Court dismisses appeal against fixed fine due to failure to prove deposit of fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because he failed to submit proof of depositing the fine amount with the Grand Duchy Police. Although the defendant argued the fine was already paid, the court found no evidence of the required deposit on the designated account. Consequently, the appeal was rejected as non-compliant with statutory formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to provide proof of depositing the fine amount on the specified account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 107/24
Not. 395/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
14 novembre 2023,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.),
demeurant
à
B-ADRESSE1.)
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle
JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même, suivant
courrier et formulaire de réclamation, contre la décision d’amende forfaitaire
du 19 décembre 2022 dans le dossier CSA2217758890.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se fit
représenter par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue
en ses conclusions et réquisitions.
Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, développa les moyens de défense de son mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience
publique du 12 février 2024.
En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut
remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal
rendit
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°19672/2022 dressé le 29 décembre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Vu la citation du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 juillet 2022 vers
04.25 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE3.), le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (B) était flashé en raison du dépassement
de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 92
km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 89 km/h au lieu des 70 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub. 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub. 7b). Le détenteur/conducteur a été avisé par un avis de
constatation (lettre simple du 06.07.2022) et un avis de rappel (NUMERO2.)
du 20.09.2022) qui lui a été adressé par lettre recommandée. Selon les P&T
la lettre de rappel a été réceptionnée en date du 23.09.2022. Le présent
dossier ne présentant pas de réaction de la part du détenteur/conducteur, le
parquet de Luxembourg a prononcé le 19.12.2022 une amende forfaitaire de
98 euros à l’encontre du détenteur du véhicule. La lettre recommandée
NUMERO3.) (envoyé le 19.12.2022) a été reçue par le détenteur en date du
22.12.2020 (selon le destinataire). Suite à ce courrier la personne concernée
nous a transmis en date du 28.12.2022 un formulaire de réclamation AF, en
donnant explication qu’il aurait déjà payé l’amende en question en date du
20.12.2022 (en l’occurrence le montant de 49€) (…). Consultant le fichier
CTIE, nous avons pu constater qu’un payement de 49€ a été enregistré par
nos services en date du 21.12.2022. (…) Remarque: Les dispositions requises
par la loi en ce qui concerne la validité de la réclamation sur l’amende
forfaitaire ne sont pas remplies, car l’amende forfaitaire n’a pas été payée
».
Le « formulaire de réclamation » précité, daté au 22 décembre 2022, se
trouve annexé au procès-verbal dressé en cause.
Pour les besoins de la présente procédure, il est important de préciser que sur
ledit formulaire, dûment rempli et signé, figure la mention suivante rédigée
en caractères gras : « Annexe indispensable : Justification de paiement de
l’amende forfaitaire de 98 EUR ».
Par citation à prévenu du 14 novembre 2023, le Ministère Public a fait citer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg aux fins
suivantes :
« I.
pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par PERSONNE2.) suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 22/12/2022 contre la décision d’amende forfaitaire du
19/12/2022 dans le dossier CSA2217758890,
II. En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) » et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 02/07/2022, vers 04:25 heures, à ADRESSE4.), FIN DE L’AUTOROUTE
A4, ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le
dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h ».
A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) s’est fait
représenter par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat.
.
Celle-ci a déclaré que son client, qui ne conteste pas l’infraction mise à sa
charge, ne se rappelle pas avoir réclamé contre l’amende forfaitaire et qu’en
tout état de cause, il entend retirer sa réclamation !
La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la
réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de
l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation du
montant de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés prévoit ce qui suit :
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,
au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la
personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction
en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende
prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.
(…) ».
En l’espèce, étant donné qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas
respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet
2015 pour réclamer contre l’amende forfaitaire en omettant de faire
accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès
de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans
l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle il a
cependant expressément été rendu attentif dans la lettre portant notification
de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ainsi que sur le « formulaire de
réclamation » qu’il a lui-même rempli et signé - sa réclamation est à déclarer
irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses
conclusions, la mandataire du prévenu entendue en ses explications et
moyens,
constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la
justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation de PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 07,05.- EUR
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 388 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART