Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_110 Généré par l'IA

Court convicts cyclist for riding on bus lane, rejecting defense arguments regarding procedural errors.

Numéro de cause JPLPOLICE_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of cycling on a public bus lane and imposed a €100 fine. The defense argued that the citation contained an erroneous date and that the police officers committed faults, but the court found these irrelevant to the conviction. The court ruled that the defendant admitted the material facts of the infraction during the hearing and failed to contest the officers' observations.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; A cyclist riding on a bus lane is guilty of the offense regardless of procedural irregularities in the citation or alleged faults by the officers, provided the material facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
cycling on bus lane public transport reservation Tribunal de Police procedural nullity criminal conviction fine imposition admission of facts préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 103 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 48-2, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 154 du Code de procédure pénale
- l’article 154 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
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Texte complet

Jugt n° 110/24

Not. 3089/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des

07 novembre 2023, 05 décembre 2023 et 11 janvier 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 07 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du jeudi, 07 décembre 2023, à 10.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A la demande du prévenu, se trouvant en déplacement professionnel le jour

de l’audience, l’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du

27 novembre 2023.

Par citation du 11 janvier 2024, annulant et remplaçant une citation du

05 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 15 janvier 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 janvier 2024, le prévenu se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), Commissaire (OPJ) auprès du Commissariat

ADRESSE3.) (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 12 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°40577/2023 dressé le 18 janvier 2023 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat ADRESSE3.)

(C3R)) ;

Vu la citation du 11 janvier 2024 notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique

Le 18/01/2023, vers 07:50 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers,

en l’espèce aux véhicules des services réguliers de transport en commun ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 janvier 2023, les

agents verbalisant se trouvaient à bord de leur voiture de service sur la

ADRESSE4.) à ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), la circulation

ayant été « zähfliessend ».

Vers 07.50 heures, l’agent PERSONNE2.) regardait dans son rétroviseur et

remarquait l’approche d’un cyclomoteur rouge circulant sur la voie réservée

aux transports en commun, de sorte que « genanntes Fahrzeug fuhr demnach

rechtsseitig an den anderen Verkehrsteilnehmern sowie ebenfalls am

Streifenwagen Amtierender vorbei und setzte seine Fahrt in Richtung

ADRESSE6.) über die Busspur fort ».

La suite des évènements a été décrite comme suit :

« Obwohl sich Amtierende nicht regulär in Dienst befanden, sondern

unterwegs zu einer Fortbildung waren, wurde sich dazu entschlossen, den

Mofafahrer zu stoppen. Dies alleine schon der anderen Verkehrsteilnehmer

wegen. Demnach wurde das Blaulicht des Streifenwagens eingeschaltet und

dem Mofa über die Busspur gefolgt. Erst ungefähr in Höhe des Gebäudes

Nummer 3 der "route d'Arlon" bemerkte der Mofafahrer den Streifenwagen

und reihte sich wieder in den normalen Verkehr ein. Amtierende stoppten

neben demselben und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten hin. Erstamtierender

gab PERSONNE1.) zu verstehen, dass die Benutzung der Busspur eine

gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 74 € nach sich ziehen würde.

Er würde diese per Post zugestellt bekommen. Diese Prozedur wurde in

Erwägung

gezogen,

da

Amtierende

keinerlei

Unterlagen

und

"convocations" bei sich hatten. Weiter befanden sich Amtierende wie

erwähnt auf dem Weg zur Fortbildung und somit unter Zeitdruck. Demnach

wurde PERSONNE1.) eine "convocation" per Post zugeschickt. (...) ».

Pour la meilleure compréhension des contestations actuelles, il y a lieu de

préciser d’ores et déjà que la « convocation » adressée à PERSONNE1.)

indique, notamment, le nom de celui-ci, sa date de naissance - soit le

DATE1.) -, son adresse, la nature de l’infraction - à savoir « utilisation voie

de bus » -, l’article correspondant à l’infraction ainsi constatée - soit l’article

A 104-02-, le montant de l’avertissement taxé- soit 74.- EUR - ainsi que la

« date du constat » - à savoir le « 18/01/DATE2.) » à 07.50 heures.

Il est de l’évidence même que la date précitée ne saurait être correcte, ce qu’a

d’ailleurs remarqué le prévenu lui-même qui, au lieu de payer le montant de

74.- EUR, a contacté la police grand-ducale en date du 03 février 2023 pour

l’informer de ce qui suit :

« Gudde Moien, Ech krut een AT deen ech net esou bezuele kann. Mai

Gebuertsdag ass den DATE1.) (étant rappelé que cette date de naissance

figure sur la convocation critiquée) an anscheinend sinn ech den

18/01/DATE2.) zu ADRESSE4.) op der ADRESSE4.) iwwer d’Busspuer

gefuer. Ech mengen do as eppes schief gelaf. (…) ».

Confronté à ce fait, l’agent PERSONNE2.) a indiqué dans son procès-verbal

que « Dieser Fehler war Erstamtierenden in der Tat unterlaufen. Es handelte

sich dabei lediglich um einen Reflex, da es sich um das Geburtsdatum des

Vaters von Erstamtierendem handelt. Die Dienststelle SNAT antwortete

PERSONNE1.), dass dieser Fehler nichts am Tatbestand ändern würde und

die gebührenpflichtige Verwarnung bestehen bleibe (…)

Daraufhin

beschwerte sich PERSONNE1.) erneut schriftlich bei erwähnter Dienststelle.

(…) ».

Sur ce, PERSONNE1.) a, par courrier daté du 22 février 2023, informé la

direction centrale de la police administrative de ce qu’il conteste

l’avertissement taxé précité au motif que la date y indiquée, soit le

18/01/DATE2.) serait erronée, tout en précisant ce qui suit :

« Or, à cette date, il y a trois choses qui interpellent :

1. Je n’étais pas encore né

2. Le cyclomoteur Piaggio immatriculé NUMERO1.) n’était pas encore

construite

3. La voie de bus n’existait pas encore à la ADRESSE4.). (…) ».

A l’audience publique du 15 janvier 2024, l’agent verbalisant PERSONNE2.)

a été entendu comme témoin et a réitéré ses affirmations et constatations

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, tout en précisant,

notamment, ce qui suit :

- Il a personnellement pu constater que PERSONNE1.), à bord de son

motocycle, circulait sur la voie réservée aux transports en commun ;

- Comme le chauffeur ne s’apprêtait pas à se rabattre immédiatement sur la

bande « ordinaire », il fut décidé de l’arrêter et de le contrôler ;

- Comme son collègue et lui étaient sur le chemin pour se rendre à une

formation, ils n’avaient pas sur eux les documents nécessaires pour établir,

sur place, un avertissement taxé ;

- De plus, ils devaient se dépêcher pour être à temps au lieu de leur

formation ;

- Enfin, la voiture de police se trouvait sur la bande réservée aux transports

en commun, les agents n’ayant pas voulu bloquer davantage cette bande ;

- En raison de ces données, PERSONNE1.) fut informé de ce que la

convocation lui serait adressée par la voie postale ;

- Ce dernier n’a jamais contesté la matérialité de l’infraction lui reprochée ;

- Le contrôle a eu lieu le 18 janvier 2023 ;

- Cependant, une faute s’est glissée dans la convocation en ce qu’il y a

erronément indiqué la date du DATE2.), cette date correspondant à la date de

naissance de son père qui, au jour de l’infraction, fêtait ses 60 ans ;

- La date correcte de l’infraction a été introduite dans le système

informatique.

PERSONNE1.), à son tour, a maintenu ses contestations antérieures en

soutenant qu’il refuserait de payer l’avertissement taxé en raison de

l’indication erronée de la date de la commission de l’infraction actuellement

en cause.

Le fait que les agents verbalisant n’auraient pas respecté la procédure

applicable en la matière devrait avoir comme conséquence qu’il serait libéré

du paiement du montant de l’avertissement taxé, le prévenu n’ayant pas

accepté les explications du témoin PERSONNE2.) en indiquant que, comme

il faisait environ 2 degrés, les agents verbalisant auraient certainement

préféré rester dans leur voiture chauffée que de sortir pour établir, sur place,

le document actuellement incriminé.

En tout état de cause, en tant qu’employé de banque, il saurait à quel point le

respect des procédures et l’évitement de fautes seraient importants.

Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas tiré de conclusions

juridiques précises de ses affirmations, à part le fait qu’il refuserait de payer

le montant de l’avertissement taxé.

Ainsi et notamment, il n’a pas expressément conclu à la nullité de tout ou

partie de la procédure dirigée à son encontre.

Néanmoins, pour le cas où les conclusions du prévenu seraient implicitement

à considérer comme moyen de nullité, il y a lieu de rappeler que ce moyen

est susceptible d’être soulevé par une personne ayant un intérêt légitime à ce

faire - et ce avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence - devant la juridiction de jugement, si aucune

instruction préparatoire n’a été ouverte.

Comme en l’espèce, aucune instruction préparatoire n’a été diligentée, le

Tribunal est compétent pour connaître de cet éventuel moyen de nullité.

En tout état de cause, il est de principe qu’en matière de procédure pénale, il

n’y a pas de nullité sans texte et que le seul amendement au principe « pas de

nullité sans texte » résulte du respect dû aux droits de la défense.

Comme il l’a déjà été énoncé ci-dessus, le prévenu s’en prend donc surtout à

l’indication erronée de la date de la commission de l’infraction lui reprochée,

l’agent verbalisant ayant indiqué la date du DATE2.) au lieu de celle du 18

janvier 2023.

Le caractère erroné de la date figurant sur la convocation envoyée à

PERSONNE1.) est évident et flagrant, le prévenu n’ayant nullement pu se

méprendre sur le fait que l’infraction incriminée n’a certainement pas eu lieu

en l’an DATE2.), étant rappelé qu’il se souvient s’être vu soumettre au

contrôle actuellement en cause un jour d’hiver où, d’après ses propres dires,

il n’aurait fait qu’environ deux degrés à l’extérieur, ce qui implique qu’à la

date incriminée, il était bel et bien déjà « né ».

Dans ces circonstances et comme il est du moins souhaitable que le prévenu

ne se fasse pas régulièrement arrêter par la police pour des violations au Code

de la route, PERSONNE1.) est censé avoir connaissance de la date exacte du

contrôle et ladite erreur est partant à considérer comme étant purement

matérielle qu’il est loisible de redresser, étant encore rappelé que

- la date exacte de la constatation se trouve insérée dans le procès-verbal et a

été confirmée par l’agent verbalisant, qui a la qualité d’officier de police

judiciaire, lors de son audition en tant que témoin sous la foi du serment,

- l’article 154 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit

par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul

ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre

le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

Ainsi, l’indication erronée de la date de la commission de l’infraction

n’emporte aucune éventuelle nullité de la convocation comportant

avertissement taxé établie en cause, les droits de la défense de

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) n’ayant pas été violés en ce qu’il a valablement pu se rendre

compte de l’erreur flagrante précitée dès la réception de l’avertissement taxé

et que cette erreur ne l’a pas valablement pu empêcher de régler le montant

dudit avertissement taxé, étant encore une fois rappelé que le témoin a

confirmé que, sur les lieux, le prévenu n’a pas émis de contestations au sujet

de la matérialité de l’infraction constatée en cause.

Si, en général, les convocations comportant avertissement taxé sont remises

aux délinquants sur le lieu du contrôle, les agents verbalisant ont pris soin

d’indiquer pour quelles raisons cette démarche usuelle n’était pas suivie.

Etant donné que le prévenu n’avait pas contesté les faits lors dudit contrôle,

c’est à bon droit qu’un avertissement taxé lui a été annoncé et, en fin de

compte, envoyé par la voie postale, PERSONNE1.) n’ayant subi aucun

préjudice en résultant.

Au vu de toutes les considérations exposées ci-dessus, le Tribunal retient que

l’avertissement taxé délivré en cause n’est pas susceptible d’entraîner une

quelconque nullité voire une quelconque autre sanction et que l’indication

erronée de la date de l’infraction ne constitue pas une justification valable

pour refuser le paiement du montant indiqué sur ledit document.

En ce qui concerne le fond de l’affaire, il résulte du procès-verbal dressé en

cause ainsi que du témoignage fait par l’agent PERSONNE2.) sous la foi du

serment que PERSONNE1.), à bord de son cyclomoteur, a circulé sur la voie

réservée aux transports en commun et que, lors du contrôle subséquent, le

prévenu n’avait pas contesté ce fait.

Force est encore de constater que même à l’audience, PERSONNE1.) n’a pas

mis en cause les constatations ainsi effectuées par les agents verbalisant quant

à la réalité voire la matérialité de l’infraction libellée à sa charge, le prévenu

s’étant exclusivement préoccupé des fautes commises par les agents de police

et ayant, ainsi, omis de mettre en cause son propre comportement qui - lui -

est à la base dudit contrôle et de tout ce qui s’en est suivi.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 103 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques impose aux conducteurs,

notamment, de ne pas circuler sur les voies réservées aux véhicules des

services de transport public.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris le témoignage recueilli en cause à la barre, PERSONNE1.) est donc

convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique,

Le 18 janvier 2023, vers 07.50 heures, à ADRESSE4.),

circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres

usagers, en l’espèce aux véhicules des services réguliers de transport en

commun.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 14bis et 15 de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 48-2, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163

et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART