Luxembourg police court convicts driver for drunk driving with 6-month license ban and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of drunk driving based on breathalyzer results showing 0.49 mg/L alcohol. The prosecution argued for a standard penalty, while the defense highlighted the driver's long license history and lack of prior convictions. The court imposed a €400 fine and a six-month driving ban but suspended the ban's execution due to the defendant's good character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; where a driver is convicted of operating a vehicle with excessive alcohol content, the court may impose a driving ban but may suspend its execution if the offender lacks prior irrevocable convictions and does not appear totally unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 106/24
Not. 4281/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du vingt-six février deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
04 janvier 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne, assistée de Maître Lynn KIEFFER, avocat, en
remplacement de Maître Hervé HANSEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 04 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
22 janvier 2024, à 10.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assistée de Maître Lynn KIEFFER,
avocat, en remplacement de Maître Hervé HANSEN, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Lynn KIEFFER, avocat, développa les moyens de défense de la
prévenue.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°144/2023 dressé le 20 mars 2023 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat ADRESSE3.) (C2R) ;
Vu la citation du 04 janvier 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 mars 2023, les
forces de l’ordre de l’ordre étaient appelées, par PERSONNE1.), à l’adresse
sise à ADRESSE4.) en raison d’un « mutmaβlichen Einbruch », un tel
n’ayant cependant pas eu lieu.
Lors de l’entretien avec PERSONNE1.), les agents de police constataient que
celle-ci sentait l’alcool.
Or, juste avant que lesdits agents ne quittaient les lieux, ils observaient que
PERSONNE1.) se mettait derrière le volant de sa voiture, de sorte qu’ils la
suivaient et procédaient à un contrôle, la conductrice ayant alors affirmé avoir
consommé trois verres de rosé.
Sur ce, il fut procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de
marque DRAEGER ALCOTEST 6510 ayant révélé, vers 16.10 heures, un
résultat de 0,49 milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen
d’un éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé
que PERSONNE1.) présentait, à 16.55 heures, un taux de 0,47 milligramme
d’alcool par litre d’air expiré, la conductrice ayant renoncé à la contre-preuve
moyennant expertise sanguine.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a admis
- avoir consommé trois verres de rosé lors de son repas à midi,
- être rentrée en voiture à la maison,
- avoir été appelée par une personne lui ayant dit qu’il serait probable qu’un
de ses appartements sis au ADRESSE5.), serait cambriolé,
- s’être rendue en voiture à ladite adresse,
- avoir constaté qu’il ne s’agissait pas d’une tentative de cambriolage mais
d’un malentendu,
- sur ce, avoir voulu rentrer à la maison,
- avoir cependant été contrôlée par la police en cours de route.
A l’audience publique du 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant être consciente de ce qu’elle doit faire attention
à sa consommation d’alcool depuis sa condamnation pour conduite sous
influence d’alcool en 2019.
Sa consommation d’alcool au jour des faits s’expliquerait par le fait qu’en
raison d’un temps d’attente assez long au restaurant, elle aurait consommé
un troisième verre de vin, alors que, d’habitude, elle n’en consommerait que
deux.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré
au moyen d’appareils dûment étalonnés et contrôlés.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, y compris l’aveu de la prévenue, PERSONNE1.) est convaincue
de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 mars 2023 vers 15.30 heures, à ADRESSE6.),
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence
d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par
litre d’air expiré.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en principe
et au moment des faits, les contraventions de police sont sanctionnées par
une amende de 25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2,
point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention
grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR le fait de circuler,
même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’âge de
la prévenue qui dispose de son permis de conduire depuis l’an 1974, de
l’antécédent judiciaire spécifique figurant sur son casier judiciaire - le taux
d’alcoolémie alors retenu ayant d’ailleurs été le même que celui actuellement
en cause - il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 400.-
EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de
la loi modifiée du 14 février 1955.
Néanmoins, compte tenu de ce que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits
motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’elle ne paraît par ailleurs pas totalement
indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la prévenue
et sa mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 400.- EUR (quatre cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1
et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART