Court dismisses prior conviction upon opposition but imposes new fine and license ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition against a default judgment from October 2023 and held a new hearing. The defendant was found guilty of speeding but argued for leniency due to sincere repentance and lack of prior convictions. The court accepted the opposition, voided the previous sentence, and re-imposed a fine and four-month driving ban while suspending its execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Upon a valid opposition to a default judgment, the court must re-examine the case and may impose a new penalty while suspending its execution if the defendant demonstrates sincere repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 108/24
Not. 10543/22/LC
- Jugement sur opposition –
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 04 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 26 septembre 2023, à 10.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Par jugement numéro 468/23 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en
date du 10 octobre 2023 par le Tribunal de Police de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 250.- euros, à une
interdiction de conduire de 4 mois qu’aux frais de sa poursuite pénale.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 24 octobre 2023,
PERSONNE1.) a relevé opposition contre le jugement précité.
Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition
formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 12 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°14474/2022 dressé le 19 septembre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 04 juillet 2023 aux termes de laquelle le Ministère Public a
libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18/09/2022, vers 01:50 heures, à ADRESSE3.), fin de l’autoroute A4,
rond-point ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 129 km/h, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h » ;
Vu le jugement numéro 468/23 rendu par défaut à l’encontre de
PERSONNE1.) en date du 10 octobre 2023 par le Tribunal de Police de
Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une
amende de 250 (deux cent cinquante) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours,
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8
(huit) euros » ;
Vu le courrier entré le 24 octobre 2023 au Parquet de Luxembourg dans
lequel PERSONNE1.) a déclaré vouloir former opposition contre le jugement
précité ;
Vu la citation à prévenu datée du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
I) Quant à la recevabilité de l’opposition :
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, ledit jugement a été rendu le 10 octobre 2023 a été notifié à
PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2023 et remis en mains propres de ce
dernier en date du 17 octobre 2023, de sorte que l’opposition contre ce
jugement, entrée au Parquet de Luxembourg en date du 24 octobre 2023, a
été introduite endéans le délai légal.
L’opposition formée en cause est donc recevable et les condamnations
prononcées à l’encontre du prévenu suivant jugement numéro 468/23 rendu
par défaut à son encontre en date du 10 octobre 2023 par le Tribunal de Police
de Luxembourg sont considérées comme non avenues, de sorte qu’il y a lieu
de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
II) En ce qui concerne le fond :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 septembre 2022
vers 01.50 heure, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE4.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 133
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 129 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans sa prise de position datée du 26 septembre 2022, PERSONNE1.) a
admis la réalité de l’infraction ainsi mise à sa charge, tout en soutenant ce qui
suit :
« (…) Es war spät in der Nacht, die Route bin ich zum ersten Mal gefahren
und während der Fahrt war ich recht müde und viel am überlegen. Ich
realisierte nicht, dass die Autobahn zu Ende war, da ich das Warnschild und
den Blitzer hinter dem Warnschild zu spät gesehen habe. (…) ».
A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en soutenant
- ne pas avoir connu les lieux,
- avoir estimé se trouver sur une autoroute,
- ne pas avoir remarqué de panneaux,
- avoir été un « jeune chauffeur » à l’époque des faits,
- « deemols hun ech nach net esou gudd opgepasst »,
- depuis janvier 2023, il travaillerait en tant qu’auxiliaire de vie avec des
enfants avec des besoins spécifiques et suivrait une formation, de sorte qu’il
aurait besoin de son permis de conduire.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,
il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit
que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi
jusqu’à preuve du contraire ».
Concernant l’imputabilité à PERSONNE1.) dudit dépassement de la vitesse
réglementaire, le Tribunal constate que les photographies annexées au
procès-verbal dressé en cause montrent derrière le volant de la voiture ainsi
flashée un jeune homme ressemblant au prévenu et que ce dernier a admis
avoir été le conducteur de ladite voiture au moment de l’infraction et retient
que PERSONNE1.) est partant à considérer comme conducteur au sens de la
législation sur la circulation routière.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 septembre 2022, vers 01.50 heure, à ADRESSE3.), fin de
l’autoroute A4, ADRESSE4.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de
129 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
a augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,
de sorte qu’en vertu de l’article 2 du Code pénal, il y a lieu d’appliquer les
dispositions légales qui étaient en vigueur au moment des faits et, plus
précisément, l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnant
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par un conducteur fatigué
et mal concentré qui ne dispose de son permis de conduire que depuis l’an
2021, le danger potentiel qu’il a constitué aussi bien pour lui-même que pour
les autres usagers de la route ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.-EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Néanmoins, étant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’au vu de son repentir paraissant sincère,
il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant jugement numéro 468/23 du 10 octobre 2023 ;
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des
articles 2, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART