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JPLPOLICE_107 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against fixed fine due to failure to prove deposit of fine amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because he failed to submit proof of depositing the fine amount with the Grand Duchy Police. Although the defendant argued the fine was already paid, the court found no evidence of the required deposit on the designated account. Consequently, the appeal was rejected as non-compliant with statutory formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regeste Legislator

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015; A claim against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to provide proof of depositing the fine amount on the specified account.

Mots-clés

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fixed fine appeal proof of deposit inadmissible claim automated sanction court costs recours contre des décisions administratives paiement de l'amende contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Article 6 (3) of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Article 3 of the Law of 25 July 2015
Article 4 of the Law of 25 July 2015
Article 5 of the Law of 25 July 2015
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
Article 14 of the Law of 25 July 2015
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 107/24

Not. 395/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

14 novembre 2023,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.),

demeurant

à

B-ADRESSE1.)

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 14 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2024, à 10.00 heures, salle

JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même, suivant

courrier et formulaire de réclamation, contre la décision d’amende forfaitaire

du 19 décembre 2022 dans le dossier CSA2217758890.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se fit

représenter par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue

en ses conclusions et réquisitions.

Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, développa les moyens de défense de son mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique du 12 février 2024.

En raison du congé de maladie de Madame le juge-président, le prononcé fut

remis à l’audience publique du lundi, 26 février 2024, à laquelle le Tribunal

rendit

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°19672/2022 dressé le 29 décembre 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Vu la citation du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 02 juillet 2022 vers

04.25 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à la fin de l’autoroute A4, ADRESSE3.), le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (B) était flashé en raison du dépassement

de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 92

km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 89 km/h au lieu des 70 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a retenu ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub. 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub. 7b). Le détenteur/conducteur a été avisé par un avis de

constatation (lettre simple du 06.07.2022) et un avis de rappel (NUMERO2.)

du 20.09.2022) qui lui a été adressé par lettre recommandée. Selon les P&T

la lettre de rappel a été réceptionnée en date du 23.09.2022. Le présent

dossier ne présentant pas de réaction de la part du détenteur/conducteur, le

parquet de Luxembourg a prononcé le 19.12.2022 une amende forfaitaire de

98 euros à l’encontre du détenteur du véhicule. La lettre recommandée

NUMERO3.) (envoyé le 19.12.2022) a été reçue par le détenteur en date du

22.12.2020 (selon le destinataire). Suite à ce courrier la personne concernée

nous a transmis en date du 28.12.2022 un formulaire de réclamation AF, en

donnant explication qu’il aurait déjà payé l’amende en question en date du

20.12.2022 (en l’occurrence le montant de 49€) (…). Consultant le fichier

CTIE, nous avons pu constater qu’un payement de 49€ a été enregistré par

nos services en date du 21.12.2022. (…) Remarque: Les dispositions requises

par la loi en ce qui concerne la validité de la réclamation sur l’amende

forfaitaire ne sont pas remplies, car l’amende forfaitaire n’a pas été payée

».

Le « formulaire de réclamation » précité, daté au 22 décembre 2022, se

trouve annexé au procès-verbal dressé en cause.

Pour les besoins de la présente procédure, il est important de préciser que sur

ledit formulaire, dûment rempli et signé, figure la mention suivante rédigée

en caractères gras : « Annexe indispensable : Justification de paiement de

l’amende forfaitaire de 98 EUR ».

Par citation à prévenu du 14 novembre 2023, le Ministère Public a fait citer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police de Luxembourg aux fins

suivantes :

« I.

pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par PERSONNE2.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 22/12/2022 contre la décision d’amende forfaitaire du

19/12/2022 dans le dossier CSA2217758890,

II. En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (B) » et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 02/07/2022, vers 04:25 heures, à ADRESSE4.), FIN DE L’AUTOROUTE

A4, ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 89 km/h, le

dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h ».

A l’audience publique du 15 janvier 2024, PERSONNE1.) s’est fait

représenter par Maître Louise VARCONI, avocat, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat.

.

Celle-ci a déclaré que son client, qui ne conteste pas l’infraction mise à sa

charge, ne se rappelle pas avoir réclamé contre l’amende forfaitaire et qu’en

tout état de cause, il entend retirer sa réclamation !

La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la

réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de

l’absence de production d’un justificatif établissant la consignation du

montant de l’amende forfaitaire.

En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés prévoit ce qui suit :

« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si,

au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la

personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction

en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende

prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.

(…) ».

En l’espèce, étant donné qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas

respecté les formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet

2015 pour réclamer contre l’amende forfaitaire en omettant de faire

accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès

de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans

l’avis sur la décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle il a

cependant expressément été rendu attentif dans la lettre portant notification

de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ainsi que sur le « formulaire de

réclamation » qu’il a lui-même rempli et signé - sa réclamation est à déclarer

irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses

conclusions, la mandataire du prévenu entendue en ses explications et

moyens,

constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la

justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant

de l’amende forfaitaire ;

déclare irrecevable la réclamation de PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 07,05.- EUR

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 388 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART