’indique pas

expressément que PERSONNE2.) a la qualité d’officier de police judiciaire.

Or, aux termes de l’article 10 du Code de procédure pénale, « ont la qualité

d’officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que

définis à l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale »,

ledit article prévoyant expressément qu’un commissaire en chef a la qualité

d’OPJ.

Il est donc établi en cause que, même si le commissaire en chef

PERSONNE2.) n’a pas expressément indiqué revêtir la qualité d’officier de

police judiciaire, les termes de l’article 12 (1) précité du Code de procédure

ont été respectés à suffisance de droit.

En application du principe suivant lequel il n’y a pas de nullité sans texte

ainsi qu’en considération du fait que le prévenu n’a pas subi de préjudice

résultant de l’absence d’indication par la rédactrice du procès-verbal, outre

de sa qualité de commissaire en chef, de sa qualité d’OPJ, le second moyen

de nullité n’est pas fondé non plus.

En ce qui concerne les infractions elles-mêmes reprochées à PERSONNE1.),

il y a lieu de rappeler ce qui suit :

- L’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 est libellé comme suit :

« En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article

7 ainsi qu’en cas de contraventions sur les transports routiers, des

avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police

grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police

grand-ducale. (…) » ;

- L’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoit ce

qui suit :

« Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. Les

agents municipaux concourent, sous l’autorité du collège des bourgmestre et

échevins, en accord avec le commandant du commissariat de police, à la

constatation des infractions en matière de stationnement en décernant des

avertissements taxés conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 15 de

la loi du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies

publiques. (…) » ;

- L’article 162ter de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit,

entre autres, qu’« en zone de rencontre et en zone résidentielle les règles

suivantes sont d’application : (…) - le stationnement des véhicules est

interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de

stationnement ou de parcage » ;

- L’article 168 de ce même arrêté grand-ducal prévoit, dans son point 2, que

« tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des

autres véhicules au parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité

des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de ses

agents » ;

- Les contraventions au Code de la Route relèvent des infractions dites

matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire l’intention

d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit suite à une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance

ou de précaution.

En l’espèce, les contraventions libellées à charge d’PERSONNE1.) ont été

constatées par l’agent municipal indiqué dans le procès-verbal dressé en

cause et leur matérialité n’a pas été contestée par le prévenu.

Cependant, au vu des photographies qu’il a versées lors des débats,

PERSONNE1.) a fait appel à la clémence du Tribunal en ce que

- pour le stationnement irrégulier commis le 20 décembre 2022, il faudrait

tenir compte de ce qu’au moment de l’infraction il faisait nuit et que la

signalisation n’aurait pas été claire,

- pour le stationnement gênant commis le 16 juin 2023, il ne serait pas établi

que le stationnement serait effectivement gênant au vu de la configuration

des lieux.

Force est de constater qu’il résulte clairement des clichés versés par le

prévenu qu’à l’endroit où il prétend avoir stationné sa voiture en date du

20 décembre 2022, il n’existe pas de marquage lui ayant permis de conclure

valablement à ce que le parcage ou le stationnement y soit autorisé, étant

cependant précisé que cette ruelle semble servir de zone de stationnement à

de nombreux autres automobilistes.

De même, la photographie destinée à établir la position du véhicule du

prévenu au 16 juin 2023 montre clairement que ladite voiture ne se trouve

pas sur un emplacement délimité par l’autorité et qu’elle est tout à fait

susceptible de gêner le passage de voitures surtout « plus grosses » telles que

des SUV voire des véhicules utilitaires.

Les explications et photographies fournies par le prévenu ne sont partant pas

susceptibles d’énerver les constatations faites par l’agent municipal ayant

dressé les avertissements taxés actuellement en cause.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues

à sa charge, à savoir :

Comme

propriétaire

du

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO3.) (L) »,

en infraction à l’article 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’introduit par la loi du 26 août 1993,

1) le 20 décembre 2022, à 21.16 heures, à ADRESSE7.),

en zone résidentielle - stationnement d’un véhicule à un endroit autre

que celui signalé comme emplacement de stationnement,

2) le 16 juin 2023, à 23.39 heures, à ADRESSE5.), parking,

parcage gênant l’accès des autres véhicules au parking.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.)

- pour l’infraction retenue sub 1) à une amende de 50.- EUR ;

- pour l’infraction retenue sub 2) à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

déclare

non

avenue

les

condamnations

prononcées

à

l’égard

d’PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2023

sous le numéro 3089 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 50.- EUR (cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 162ter, 168 et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386

et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART