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JPLPOLICE_109 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant for speeding fine of 100 euros after verifying evidence.

Numéro de cause JPLPOLICE_109
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and imposed a 100 euro fine along with court costs. The court found the defendant guilty after hearing sworn testimony from an inspector and the prosecutor, noting the speed was measured by a calibrated device. The judgment applied the law in force at the time of the offense, rejecting any defense based on the subsequent 2023 law amendment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a defendant for a traffic offense and impose a fine when the facts are established by regular police reports and sworn testimony, applying the legal provisions valid at the time the offense occurred.

Mots-clés

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speeding offense traffic violation fine imposition police report sworn testimony retroactive law court costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
de sorte qu’en vertu de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les

Jurisprudence citée

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Roger THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39
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Texte complet

Jugt n° 109/24

Not. 11764/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 décembre 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), assermenté à l’audience

en tant qu’interprète.

FAITS:

Par citation du 30 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

25 septembre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

L’affaire fut ensuite remise sine die afin de permettre au Ministère Public de

citer un interprète portugais.

Par citation du 06 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

04 décembre 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public en date du

27 novembre 2023.

Par citation du 05 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 janvier 2024, le prévenu se

présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de PERSONNE2.).

Au vu de l’empêchement de l’interprète assermentée qui fut citée par le

Ministère Public pour assister le prévenu, PERSONNE2.) fut assermenté à

l’audience en tant qu’interprète pour assister PERSONNE1.).

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.), Inspecteur adjoint (APJ) auprès du Commissariat

ADRESSE3.) (C3R), fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, dûment assisté de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 12 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°43259/2022 dressé le 24 octobre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Sud-Ouest, Unité : Commissariat ADRESSE3.)

(C3R)) ;

Vu la citation du 05 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 24 octobre 2022, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse dans la ADRESSE4.)

à ADRESSE5.) moyennant un appareil de mesurage laser de marque TRU

SPEED DC qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait

encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 07.55 heures, les agents verbalisant ont constaté l’approche de la voiture

conduite par PERSONNE1.) à une vitesse de 65 km/h au lieu des 50 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle, la vitesse maximale autorisée se trouvant

dument affichée moyennant des panneaux installés à l’entrée et à la sortie de

la localité d’ADRESSE5.).

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 62 km/h au

lieu des 65 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de

l’article

4.2

du

règlement

grand-ducal

du

02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de

contrôle des cinémomètres prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont encore pris soin de préciser ce qui suit :

- « Eine Verwechslung hinsichtlich des gemessenen Fahrzeuges kann

ausgeschlossen werden, da mit dem Lasermessgerät über ein Fadenkreuz im

Visierelement die Frontpartie des gemessenen Fahrzeuges anvisiert werden

kann » ;

- « (…) war um 7.55 Uhr PERSONNE1.)’s Fahrzeug das einzige gemessene

Fahrzeug und Fehlmessungen konnten unverzüglich ausgeschlossen

werden ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a contesté l’excès de vitesse lui

reproché au motif que « (…) je suis sorti juste avant d’une petite rue qui se

situe pas loin de votre contrôle ».

Sur ce, les agents de police ont retenu ce qui suit :

« PERSONNE1.) gab ausserdem an, dass derselbe die ADRESSE6.) in

ADRESSE5.) vor der Messung verlassen hatte und dass diese Entfernung

nicht ausreiche, um eine Geschwindigkeit von 65 km/h bis zum besagten

Kontrollpunkt zu erreichen. Die fragliche Strecke, die PERSONNE1.)

erläuterte, wurde abgefahren und es konnte eine Strecke von etwa 250

Metern berechnet werden, also eine Strecke und eine Zeit, die ausreichen,

um diese 65 km/h zu ermöglichen. (…) ».

A l’audience publique du 15 janvier 2024, l’agent verbalisant

PERSONNE3.), entendu comme témoin sous la foi du serment, a réitéré ses

constatations et déclarations contenues dans le procès-verbal dressé en cause,

tout en précisant ce qui suit :

- C’est lui qui a procédé au mesurage actuellement en cause ;

- Il est formel pour affirmer que la vitesse affichée par la voiture conduite par

PERSONNE1.), qui était d’ailleurs la seule sur la route au moment du

contrôle, circulait à une vitesse de 65 km/h.

A son tour, PERSONNE1.), assisté de PERSONNE2.), a maintenu ses

contestations antérieurement émises en cause.

Ainsi, il conteste le mesurage effectué en cause au motif que le chemin qu’il

avait pris ne lui aurait pas permis d’accélérer jusqu’à 65 km/h.

De plus, il résulterait de l’affichage sur « l’appareil de contrôle », indiquant

aux conducteurs la vitesse empruntée sans les sanctionner d’un éventuel

excès de vitesse et installé aux alentours du point de contrôle, qu’il y avait

roulé à 45 km/h, de sorte que la vitesse mesurée par la police ne saurait être

correcte.

Force est de constater que le prévenu n’avait pas indiqué cette circonstance

lors de son interrogatoire, le témoin ayant cependant confirmé l’existence

dudit appareil de contrôle, sans cependant pouvoir se prononcer sur la vitesse

affichée par PERSONNE1.) à cet endroit et tout en restant formel pour

affirmer que la vitesse mesurée au lieu du contrôle s’élevait effectivement à

65 km/h.

Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les « appareils de

contrôle » tels qu’invoqués par le prévenu ne sont pas étalonnés.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.),

il

convient

de

rappeler

que

les

procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à

la réglementation de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à

preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,

du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le verbalisant,

officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions légales

et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce,

- la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé,

- l’agent verbalisant PERSONNE3.) a été entendu comme témoin sous la foi

du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas

de faux témoignage et a réitéré à la barre ses constatations consignées dans

le procès-verbal dressé en cause, celles-ci ne se trouvant pas énervées par les

affirmations du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur du véhicule utilitaire immatriculé « NUMERO1.)

(L) » sur la voie publique,

le 24 octobre 2022, vers 07.55 heures, à ADRESSE4.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 62 km/h, le dépassement étant

inférieur ou égal à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

a augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,

de sorte qu’en vertu de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les

dispositions légales qui étaient en vigueur au moment des faits.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis

l’an 1991 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

25,90.- EUR (vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART